Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour pié... (722.41)
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Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 13 novembre 1991 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 6 de la loi fédérale du 4 oct obre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) 1) , vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 1986 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) 2) , vu les articles 45, alinéa 2, et 46, alinéa 4, de la Constitution cantonale , vu les articles 41 et 42 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) 4) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier 1 La présente loi a pour but l'application de la loi fédérale.
2 Elle règle la procédure d'établissement et de modification des plans concernant les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre; la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire est applicable à titre complémentaire. Réseaux de chemins pour piétons

Art. 2 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle

générale à l'intérieur des agglomérations.
2 Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour pié tons peuvent servir de jonction.
3 Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants, les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. Réseaux de chemins de randonnée pédestre

Art. 3 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés

surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2 Ils comprennent des chemins d e randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluent des tronçons de chemins historiques.
3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. Coordination interne et externe Ar t. 4 Les deux types de chemins doivent être, dans la mesure du possible, reliés de manière cohérente et coordonnés aux réseaux des cantons voisins et de la France.

Art. 5 Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre seront

également coordonnés au x activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire. Collaboration Art. 6 Les autorités cantonales et communales compétentes collaborent avec l'Association jurassienne de tourisme pédestr e (AJTP) et les organisations privées spécialisées qui œuvrent en faveur du développement des réseaux de chemins pour piétons et de randonnée pédestre. Libre circulation Art. 7 Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonné e pédestre consacrés dans les faits, ou qui figurent dans les plans, ou qui sont garantis par d'autres moyens. SECTION 2 : Organisation, compétences et procédure Gouvernement Art. 8 Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le domaine régi pa r la présente loi et édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de celle - ci.
Art. 9
1 Le Gouvernement adopte le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre, lequel fait partie du plan directeur cantonal.
2 S'il est né cessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but fixé par la présente loi, le Gouvernement recourt au plan spécial cantonal donnant droit à l'expropriation. Département de l’Environnement et de I’Equipement

Art. 10 Le Département de l'Environn ement et de l'Equipement surveille

l'exécution de la présente loi. Il accomplit cette tâche par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire. Service de l’aménagement du territoire
Art. 11
1 Le Service de l'aménagement du territoire est le service responsable des réseaux de chemins au sens de la présente loi.
2 Il assure notamment, par la concertation et la coordination :  la planification des chemins de randonnée pédestre;  le report des chemins sur les plans;  la révision périodique et, si n écessaire, la modification des plans;  la coordination avec les cantons voisins, la Confédération et la France;  le préavis relatif aux projets liés au but de la présente loi;  la transmission des informations nécessaires à l'Office fédéral de l'environnement , des forêts et du paysage sur la mise en vigueur et l'éventuelle modification des plans;  le contrôle du remplacement des tronçons supprimés. Communes Art. 12
1 Les communes adoptent un plan directeur sectoriel des chemins pour piétons.
2 Elles peuven t compléter le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre.
3 S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but défini par la présente loi, la commune recourt au plan spécial donnant droit à l'expropriation.

Art. 13 L es communes assurent la conservation des chemins pour

piétons et, si nécessaire, séparent la circulation des piétons du trafic motorisé. Recours Art. 14 Les décisions prises en application de la présente loi, à l'exception de celles qui concernent les pl ans, peuvent faire l'objet de recours conformément au Code de procédure administrative
5)
.
Qualité pour recourir

Art. 15 La qualité pour recourir dans les procédures relatives à

l'application de la présente loi est définie par l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre et par l'article 19, alinéa 2, de la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire. Exécution par substitution

Art. 16 Le Départe ment de l'Environnement et de l'Equipement fait

exécuter aux frais des communes les tâches qu'elles ne remplissent pas sans de justes motifs. Délégation

Art. 17 L'Etat et les communes peuvent confier par convention aux

organisations privées spécialisée s, contre une indemnité équitable, l'aménagement, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée pédestre. SECTION 3 : Réalisation, entretien, signalisation et remplacement des chemins Chemins de randonnée pédestre

Art. 18 1 L'Etat assure la réalisation et l'entretien des chemins de

randonnée pédestre.
2 La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par l'Etat.
3 Au besoin, l'Etat sépare la circulation des piétons des autres trafics. Chemins pour piéton s
Art. 19
1 Les communes assurent la réalisation et l'entretien des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre.
2 La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par les communes. Remplacement d es chemins
Art. 20
1 La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Le Département de l'Environnem ent et de l'Equipement impose le remplacement du chemin supprimé lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.
3 Le remplacement est effectué aux frais du responsable de la suppression.
SECTION 4 : Dispositions finales Délai Art. 21 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe aux communes un délai raisonnable pour établir les plans. Référendum facultatif

Art. 22 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 23 Le Gouvernem ent fixe l'entrée en vigueur 6) de la présente loi.

Delémont, le 13 novembre 1991 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Frésard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 704
2) RS 704.1
3) RSJU 101
4) RSJU 701.1
5) RSJU 175.1
6) 1 er février 1992
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