Règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Impôt... (D 3 13.01)
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Règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Impôt sur la fortune

Chapitre I Estimation des titres non cotés
Art. 1 Estimation des titres non cotés Dans la mesure où elles ne dérogent pas à l’article 3, alinéa 1, LIPP-II, et aux articles 4, alinéa 1, et 5, LIPP-III, les « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune », éditées par la Conférence des fonctionnaires fiscaux d’Etat (actuellement, la Conférence suisse des impôts) et l’administration fédérale des contributions, section d’estimation des titres, sont applicables. Chapitre II Echelle des rentes viagères
Art. 2 Rentes viagères : taux de capitalisation
1 Les rentes viagères visées à l’article 6, LIPP-III, sont capitalisées d’après l’échelle suivante : Le capital est évalué à : 22 fois la rente annuelle jusqu’à l’âge de 44 ans 20 fois la rente annuelle de 45 à 49 ans 18 fois la rente annuelle de 50 à 54 ans 16 fois la rente annuelle de 55 à 59 ans 14 fois la rente annuelle de 60 à 64 ans 12 fois la rente annuelle de 65 à 69 ans 10 fois la rente annuelle de 70 à 74 ans 8 fois la rente annuelle de 75 à 79 ans 6 fois la rente annuelle de 80 à 84 ans 4 fois la rente annuelle de 85 à 89 ans 2 fois la rente annuelle à partir de 90 ans
2 L’âge pris en considération est celui de la personne sur la tête de laquelle les rentes viagères sont constituées, déterminé au 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû.
3 Lorsque les rentes viagères découlent d’un contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance, la rente annuelle au sens du premier alinéa comprend également les participations aux excédents payées, durant l’année fiscale en cours, en sus de la rente garantie. Chapitre III Taux de capitalisation servant à l’estimation des immeubles locatifs
Art. 3 Principes
1 Les taux de capitalisation servant à calculer la valeur fiscale des immeubles locatifs, conformément à l’article 7, lettre a, LIPP-III, sont fixés sur la base des transactions constatées sur le marché immobilier entre le 1 er janvier de l’année précédant l’année fiscale et le 30 juin de l’année fiscale.
2 Demeure réservée la catégorie des immeubles HBM, HLM, HCM et HM, soumis au régime institué par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, pour lesquels le taux de capitalisation est fondé sur le taux de rendement moyen admis, durant l’année fiscale, par l’office financier du logement.
Art. 4 (8) Taux de capitalisation Pour l’année fiscale 2009, les taux de capitalisation des immeubles locatifs sont les suivants : a) 4,96% pour les immeubles de logements dont l’âge est inférieur à 20 ans au 31 décembre ou à la fin de l’assujettissement; b) 6,37% pour les immeubles de logements dont l’âge est égal ou supérieur à 20 ans au 31 décembre ou à la fin de l’assujettissement; c) 7,00% pour les immeubles HBM, HLM, HCM, et HM; d) 5,46% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 5 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
2 Il est applicable pour la première fois à l’année fiscale 2001 (impôts déterminés selon le système postnumerando).
D 3 13.01 R d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques – Impôt sur la fortune 19.12.2001 29.12.2001 Modifications : 1. n.t. : 4 18.12.2002 31.12.2002 2. n.t. : 4 26.11.2003 04.12.2003 3. n.t. : 4 29.11.2004 07.12.2004 4. n.t. : 4 23.11.2005 01.12.2005 5. n.t. : 4 06.12.2006 14.12.2006 6. n.t. : 4 07.11.2007 15.11.2007 7. n.t. : 4 12.11.2008 20.11.2008 8. n.t. : 4 28.10.2009 05.11.2009
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