Ordonnance sur la rétribution des leçons supplémentaires données par un maître oc... (410.252.23)
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Ordonnance sur la rétribution des leçons supplémentaires données par un maître occupé à plein-temps et de l’enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre entier

Ordonnance sur la rétribution des leçons supplémentaires données par un maître occupé à plein- temps et de l’enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre entier (abrogée le 2 décembre 2014) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , vu les articles 4, alinéa 3, et 5, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier Pour l'enseignement dispensé en plus du nombre d'heures obligatoires fixé dans l'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants
3) et pour l'enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre, les maîtres nommés, à titre définitif ou provisoire, dans un des établissements énumérés à l'article premier de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant sont rétribués selon les principes formulés dans la présente ordonnance. SECTION 2 : Rétribution des leçons supplémentaires Montant de la rétribution
Art. 2
1 Les leçons données en plus de l'enseignement à plein-temps fixé pour chaque type d'école sont rétribuées à raison de 90 % des normes applicables aux leçons obligatoires, mais au plus jusqu'au premier traitement maximum prévu dans le décret sur les traitements des membres du corps enseignant . Cette restriction est valable aussi pour les enseignants ayant droit au deuxième, au troisième ou au quatrième maximum selon le décret cité. Le deuxième alinéa demeure réservé.
2 Pour calculer la rétribution des heures supplémentaires, il sera tenu compte d'éventuelles allocations de renchérissement, mais non du treizième traitement mensuel, ni des allocations sociales, ni d'éventuelles allocations supplémentaires de renchérissement.
3 Le montant de la rétribution d'une leçon supplémentaire est calculé sur la base du nombre de leçons que comporte un programme complet selon l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires
3)
.
4 complet au sens du troisième alinéa ci-dessus comporte un nombre de leçons égal à la moyenne de ceux qui sont prescrits, à l'article 9 de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires
3 ) enseignants occupés à plein-temps. Ne sont rétribuées que les leçons données en plus du nombre fixé à l'article 9 de l'ordonnance citée. Allégement pour raison d'âge
Art. 3
5) L'allégement pour raison d'âge intervient conformément à l'article 4 de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants
3)
. Rétribution des leçons supplémentaires
Art. 4
1 Les enseignants dont le programme a été allégé conformément aux articles 4, 9, 10, 13 ou 15 de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires seront rétribués, pour d'éventuelles leçons supplémentaires, suivant les principes énoncés à l'article 2 de la présente ordonnance.
2 scolaire, un maître ne peut bénéficier de l'allégement auquel il aurait droit, les leçons dont il aurait dû être déchargé seront comptées comme leçons supplémentaires et rétribuées conformément au premier alinéa. Enseignement dans une classe à plusieurs sections

Art. 5 Dans le cas d'un enseignement dispensé par sections de classe

conformément au plan d'études pour les écoles primaires du canton du Jura comme dans le cas d'un enseignement dispensé par sections de classe, avec l'autorisation du Département de l'Education et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département"), dans des classes à effectif élevé, toutes les leçons données sont comptées au nombre hebdomadaire des leçons obligatoires, jusqu'à ce que ce dernier soit atteint. Les leçons données en plus dans le cadre d'un enseignement de cette nature sont considérées comme leçons supplémentaires rétribuées conformément à l'article 2 de la présente ordonnance.
SECTION 3 : Rétribution de l'enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre entier Montant de la rétribution
Art. 6
1 L'enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre entier (p. ex. un enseignement spécial; l'enseignement, pour une période limitée, du français aux enfants étrangers des écoles primaires; les leçons de raccordement pour les nouveaux élèves des écoles secondaires, etc.) est rétribué suivant les principes énoncés dans les trois alinéas suivants, pour autant qu'il ait été autorisé par le Département.
2 Pour calculer la norme par leçon, on partira de 85 % du premier maximum de traitement pour un enseignant à programme complet. Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre annuel des leçons données par un enseignant. Il sera tenu compte des allocations de renchérissement arrêtées chaque fois au début de l'année civile, mais non du treizième mois de traitement, ni des allocations sociales, ni d'éventuelles allocations supplémentaires de renchérissement.
3 Le montant de la rétribution par leçon sera arrondi à l'unité supérieure ou inférieure. Les montants de 50 centimes et plus seront arrondis à l'unité supérieure.
4 Dans les limites de la modification des traitements de base et des allocations de renchérissement, le Département procède aux adaptations correspondantes au début de l'année civile et fixe chaque fois les normes en vigueur pour toute l'année civile. SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales Instructions du Département

Art. 7 Suivant les besoins, le Département réglera les modalités

d'application par voie d'instructions. Entrée en vigueur

Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) RSJU 101
2 ) RSJU 410.251
3) RSJU 410.252.1
4) RSJU 410.251.1
5 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 13 juin 1989, en vigueur depuis le
1 er août 1989
6)
1 er janvier 1979
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