Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensati... (836.11)
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Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales

Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales du 25 novembre 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 17, alinéa 4, de la loi du 25 juin 2008 por tant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam) 1) (ci - après : "la loi " ) , arrête : But Article premier Il est institué un fonds de surcompensation (ci - après : " le fonds " ) destiné à octroyer des sub side s aux caisses de compensation pour allocations familiales (ci - après : " les caisses " ) dont la structure de financement est défavorable. Ces sub side s sont financés par des contributions prélevées auprès des caisses dont la structure de financement est favorab le. Champ d'application

Art. 2 La surcompensation s’applique obligatoirement à toutes les caisses

habilitées à exercer une activité dans le Canton. Terminologie Art. 3 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliq uent indifféremment aux femmes et aux hommes. Objet Art. 4
3) La surcompensation concerne l’ensemble des allocations familiales mentionnées à l'article 3 de la loi et versées par les caisses en faveur des salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante . Principes de la surcompensation

Art. 5

1 Le taux de cotisation moyen de l’année considérée correspond à la proportion en pour cent entre les totaux annuels des allocations familiales versées par toutes les ca isses et des revenus soumis à cotisations dans l’AVS par tous les assujettis du Canton af filiés à ces caisses.
2 Pour chaque caisse, un montant théorique des prestations à verser est défini en appliquant le taux de cotisation moyen au total annuel des re venus soumis à cotisations dans l’AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à cette caisse.
3 Si le montant théorique des prestations applicable à une caisse est inférieur au montant des prestations effectivement versées, celle - ci perçoit la diffé rence du fonds (sub side ) . Dans le cas contraire, elle doit verser la différence au fonds (contribution) . Participation aux frais d'adminis - tration

Art. 6

1 Chaque caisse doit s’acquitter d 'un e participation aux frais d’administration correspondant à 0,0 1 pour cent du montant théorique des prestations à verser qui lui est applicable .
2 Ce tte participation , arrondi e au franc près, est destiné e à couvrir les frais d'administration engendrés par la gestion du fonds. Données nécessaires

Art. 7

1 Les caisses doivent fournir annuellement à l'organe chargé de la gestion du fonds (ci - après : " l'organe de gestion " ) , jusqu’au 31 juillet de l’année suivante, les données de l’année considérée, attestées par leur bureau de révision, nécessaires au calcul de la surcom pensation, soit : a)
3) le total annuel des allocations familiales versées en fa veur des salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante selon l'article 3 de la loi ; b) le total annuel des revenus soumis à coti sations dans l’AVS de leurs affiliés du Canton.
2 L 'organe de gestion peut réclamer au besoin des attestations supplémentaires prouvant l’exactitude des données ou exiger des contrôles supplémentaires aux frais des caisses. Encaissement des contributio ns

Art. 8

1 Les caisses sont tenues de verser au fonds leur contribution, augmentée de leur participation aux frais d’administration, dans le délai d’un mois suivant la remise du tableau récapitulatif par l'organe de gestion .
2 En cas de retard, les cais ses devront s’acquitter , en sus , de frais de sommation et d’intérêts moratoires calculés selon les barèmes définis dans l’AVS. Versement des subsides

Art. 9 L 'organe de gestion est tenu de verser , par l'entremise du fonds, les

sub side s , diminués des part icipations aux frais d’administration, dans le mois qui suit l'échéance du délai fixé pour le versement des contributions. Organe de gestion

Art. 10

1 La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe chargé de la gestion du fonds.
2 Elle doit notamment : a) récolter et contrôler les données; b) c alculer les montants faisant l’objet de la surcompensation et établir un tableau récapitulatif; c) statuer en cas de contestation ; d) encaisser les contributions et verser les sub sides ; e) avancer les montants néces saires pour verser les sub side lorsque les caisses ne s’acquittent pas de leurs contributions et de leur s participation s aux frais d’administration dans le délai fixé; f) tenir la comptabilité; g) établir le rapport de gestion annuel. Frais de gestion

Art. 1 1 1 L 'organe de gestion prélève sur le fonds, à titre forfaitaire , les

participations aux frais d’administration facturé e s aux caisses .
2 I l prélève également sur le fonds les frais de sommation et les intérêts moratoires facturés, ainsi que les intérêt s créditeurs du compte faveur du fonds , diminués des frais y relatifs . Organe de surveillance

Art. 1 2 1 La commission consultative en matière d’allocations familiales

exerce la surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation.
2 Elle doit notamment : a) veiller à l’application correcte de la présente ordonnance; b) proposer au Gouvernement d’éventuelles adaptations des modalités de la surcompensation, afin d’en améliorer le fonctionnement; c) approuver le rapport annuel et les comptes; d) donner d écharge à l'organe de gestion pour son activité . Bureau de révision

Art. 1 3 L e bureau de révision de l'organe de gestion procède au contrôle de

la gestion du fonds et adresse son rapport à la Commission consultative en matière d’allocations familiales. Voie s de droit Art. 1 4 Les décisions de l'organe de gestion, en particulier celles relatives au tableau récapitulatif, sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. Abrogations Art. 1 5 Sont abrogés :  l ’ordonnance du 6 juin 1989 portant exécution de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales;
 l’arrêté du 19 septembre 2006 fixant le taux de perception des cotisations de la Caisse cantonale d’allocations familiales;  l’arrêté du 26 septembre 2006 adaptant le montant des allocations familiales. Entrée en v gueur

Art. 1 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2009. Delémont, le 25 novembre 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La p résidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 836.1
2 ) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 novembre 2012, en vigueur depuis le
1 er janvier 2013
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