Ordonnance sur la protection des données à caractère personnel (170.411)
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Ordonnance sur la protection des données à caractère personnel

Ordonnance sur la protection des données à caractère personnel du 7 avril 1988 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 59 de la loi du 15 mai 1986 sur la protection des données à caractère personnel
1) , arrête : SECTION 1 : Généralités Définitions a) service Article premier Par service, au sens de la présente ordonnance, on entend les services, offices, bureaux et sections de l'administration cantonale, de même que les autorités judiciaires , les collectivités et établissements de droit public ainsi que les personnes ou institutions de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes, conformément à l'article 3 de la loi. b) fichier Art. 2 Un fichier est un ensemble de données à caractère personnel organisé de manière à en permettre le traitement et l'accès selon l'identification des personnes concernées, quel que soit son mode de traitement et quels que soient les moyens et les procédés utili sés. SECTION 2 : Enregistrement des fichiers Collecte des données

Art. 3 Les services ne rassemblent que les données indispensables

pour atteindre le but recherché par la constitution du fichier. Création, modification et suppression de fichiers Ar t. 4
1 Toute création de fichier doit être annoncée à l'autorité de surveillance en indiquant notamment : a) le nom et l'adresse du service concerné; b) le nom du responsable du fichier; c) la base légale; d) le but et les moyens de traitement; e) la nature des données traitées; f) l'origine de ces données; g) les services gérant conjointement le fichier; h) les services ayant accès au fichier; i) les destinataires réguliers des données contenues dans le fichier.
2 Toute modification des indications énumérées à l'alinéa 1 doit êtr e annoncée à l'autorité de surveillance.
3 Toute suppression de fichier est également annoncée à l'autorité de surveillance. Mise à jour des données
Art. 5
1 Les données à caractère personnel sont mises à jour à chaque fois qu'elles sont modifiées.
2 Il est procédé à une mise à jour systématique une fois par année au moins. Responsable de la tenue des fichiers

Art. 6 Le chef du service exploitant le fichier est responsable de sa

tenue. Catalogue des fichiers
Art. 7
1 Les différentes données rassembl ées par les services sont collectées au moyen d'un questionnaire établi par l'autorité de surveillance.
2 Sur cette base, l'autorité de surveillance établit le catalogue des fichiers. SECTION 3 : Sécurité des données Accès Art. 8 Le chef du service pre nd les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux fichiers à des personnes non autorisées. Sauvegarde Art. 9
1 Le chef du service prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les fichiers.
2 S'agissant des fichiers informatisés, il constitue notamm ent des copies de sécurité et les stocke en des lieux physiquement distincts de l'équipement qui les traite. SECTION 4 : Autorité de surveillance Inspection Art. 10 L'autorité de surveillance procède à une inspection régulière des fichiers. Communica tion au Gouverne - ment

Art. 11 Elle signale les irrégularités et lacunes qu'elle constate au

Gouvernement.
Etablissement du catalogue

Art. 12 Le secrétaire de l'autorité de surveillance est responsable de la

constitution et de la tenue à jour du cat alogue des fichiers. Organisation

Art. 13 Pour le surplus, l'autorité de surveillance organise elle - son activité et agit d'office ou sur plainte.

SECTION 5 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1988.

Delémont, le 7 avril 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 170.41
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