Ordonnance concernant la collaboration des écoles primaires et secondaires avec l’or... (413.185)
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Ordonnance concernant la collaboration des écoles primaires et secondaires avec l’orientation scolaire et professionnelle

Ordonnance concernant la collaboration des écoles primaires et secondaires avec l’orientation scolaire et professionnelle
1 ) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 90 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'école primaire
2) , vu l'article 89, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
3) , arrête : Article premier Durant les heures de classe, le corps enseignant primaire et secondaire a pour tâche d'attirer l'attention des élèves, avant tout de ceux des deux dernières années scolaires, sur les problèmes que pose le choix d'une école ou d'une profession. Les enseignants feront connaître les activités du Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle dont ils soutiennent les efforts.
Art. 2
1 En accord avec les enseignants et moyennant information préalable à l'inspection scolaire, le Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle renseigne les élèves quant au choix d'une profession. Ce Bureau s'efforce aussi d'obtenir la collaboration des parents.
2 Dans la mesure du possible, le Bureau tient à la disposition du corps enseignant et des élèves une documentation de base sur les professions. Cette documentation sera constamment tenue à jour.
3 En accord avec le Département de l'Education et des Affaires sociales, le Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle établit, pour ce qui concerne les professions, un répertoire des publications de base qui peuvent prendre place dans les bibliothèques scolaires.

Art. 3 Les associations professionnelles et d'entreprises, les centres de

formation professionnelle et les institutions qui entendent présenter leurs professions dans les écoles s'adresseront au Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle. En principe, ces séances d'information auront lieu en dehors du temps réservé à l'enseignement.
Art. 4
1 Les consultations particulières, notamment l'utilisation de tests psychologiques, ressortissent à l'orientation scolaire et professionnelle. Les enseignants confient donc les élèves au Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle qui les conseille personnellement quant au choix d'une école ou d'une profession. Pour autant que de telles consultations doivent être données durant les heures d'école, les élèves seront dispensés de l'enseignement sans inscription des absences.
2 L'école communique à l'orientation scolaire et professionnelle les renseignements nécessaires concernant les élèves. Elle lui remettra en particulier, et en temps opportun, les cartes individuelles ainsi que les fiches scolaires dûment remplies.
3 En principe, les élèves ne peuvent participer à des stages d'information scolaire et professionnelle que durant les vacances. Dans des cas exceptionnels, l'inspection des écoles (pour l'école primaire) ou la commission d'école (pour l'école secondaire) peuvent accorder aux élèves un congé allant jusqu'à trois jours, sans inscription des heures manquées, lorsque le stage d'information est recommandé par le Bureau de l'orientation scolaire et professionnelle. Le Département de l'Education et des Affaires sociales décide au sujet des demandes de dispense d'une plus longue durée.

Art. 5 Dans les limites du décret concernant le perfectionnement du

corps enseignant
4) et en accord avec le Département de l'Education et des Affaires sociales, des cours sur la collaboration entre l'école et l'orientation scolaire et professionnelle peuvent être organisés à l'intention du corps enseignant.

Art. 6 Les dispositions de détail font l'objet d'instructions du

Département de l'Education et des Affaires sociales.

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 7 mars 1973 concernant la collaboration des écoles primaires et secondaires avec l'orientation professionnelle (RSB 435.185)
2) RSJU 411.21
3) RSJU 412.11
4) RSJU 410.210.4
5)
1 er janvier 1979
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