Ordonnance concernant l’assurance-accidents et la prévention des accidents dans l’agr... (917.32)
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Ordonnance concernant l’assurance-accidents et la prévention des accidents dans l’agriculture

Ordonnance concernant l’assurance - accidents et la prévention des accidents dans l’agriculture
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 98, 99, 100 et 118 de la loi f édérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) 2) , vu l'ordonnance du 9 mars 1954 concernant l'assurance contre les accidents professionnels et la pré vention des accidents dans l'agriculture 3) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 38 à 40 de la loi du 26 octobre 1978 4) portant introduct ion de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, arrête : SECTION 1 : Assurance - accidents Article premier
1 L'assurance des employés agricoles contre les accidents professionnels est obligatoire; e lle doit être conclue auprès de sociétés d'assurance autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations de l'assurance prévue à l'article 2, lettre d, de la présente ordonnance peuvent également faire l'objet d'une assurance auprès de caisses de maladie re connues par la Confédération.
2 Pour la conclusion du contrat d'assurance, les intéressés ont le choix parmi les sociétés d'assurance figurant dans l'annexe à la présente ordonnance et qui se sont déclarées prêtes à conclure des contrats d'assurance - accide nts pour exploitations agricoles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'agriculture ainsi que de ses dispositions d'exécution.

Art. 2 Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées

comme suit : a) En cas de décès, un ve rsement en capital de 20 000 francs lorsque la personne assurée laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne des cat égories susmentionnées, mais des parents par le sang, en ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs. b) En cas d'invalidité, un versement en capital proportionnel au degré d'invalidité, mais de 90 000 francs au maximum. Le capital versé est calc ulé selon l'échelle suivante : pour un degré d'invalidité de 1 à
25 %, un montant de 400 francs par pour - cent; pour un degré d'invalidité de 25 à 50 %, un montant de 800 francs par pour - cent; pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1 200 fr ancs par pour - cent. Le montant en capital peut être réduit de moitié pour les personnes ayant dépassé 65 ans au moment de l'accident; les infirmités sans importance, qui empêchent dans une faible mesure seulement la victime de l'accident d'exercer son acti vité dans l'agriculture, peuvent ne pas être prises en considération. En outre, les frais pour les appareils nécessaires doivent être payés jusqu'à concurrence de 2 000 francs. c) En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs dès le q uatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés qui touchent une indemnité de ménage selon la réglementation sur les allocations familiales reçoivent une indemnité journalière supplémentaire de 10 francs dès le 31 e jour après celui de l'accid ent. L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée à 8 francs. Ces indemnités journalières doivent être versées au minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire. d) La couverture des frais de guérison jusqu'à concurre nce de 8 000 francs par accident. Sont réputés frais de guérison les dépenses entraînées par les soins médicaux et pharmaceutiques, les traitements hospitaliers et les autres moyens et objets propres à faciliter la guérison
5)
.

Art. 3 Le Département de l'Economie publique surveille l'application de

l'assurance - accidents. Il est compétent pour désigner un office consultatif cantonal de l'assurance - accidents dans l'agriculture et en fixer les tâches dans un règlement.
SECTION 2 : Allocations aux paysans de la montagne

Art. 4 1 Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des

primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l'article 2 ci - dessus, en faveur des paysans de la montagne qui vouent leur acti vité principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la limite prévue à l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne 6) et dont l'exploitation est sise dans une région de montagne au sens de l'article 6 de ladite loi.
2 La contribution aux primes dues pour la main - d'oeuvre obligatoirement assurée et étrangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant des prime s. Une contribution du même montant est versée par la Confédération.
3 Le Canton verse, dans les limites des prestations d'assurance prévues à l'article 2, une contribution de 25 % des primes d'assurance de la main - d'oeuvre qui fait partie de la famille.

Art. 5 Les paysans de la montagne qui prétendent à une contribution

adressent leur demande au secrétariat communal, à l'intention du Département de l'Economie publique. La commune se prononce sur les indications permettant de statuer sur la demande. Ar t. 6 Le Département de l'Economie publique examine si les conditions posées à l'obtention des contributions prévues à l'article 4 ci - dessus sont données; il fixe ces contributions et il en opère le versement pour une année, en même temps qu'il transmet la contribution fédérale.
Art. 7
1 Celui qui a touché des contributions auxquelles il n'avait pas droit, ou auxquelles il n'avait droit que dans une mesure plus restreinte, est tenu de restituer au Département de l'Economie publique le montant reçu sans d roit.
2 Le droit à restitution se prescrit par un an dès le jour où le Département de l'Economie publique en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour du versement. La Cour administrative statue en cas de litige.

Art. 8 Celui q ui n'a pas fait valoir son droit à une contribution, ou qui n'a

pas reçu le montant auquel il avait droit, a la faculté de présenter une réclamation après coup. Ce droit s'éteint à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la fin du mois au cours du quel les primes ont été payées à la société d'assurance.

Art. 9 Les décisions du Département de l'Economie publique concernant

l'octroi de contributions peuvent être portées par les intéressés devant la Cour administrative au moyen d'un recours formé da ns les trente jours dès leur notification. SECTION 3 : Prévention des accidents
Art. 10
1 Pour prévenir les accidents dont ses employés peuvent être victimes, l'employeur doit prendre les mesures qui sont nécessaires d'après les expériences faites et applicables vu les progrès de la technique et les circonstances (art. 100 de la loi fédérale sur l'agriculture).
2 Le Département de l'Economie publique est chargé de contrôler ces mesures. Il peut confier cette tâche à l'Ecole d'agriculture.
3 L'Ecole d'a griculture donnera les renseignements voulus quant à l'observation des prescriptions relatives à la prévention des accidents.
4 Le Département de l'Economie publique règle le service de contrôle et de consultation et édicte les dispositions nécessaires.
5 Sur proposition de l'office consultatif et après avoir entendu l'organe désigné à l'article 10 de l'ordonnance fédérale ainsi que le propriétaire de l'exploitation, le Département de l'Economie publique peut édicter des prescriptions de détail relatives au x mesures à prendre quant à la prévention des accidents. Recours peut être formé dans les trente jours contre ces prescriptions devant le Gouvernement. La décision de ce dernier peut être portée par voie de recours administratif devant le Conseil fédéral.
Art. 11
1 Au cas où il viendrait à être constaté que les prescriptions relatives à la prévention des accidents n'ont pas été observées, avis doit en être donné sans délai au Département de l'Economie publique, qui somme l'exploitant fautif de prendre le s mesures voulues, sous commination des sanctions prévues à l'article 111 de la loi fédérale sur l'agriculture.
2 Si l'exploitant se refuse, malgré sommation, à appliquer les prescriptions relatives à la prévention des accidents, son cas est déféré au juge pénal. Le jugement de la cause doit être communiqué au Département de l'Economie publique qui en donne connaissance à la société d'assurance auprès de laquelle l'exploitant est assuré.
SECTION 4 : Entrée en vigueur

Art. 12 Le Gouvernement fixe la dat e de l'entrée en vigueur

7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 14 décembre 1962 concernant l'assurance - accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture (RSB 917.32)
2) RS 910.1
3) RS 917.1
4) RSJU 910.1
5) Réserves du Conseil fédéral du 26 février 1969 : La participation des cai sses - maladie reconnues à l'assurance des frais de guérison conformément à l'article 2, lettre d, est admise dans les limites suivantes :
1. Seules peuvent être assurées les personnes qui sont assurées contre la maladie auprès de la même caisse;
2. Les soin s assurés comprendront tous les moyens et mesures correspondant au risque particulier d'accident;
3. En ce qui concerne la durée de la prestation, les prestations de l'assurance seront garanties pour chaque accident en particulier indépendamment de la duré e de l'assurance - maladie;
4. Les primes sont à la charge du détenteur de l'exploitation.
6) RS 836.1
7) 1 er janvier 1979
ANNEXE Etat des sociétés d'assurance (au 6 décembre 1978) Les sociétés dont la liste suit se sont déclarées prêtes, en applicat ion de l'article 4 de l'ordonnance fédérale du 9 mars 1954 concernant l'assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture, à conclure des contrats d'assurance - accidents pour les exploitations agricoles, conform ément à la loi sur l'agriculture et ses dispositions d'exécution :  Alpina, Compagnie d'assurances S.A., Zurich  Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, Lausanne  La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie, Bâle  La Générale de Berne, Berne  Helve tia, Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, Zurich  La Genevoise, Compagnie générale d'assurances, Genève  La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances générales, Neuchâtel  L'Assicuratrice Italiana, Société d'assurances et de réassurances (Milan ), Lausanne  La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, Lausanne  L'Union, Compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers (Paris), Lausanne  Nationale Suisse, Compagnie d'assurances, Bâle  Winterthur, Société suisse d'ass urances, Winterthur  The Northern Assurance Company Ltd. (Liverpool), Zurich  Union suisse, Compagnie générale d'assurance, Genève  Zurich, Compagnie d'assurances, Zurich
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