Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains (901.31)
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Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains

Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1) , vu l’article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de I’économie cantonale (dénommée ci - après : "loi") 2) , vu l’article 2 du décret du 6 décembre 1978 concernant les mesures d’organisation à pr endre en matière de développement de l’économie (dénommé ci - après : "décret") 3) , arrête : But Article premier Un fonds pour l’acquisition et l’équipement de terrains existe sous forme de fortune à destination déterminée p our financer les mesures prises par I’Etat en matière de politique foncière et d’équipement de terrains en vue de développer l’économie. Alimentation et montant du fonds

Art. 2 1 Le fonds est alimenté et son montant est fixé conformément aux

disposition s légales et aux arrêtés du Parlement.
2 Le capital du fonds peut être entamé. Le fonds est alimenté en fonction des montants inscrits au budget. 4)
3 Le produit des intérêts doit être versé à I’Etat. Utilisation Art. 3 Les re ssources du fonds doivent être utilisées exclusivement pour la mise à disposition et l’équipement de terrains appropriés en vue du développement concerté de l’économie jurassienne au sens de l’article 3 de la loi. Compétence Art. 4 1 Le Service de l’éco nomie 5) soumet au Gouvernement des propositions de décisions par lesquelles I’Etat, pour développer l’économie cantonale, acquiert des terrains, se fait concéder sur eux d’autres droits, surveille leur équipement ou y participe .
2 II prend les mesures préparatoires en accord avec les autorités cantonales compétentes et celles des communes intéressées.
Administration Art. 5 La Banque cantonale gère le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains.

Art. 6 Le Départem ent de I’Economie

5) règle les opérations de paiement. Organe d'exécution

Art. 7 Le Service des constructions et des domaines

5) est l’organe d’exécution aussi bien pour l’acquisition que pour la c ession de terrains. Directives pour la cession de terrains

Art. 8 En cas de cession de terrains, le prix doit, en règle générale, être

fixé de façon à couvrir intégralement les dépenses de I’Etat, c’est à - dire le coût de l’acquisition, de l’équipement e t des intérêts.

Art. 9 Le Service des constructions et des domaines veillera par des

mesures appropriées, par exemple par une inscription au registre foncier, à ce que le terrain soit rendu à I’Etat s’il a été utilisé dans un autre but ou si le but pou r lequel il avait été cédé n’a pas été atteint. Viabilité du terrain
Art. 10
1 La mise en place d’installations de viabilité fondamentale (au sens de la législation cantonale sur les constructions) est l’affaire des communes.
2 L’Etat prend en charge l es dépenses dûment établies, pour autant que les communes ne puissent pas les couvrir par des contributions des propriétaires fonciers en vertu du décret concernant les contributions des propriétaires fonciers aux frais de construction de routes des commun es
6) ; les subventions doivent également être portées en compte. L’Etat peut verser des acomptes au cours des travaux.
3 Les prescriptions réglant la subvention d’installations de viabilité fondamentale et leur contrôle par les autorités cantonales compétentes sont applicables par analogie. Droit, conditions et charges
Art. 11
1 II n’existe pas de droit à la cession d’un terrain par I’Etat.
2 L’Etat peut lier la cession d’un terrain à des conditions et à des charges. Rapport Art. 12 En collaboration avec le Service des constructions et des domaines, le Service de l’économie présente, chaque année, au Gouvernement, un rapport sur les transactions concernant des terrains et sur les travaux de viabilité.
Entrée en vigueur Ar t. 13 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur 7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 901.1
3) RSJU 901.21
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 décembre 1993, en vigueur depuis le 1 er janvier 1994
5) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 ). Il a été tenu compte de ces modifications dans toute la présente ordonnance.
6) Actuellement : décret du 11 décembre 1992 concernant les contributions des propriétaires fonciers ( RSJU 701.71 )
7)
1 er janvier 1979
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