Règlement de l’Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements j... (178.11)
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Règlement de l’Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques

Règlement de l’Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques L'ordre des avocats jurassiens, vu l'article 3 de la convention du 26 août 1981 concernant le Service de renseignements juridiques passée entre la Républiqu e et Canton du Jura et lui - même, arrête :
1. Le Service a pour but de donner à tout habitant domicilié dans le Canton des renseignements juridiques, entendus au sens large, qui lui permettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres (personne lles, administratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté.
2. Pour réaliser ce but, les principes suivants seront appliqués : a) Lors de la consultation, qui durera en règle générale entre vingt et trente minutes, l'avocat fournira au requérant les re nseignements dont celui - ci a besoin. Si nécessaire, il pourra rédiger une lettre, faire une communication téléphonique, etc. b) Les lettres seront écrites sur du papier sans en - tête de l'étude et seront signées par le consultant. Elles pourront être rédigées après la consultation et seront dans ce cas envoyées au consultant pour qu'il les signe et les envoie. Si le renseignement demandé nécessite quelques recherches, l'avocat pourra également transmettre son avis après la consultation. c) Si l'affaire justifie le recours à un mandataire, l'avocat consulté remettra au requérant une liste des avocats jurassiens auxquels ce dernier pourra s'adresser. Cette liste sera établie par l'ordre. Le consultant sera rendu attentif au fait qu'il ne bénéficiera plus, dès ce mome nt - tarifs réduits du Service juridique, mais qu'il pourra éventuellement obtenir l'assistance judiciaire gratuite en cas de procès. d) Si, après une consultation juridique, l'affaire n'était pas encore liquidée, par exemple dans l'hypothèse où le cons ultant aurait reçu une réponse â la lettre envoyée, il pourra bénéficier d'une deuxième consultation aux mêmes conditions que la première. Il se rendra toutefois auprès du même avocat. L'avocat consulté décidera alors si l'affaire peut être liquidée lors d e cette deuxième et ultime consultation, ou si elle doit être traitée dans le cadre d'un mandat ordinaire d'avocat.
3. Les avocats établis et pratiquant dans le canton du Jura sont tenus de collaborer au Service. Pour de justes motifs, le Conseil de l'Ordre peut dispenser un avocat de cette obligation.
4. Les consultations sont données dans l'étude de l'avocat de service le lundi de 16 heures à 19 heures.
5. Le Conseil de l'Ordre fixe, à l'avance et en accord avec les avocats, les dates auxquel les chaque étude sera de service. Cette rotation est établie sur la base du nombre d'avocats pratiquant dans chaque district. La liste des avocats de service est communiquée à l'Administration du district qui tient l'agenda des rendez - vous. Le jour ouvrabl e précédant la consultation, l'Administration transmet aux avocats concernés la liste des rendez - vous.
6. Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de service sont publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins de l' Administration.
7. A la fin de l'année civile, chaque avocat établit, à l'intention du Conseil de l'Ordre, un bref rapport sur son activité dans le cadre du Service. Trimestriellement, il adresse sa facture à l'Administration de district. Il en joint le s doubles à son rapport annuel adressé au Conseil de l'Ordre. Pour la fin de l'année civile, le Conseil de l'Ordre adresse au Gouvernement un rapport sur l'activité du Service.
8. Au surplus, le Conseil de l'ordre est compétent pour édicter toutes direc tives utiles. AU NOM DE L'ORDRE DES AVOCATS JURASSIENS Le bâtonnier : Pierre Christe Le secrétaire : François Boillat Approuvé par le Gouvernement le 8 décembre 1981
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