Loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise (D 3 50)
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Loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise

Loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise (LAFRC) D 3 50 du 16 décembre 1988 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Principe

1 La présente loi détermine les allégements en matière d’impôts cantonaux et communaux pour les entreprises qui constituent des réserves conformément à la loi fédér ale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux, du 20 décembre 1985 (ci - après : loi fédérale).
2 Elle est applicable pour la première fois pour les impôts de l’année 1989, soit aux réserves de crise constituées au moyen de p rélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant après le 31 décembre 1987.

Art. 2 (1) Entreprises habilitées

Peuvent bénéficier des allégements les entreprises qui emploient au moins 10 travailleurs.

Art. 3 Nature et limites des allégements

1 Les versements annuels de 10 000 francs au moins sont considérés comme frais justifiés par l’usage commercial à concurren ce de 15% de la base de calcul, et cela tant que le montant global des réserves de crise ne dépasse pas 20% du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l’AVS.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.

Art. 4 Libération des réserves

Déclaration
1 Toute libération totale ou partielle des réserves de crise doit être déclarée à l’administration fis cale cantonale dans un délai de 30 jours. Imposition
2 Les montants de réserve libérés sont soumis à l’imposition lorsque l’entreprise n’administre pas la preuve de leur utilisation conforme aux prescriptions.
3 La cessation de l’activité de l’entreprise, le transfert à l’étranger de son siège ou d’une unité d’exploitation entraînent automatiquement la libération des réserves de crise et leur imposition.
4 Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont imposés au moment de leur libération à rai son d’un impôt annuel au taux maximum, indépendamment des autres revenus ou bénéfices; la compensation avec des pertes de l’exercice commercial en cours ou d’un exercice antérieur est exclue.

Art. 5 (2) Procé

dure et pénalités La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable pour la détermination de l’allégement fiscal et l’imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d’obtention illicite d’un allégement.

Art. 6 Prescriptions d’exécution et droit fédéral

1 Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions d’exécution de la présente loi sous forme de règlement.
2 Les dispositions du droit fédéral sont applicables dans la mesure où le droit cantonal ne d ispose pas autrement.

Art. 7 Situation par rapport à la législation antérieure

L’entreprise qui applique des mesures de relance au sens de l’article 10 de la loi fédérale doit utiliser en premier lieu les réserves prévues par la loi sur la constit ution de réserves de crise par l’économie privée, du 8 mars 1952.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1989. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 50 L sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise 16.12.1988 01.01.1989 Modifications : 1. n.t. : 2 23.04.1998 27.06.1998 2. n.t. : 5 04.10.2001 01.01.2002
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