Règlement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (E 2 05.43)
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Règlement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

1 Outre leurs activités juridictionnelles, les 9 juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant se partagent les res ponsabilités en matière de formation des nouveaux magistrats et des stagiaires, d'informatique, de bibliothèque, de relations avec l'extérieur, notamment en ce qui concerne l'exécution des mandats confiés, ainsi, que la participation à des conférences.
2 I ls se remplacent entre eux en tant que de besoin.

Art. 4 Juges suppléants

La mise en œuvre des juges suppléants est assurée, sauf urgence ou absence, par le président.

Art. 5 Juges assesseurs

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l' enfant dispose de juges assesseurs, psychiatres, psychologues, spécialistes du domaine social et représentants d'association se vouant à la défense des patients, qui siègent lorsque le collège du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est requis . Titre II Organisation de l'activité judiciaire

Chapitre I Chambres

Art. 6 Nombre de chambres, organisation

1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant se divise en 9 chambres, à savoir 5 chambres traitant les dossiers de personnes majeures, 3 chambres traitant les dossiers de personnes mineures, et 1 chambre traitant les dossiers relevant de la compétence de la Justice de paix.
2 Les causes sont réparties entre les juges traitant des cas de protection selon un tableau de répartition, établi par ordre alphabétique relativement aux noms des personnes concernées. Celui - ci est mis à jour de façon suivie en séa nce plénière.
3 Chaque chambre est présidée par un magistrat de carrière qui est assisté de 2 juges assesseurs lorsque le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège en collège.

Chapitre II Procédure de prise de décision

Art. 7 Décisions

1 Sauf dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 1 à 3, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège collégialement e t à huis clos.
2 Le président guide les débats et assure la police de l'audience.
3 Il organise les délibérations de sa propre initiative ou sur demande de ses assesseurs.
4 Les magistrats ne peuvent s'abstenir.
5 Les décisions sont prises à la majorité.
6 Le président et les juges assesseurs signent une feuille de délibération où est consignée la décision non motivée.

Chapitre III Activités accessoires

Art. 8 Activités accessoires exercées par les juges titulaires

1 Les juges peuvent acce pter des mandats d'arbitre privé, mener des enquêtes administratives, siéger au sein de commissions officielles ou exécuter des travaux législatifs qui leur seraient confiés en considération de leurs compétences et expériences, pour autant que l’exécution de ces mandats ne se fasse pas au préjudice de l’accomplissement de leur charge de juge et ne porte d’aucune façon atteinte à leur indépendance de magistrat.
2 Ils s'assurent au préalable de l'accord du président de la juridiction.
3 Les juges peuvent se f aire rémunérer pour les activités susmentionnées. En fixant leurs honoraires, ils tiennent compte de l'importance de leur travail, de l'enjeu du litige et de la situation des parties.
4 L 'application de l'article 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, demeure réservée. Titre III Disposition finale et transitoire

Art. 9 Abrogation

et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.
RSG Intitulé Date d 'adoption Entrée en vigueur E 2 05.43 R du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant 06.06.2014 22.08.2014 Modification : néant
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