Règlement de la commission du personnel de l’administration jurassienne (173.114.1)
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Règlement de la commission du personnel de l’administration jurassienne

Règlement de la commission du personnel de l’administration jurassienne (Abrogé le 18 décembre 2013) du 31 mai 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 53 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
1) , arrête : Nature Article premier La commission du personnel de l'administration jurassienne (dénommée ci-après : "commission") est le représentant de l'ensemble du personnel de l'administration vis-à-vis du Gouvernement. Attributions Art. 2
1 La commission donne son préavis sur les questions concernant le personnel de l'Etat qui l'intéressent ou qui lui sont soumises par le Gouvernement ou par le département auquel est rattaché le Service du personnel
2)
.
2 Elle doit être consultée par écrit sur tous les objets relatifs au statut du personnel de l'Etat.
3 personnel de l'Etat. Composition Art. 3
1 La commission est composée de neuf membres qui doivent appartenir à la fois à l'administration et à une organisation (association ou syndicat) représentant le personnel de l'administration.
2 Les organisations se répartissent équitablement le nombre de leurs représentants; en cas de désaccord, le Gouvernement tranche souverainement.
3 d'observateur, ce siège étant réservé à un membre du syndicat rémunéré selon l'échelle des traitements applicable aux fonctionnaires.
Nomination Art. 4
1 Sur proposition des organisations concernées, les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois consécutivement.
5)
2 Un membre nommé en cours de période exerce ses fonctions jusqu'à la fin de celle-ci. Organisation Art. 5 La commission désigne son président et son vice-président.
2 Le secrétariat est assumé par le Service du personnel. Convocation Art. 6
2 Elle est convoquée par le président ou à la demande de trois membres. Délibérations Art. 7
1 La commission ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
2 Le président participe au vote et tranche en cas d'égalité.
3 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Rapport Art. 8
1 La commission adresse un rapport au Gouvernement sur toutes les questions qu'elle traite.
2 Avant de prendre une décision, le Gouvernement informe la commission du sort réservé à ses rapports.
3 La commission peut demander la discussion. Collaboration Art. 9
1 A la demande du président de la commission, le chef du Service du personnel assiste aux séances.
2 Lorsque la nature particulière d'un objet à traiter l'oblige, la commission peut, avec l'accord du département concerné, inviter d'autres membres du personnel de l'Etat à lui fournir des renseignements ou, au besoin, à assister aux séances. Secret des délibérations

Art. 10 ou traitées par elle comme telles relèvent du secret de fonction.

Indemnisation Art. 11 conformément à l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
3 )
. Abrogation du droit en vigueur

Art. 12 Le règlement du 6 décembre 1978 concernant la commission

du personnel est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 13 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

4) du présent règlement. Delémont, le 31 mai 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 173.11
2) Nouvelle teneur selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
3) RSJU 173.461
4)
1 er janvier 1991
5) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
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