Ordonnance concernant l’assurance-maladie et accidents des apprentis (832.041.5)
CH - JU

Ordonnance concernant l’assurance-maladie et accidents des apprentis

Ordonnance concernant l’assurance - maladie et accidents des apprentis 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitu tion cantonale, vu l'article 12 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle 2) , arrête : SECTION 1 : Champ d'application Assurés Article premier 1 Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la for mation professionnelle 3) est applicable sont soumis à l'assurance - maladie obligatoire. 4)
2 Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce, les jeunes gens formés sans apprenti ssage réglementaire, les stagiaires d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
3 La législation fédérale régit l'assurance - accidents obligatoire.
5) Prene urs d'assurance
Art. 2
1 En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs d'assurance.
2 Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage, une assuran ce - maladie
4) couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
3 S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au sens de l'alinéa 1 du présent art icle, de vérifier lors de la conclusion du contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une assurance - maladie 4) suffisante.
4 Le contr at d'apprentissage règle le paiement des primes de l'assurance - maladie.
4) Assureurs Art. 3
1
...
6)
2 Peuvent être assureurs dans le domaine de l'assurance - maladie les caisses de maladie reconnues, a insi que les sociétés privées d'assurance contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les sociétés d'assurance - maladie et le Département de l'Economie publique, ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention. SECTION 2 : Conditions minimales Assurance - maladie

Art. 4 Les prestations minimales de l'assurance - maladie sont :

1. soins médicaux et pharmaceutiques;
2. indemnité journalière de 40 francs en cas d'hospitalisation. Si les circonstances se modifient, le Gouvernement fixe un nouveau montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats d'apprentissage existants.

Art. 5 6)

Contrat d'apprentissage

Art. 6 Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le

contrat d'apprentis sage. Contrats collectifs de travail

Art. 7 Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures

conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur les dispositions fixées par la présente ordonnance. SECTION 3 : Admi nistration Contrôle Art. 8
1 Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient l'exactitude et l'intégralité des conventions sur les assurances des apprentis.
2 Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance dans ce doma ine. Directives et instructions

Art. 9 Le Service de la formation professionnelle édicte, en collaboration

avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.
SECTION 4 : Dispositio n finale Entrée en vigueur

Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 22 décembre 1970 concernant l'assurance - maladie et accidents des apprentis (RSB 842.042.5)
2) RSJU 413.11
3) RS 412.10
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordon nance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le 1 er janvier 1984
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le
1 er janvier 1984
6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le
1 er janvier 1984
7)
1 er janvier 1979
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