Règlement de l’Assemblée interjurassienne (172.51)
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Règlement de l’Assemblée interjurassienne

Règlement de l’Assemblée interjurassienne du 23 août 1994 Le Conseil fédéral, le Conseil - exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’Accord du 25 mars 1994 relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l’Assemblée interjurassienne
1) , édictent le Règlement suivant : Organes directeurs Article premier Les organes directeurs de l’Assemblée interjurassienne sont les deux coprésidents, le bureau, et, pendant la phase initiale, le président nommé par le Conseil fédéral. Présidence et coprésidence pendant la phase initiale
Art. 2
1 Pendant la phase initiale, la présidence est exercée par la personne nommée par le Conseil fédéral.
2 Le président e st assisté par deux coprésidents, l’un désigné par la délégation du Jura bernois, l’autr e par celle du Canton du Jura.
3 En cas de nécessité, le président désigne l’un des coprésidents pour le remplacer. Organisation ultérieure de la présidence et de la coprésidence
Art. 3
1 Au terme du mandat du président nommé par le Conseil fédéral, les coprésidents assurent la présidence à tour de rôle pour une année. Le sort désigne le premier coprésident à exercer la présidence.
2 Un coprésident démissionnaire e st remplacé par une personne désignée par sa délégation. Bureau Art. 4
1 Le bureau se compose des deux coprésidents, de deux assesseurs élus selon la procédure prévue à l’article 2, alinéa 2, et, pendant la phase initiale, du président nommé par le Cons eil fédéral.
2 Le président assume également la présidence du bureau. Siège Art. 5 L'Assemblée a son siège à Moutier. Secrétariat Art. 6
1 L’Assemblée interjurassienne dispose d’un secrétariat chargé de traiter les affaires administratives.
2 L e bureau nomme le secrétaire de l’Assemblée ainsi que le personnel du secrétariat et fixe leur rétribution.
3 Le secrétaire participe aux séances plénières et à celles du bureau.
4 En cas d’empêchement du secrétaire, le président désigne un secrétaire ad hoc, sous réserve de ratification par le bureau. Commissions

Art. 7 L’Assemblée peut créer en son sein des commissions auxquelles

elle confie des tâches particulières. Groupes

Art. 8 1 Trois membres au moins de l’Assemblée peuvent constituer un

group e.
2 Tout groupe doit comprendre au moins un représentant du Jura bernois et un représentant du Canton du Jura, à moins qu’il se compose exclusivement de membres d’un parti politique non représenté dans l’autre délégation.
3 Les groupes traitent les affa ires qui figurent à l’ordre du jour de la séance et sont représentés dans les commissions. Séances

Art. 9 1 L’Assemblée fixe elle - même la date de ses séances.

2 L’Assemblée se réunit sur décision du président ou du bureau, ainsi qu’à la demande d’un qu art des membres de l’Assemblée.
3 Les séances se déroulent dans l’un des districts du Jura bernois ou du Canton du Jura, selon décision du bureau. Convocation et ordre du jour

Art. 10 La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres de

l’Assem blée au plus tard deux semaines avant le jour de la séance. Présence aux séances

Art. 11 Les membres de l’Assemblée assistent régulièrement aux

séances. En cas d’empêchement, ils informent le président. Quorum pour les délibérations et validité des dé cisions
Art. 12
1 La majorité des membres de l’Assemblée doit être présente pour qu’elle puisse délibérer.
2 Les décisions sont prises à la majorité de chacune des délégations. Objets à traiter Art. 13 Les objets à traiter par l’Assemblée sont introdui ts par une proposition émanant du bureau, d’une commission, d’un groupe ou encore d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée.
Entrée en matière

Art. 14 Les débats portent tout d’abord sur l’entrée en matière. Si cette

dernière est acceptée, l’Assemblée passe à la discussion de détail. Votes Art. 15
1 Le vote a lieu à main levée.
2 Six membres de l’Assemblée peuvent exiger le vote à bulletin secret. Procès - verbal Art. 16
1 II est tenu un procès - verbal de chaque séance plénière et de commission.
2 Le secrétaire rédige et signe avec le président le procès - verbal des séances.
3 Les documents ayant servi de base aux délibérations sont annexés au procès - verbal. Actes Art. 17 Les actes émanant de l’Assemblée sont signés par le président et le secrétai re. Mandats et demandes de renseignements
Art. 18
1 L’Assemblée ou le bureau peuvent confier des mandats à des tiers.
2 Ils peuvent également demander des renseignements et, avec l’accord des gouvernements concernés, confier des mandats d’étude à des s ervices administratifs du Canton de Berne et du Canton du Jura. Droit de proposition
Art. 19
1 L’Assemblée peut soumettre aux gouvernements des deux cantons toute proposition qu’elle aura arrêtée.
2 Le bureau est responsable du suivi de ces proposition s. Rapport Art. 20 L’Assemblée remet au Conseil fédéral et aux gouvernements des deux cantons un rapport annuel d’activité, pour la première fois douze mois après le début de ses travaux. Information Art. 21 Le bureau organise l'information du public. Indemnisation Art. 22
2) 1 Les membres de l’Assemblée ont droit à une indemnité de 120 francs par demi - journée et de 200 francs par journée de séance. Le même tarif est applicable aux séances du bureau, des délégations, des commiss ions et des groupes.
2 Le président de l’Assemblée reçoit une double indemnité.
3 Les présidents des commissions et des groupes reçoivent une double indemnité pour les séances qu’ils président.
4 L’étude des dossiers ne donne droit à aucune indemnité part iculière.
5 Une indemnité kilométrique de 60 centimes est versée aux membres pour leurs déplacements de leur domicile aux lieux des séances. Indemnité du président nommé par le Conseil fédéral

Art. 23 Le président nommé par le Conseil fédéral est indemni sé par la

Confédération. Le Conseil fédéral fixe le montant de son indemnité. Frais Art. 24
1 Le Canton de Berne et le Canton du Jura prennent en charge, à parts égales, les frais de l’Assemblée.
2 Chaque canton inscrit à son budget le montant nécessa ire au fonctionnement de l’Assemblée, sur proposition de celle - ci. Comptabilité Art. 25
1 La tenue des comptes est assurée par le secrétaire qui soumet les comptes tous les six mois à l’approbation du bureau.
2 Les Contrôles des finances des deux canto ns assurent la révision des comptes de l’Assemblée. Modification Art. 26 Le présent règlement peut être modifié par les parties signataires, notamment sur proposition de l’Assemblée. Entrée en vigueur

Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur dès sa signature.

Fait à Berne, le 23 août 1994 Pour le Conseil - exécutif du canton de Berne : Le Président, Mario Annoni Le Chancelier, Kurt Nuspliger Pour le Gouvernement de la République et Canton du Jura : Le Président, Jean - Pierre Beuret Le C hancelier, Sigismond Jacquod Pour le Conseil fédéral suisse : Arnold Koller
1) RSJU 103.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 26 janvier 1998, en vigueur depuis le
1 er janvier 1998
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