Ordonnance sur l’application du repos dominical (555.11)
CH - JU

Ordonnance sur l’application du repos dominical

Ordonnance sur l’application du repos dominical
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 8 et 14 de la loi du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical (dénommée ci - après : "loi"
2) ), arrête : SECTION 1 : Dispositions introductives Article premier Le Département de l'E conomie publique est désigné comme autorité compétente au sens de l'article 10 de la loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical.

Art. 2 Les employeurs adressent leurs demandes au sens de l'article 10

de la loi à l'autorité de la commune da ns laquelle les travailleurs devront être occupés. L'autorité communale transmet la demande accompagnée de sa proposition sans retard au Département de l'Economie publique. SECTION 2 : Ordonnance de substitution

Art. 3 Les dispositions ci - après sont applicables à toutes les communes

qui n'ont pas édicté de règlement sur l'application du repos dominical conformément à l'article 7 de la loi.
Art. 4
1 Sont interdits durant les jours fériés officiels les travaux et occupations qui causent du bruit en p ublic par l'usage de machines et moteurs, ou d'autre façon; de même, les manifestations qui gênent sérieusement les passants ou les personnes habitant à proximité par des rassemblements d'individus bruyants, par des cortèges, des effets optiques ou acousti ques, le dégagement de fumée ou d'odeurs pénétrantes. Le service divin ne sera pas troublé. Au besoin, les travaux seront suspendus pendant ce dernier.
2 Sont notamment interdits selon l'article 3 de la loi :
a) le colportage et la vente ambulante; b) l'amenée et la vente de bétail sur les places, routes ou chemins publics.
3 L'exploitation des auberges et établissements analogues, ainsi que des cinémas, est soumise aux prescriptions particulières de la Confédération et du Canton.
4 Demeure réservée la législat ion de la Confédération et du Canton, notamment en ce qui concerne les entreprises de transport publiques, la circulation routière et les membres du corps médical.
Art. 5
1 Des dérogations à l'interdiction absolue stipulée aux articles 3 et
4 de la loi sont autorisées par l'autorité de police locale pour des motifs concluants. C'est le cas notamment pour les carillons, le chant, la musique sérieuse et les manifestations traditionnelles.
2 Un motif pertinent est censé donné les jours de grande fête si la manifestation est ancrée dans la tradition locale et que le renvoi à un autre jour ne saurait être attendu des organisateurs.
3 L'autorisation peut être liée à des conditions sur la manière d'organiser la manifestation.
4 Demeurent réservés les cas spéciau x prévus aux articles 6, 7 et 8 de la présente ordonnance.

Art. 6 Sont permis sans autorisation sur le territoire communal :

a) les travaux ménagers usuels; b) dans les exploitations agricoles, les travaux de maison, de cour et d'écurie, qui n'occasionnent p as de bruit en public; c) les soins aux animaux domestiques, l'entretien des jardins, des plantations et des installations, dans la mesure du besoin; d) la récolte des fourrages, céréales et autres produits du sol, qui sans cela risqueraient de se perdre ou de d iminuer de valeur.
Art. 7
1 L'autorité de police locale délivre des autorisations générales ou de cas en cas, sur demande, en tenant compte du caractère des jours fériés, des besoins publics et des nécessités locales, pour a) l'exécution de travaux servan t à des établissements ayant un caractère public ou d'utilité publique, et ceux destinés aux arts, à la science, à l'éducation ou à l'enseignement, aux oeuvres sociales, aux soins aux malades, y compris les soins à domicile, ou à l'hygiène publique; b) l'exer cice du commerce de transports, la location de véhicules à moteur et autres, l'exploitation de garages et de postes distributeurs d'essence;
c) la vente, dans les kiosques et les gares, de journaux, de cartes postales illustrées, de livres et de marchandi ses destinées aux voyageurs, la vente sur la rue de marchandises qui seront spécifiées, ainsi que les travaux et les ventes dans les expositions; d) les travaux isolés qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à des dérangements sérieux d'exploitati on, de prévenir l'altération imprévue de matière ou de marchandises, ou de parer à un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des accidents. L'autorisation du Service des arts et métiers et du travail est requise lorsque des travaux d'urg ence doivent être exécutés dans plusieurs communes. Le Service des ponts et chaussées est compétent pour autoriser des travaux le dimanche sur les routes cantonales.
2 Si, pour ce faire, des travailleurs sont tenus d'effectuer du travail dominical, leur no mbre et les heures de travail seront indiqués. L'autorité de police locale tient compte, lors de l'autorisation, de la législation sur la protection des travailleurs et des directives de l'autorité cantonale compétente. Elle est autorisée à requérir au bes oin le préavis des associations professionnelles compétentes.

Art. 8 1 Les magasins seront fermés les jours fériés officiels. Il ne sera

pas non plus vendu ou délivré de marchandises faisant partie du commerce.
2 L'autorité de police locale délivre, sur demande, une autorisation d'ouverture limitée pour les fromageries, les magasins de fleurs, les boulangeries et les laiteries, en tenant compte du caractère des jours fériés, des besoins publics et des nécessités locales.
3 L'article 7, alinéa 2 est appli cable par analogie.

Art. 9 Toute autre occupation de travailleurs, dans la mesure où elle

n'est pas admissible ou n'a pas été autorisée en application des articles
6 à 8, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 10 de la l oi). La demande, accompagnée des indications nécessaires, est faite par l'employeur au conseil communal, qui la préavise et la transmet sans délai à l'autorité cantonale.

Art. 10 Le recours contre des décisions de l'autorité de police locale

fondées sur la loi ou la présente ordonnance se règle selon l'article 9 de la loi et les références qui y figurent.
SECTION 3 : Entrée en vigueur

Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la

présente ordonna nce. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 19 janvier 1965 sur l'application du repos domin ical (RSB 555.11)
2) RSJU 555.1
3) 1 er janvier 1979
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