Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (I 3 12)
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Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

Art. 1 Autorité compétente Le Conseil d’Etat est l’autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale. Il peut notamment conclure des conventions avec la commission fédérale des maisons de jeu pour la surveillance et la poursuite des infractions.
Art. 2 (1) Impôt
1 Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation des casinos B.
2 Cet impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation des casinos B (soit la différence entre les mises des joueurs et les gains qui leur sont versés) est calculé en fonction de l'impôt fédéral sur les maisons de jeu selon les articles 40 et suivants de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 1998. Le taux applicable correspond au maximum admis par l'article 43, alinéa 2, de ladite loi, soit 40% de l'impôt fédéral perçu. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils sont solidairement débiteurs de la taxe.
3 Le Conseil d'Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.
4 Cet impôt est affecté pour un montant maximum de 200 000 francs à la prévention des pathologies liées aux jeux.
Art. 3 Appareils à sous servant aux jeux d’adresse Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse, au sens de l’article 3, alinéa 3, de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux, du 18 décembre 1998, et permettant des gains d’argent ou en nature, à l’exclusion des parties gratuites, ne sont pas autorisés dans le canton de Genève en dehors des maisons de jeu. Sont exclus de cette définition les appareils dont le gain consiste uniquement en partie gratuite.

Art. 4 (1) Dispositions finales et transitoires Modifications du 17 décembre 2004

1 En 2005, après l’affectation prévue à l’article 2, alinéa 4, le 50% de l’impôt perçu selon l’article 2 de la présente loi est attribué, selon les articles 443 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, le solde de 50% étant attribué selon la présente loi.
2 En 2006, après l’affectation prévue à l’article 2, alinéa 4, le 25% de l’impôt perçu selon l’article 2 de la présente loi est attribué selon les articles 443 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, le solde de 75% étant attribué selon la présente loi.
3 En 2007, la présente loi s’applique pleinement.
Art. 5 (1) Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
I 3 12 Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu 12.03.2004 15.05.2004 Modifications : 1. n. : ( d. : 4 >> 5) 4; n.t. : 2 17.12.2004 01.01.2005
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