Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d... (222.153.11)
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Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu la loi fédéral e du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (dénommée ci - après "loi fédérale") 1) , arrête : Article premier 1 Le Gouvernement est l'autorité cantonale compétente, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale, pour prendre les décisions étendant le champ d'application d'une convention collective de travail à tout ou partie du territoire du canton du Jura.
2 Le Gouvernement est également compétent : a) pour modifier ou abroger, entièrement ou partiellement, la décision d'extension; b) pour proroger la durée de validité d'une décision d'extension; c) pour statuer sur les oppositions à la demande d'extension (art. 10 de la loi fédérale).
3 Avant de statuer, le Gouvernement p rend l'avis d'experts indépendants, à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue.

Art. 2 1 Le Département cantonal de l'Economie publique est l'autorité

cantonale compétente pour diriger la procédure.
2 C'est à ce département que seron t présentées : a) les demandes d'extension d'une convention collective de travail; b) les demandes tendant à la modification ou à l'abrogation, totale ou partielle, de la décision d'extension; c) les demandes de prorogation de la durée de validité d'une décision d' extension.
3 Les demandes doivent être publiées dans le Journal officiel et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 3 1 Les décisions d'extension et les clauses sur lesquelles elles

port ent doivent être publiées dans le Journal officiel. Ces publications seront signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 L'abrogation de la décision d'extension doit être publiée selon les mêmes règles.

Art. 4 2)

Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétair e général : Joseph Boinay
1) RS 221.215.311
2) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 17 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er mai
2015
3) 1 er janvier 1979
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