Règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers (I 4 60.08)
CH - GE

Règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers

Art. 15 Buanderie et séchoir A défaut de buanderie générale, il doit être aménagé un local à destination de chambre à lessive et de séchoir pour les effets personnels. Ce local doit comporter un étendage approprié.
Art. 16 Cuisine et dépôt de vivres
1 Les cuisines doivent être bien équipées, propres, aérées, claires et suffisamment spacieuses. Des bouches et une cheminée d'aération, voire un ventilateur, doivent être prévus pour évacuer les vapeurs.
2 Les dépôts de vivres doivent correspondre à toutes les exigences de l'hygiène et répondre aux conditions fixées par le service cantonal du contrôle des denrées alimentaires.
Art. 17 Aménagements spéciaux
1 Les cheminements d'accès aux pavillons et entre ceux-ci doivent être revêtus de matériaux permettant aux usagers de ne pas se salir en cas d'intempéries. Ils doivent être suffisamment éclairés la nuit, de même que l'entrée de chaque pavillon.
2 Des extincteurs en suffisance doivent être prévus. Ils sont placés à l'extérieur de chaque pavillon et à portée de la main, dans un endroit facilement accessible en tout temps.
Art. 18 Responsabilité la disposition des travailleurs ainsi que de l'évacuation des déchets et détritus.
Art. 19 Femmes Lorsque des personnes de sexe féminin sont occupées au réfectoire, à la cuisine ou dans les pavillons pour les travaux d'entretien, elles doivent disposer de logements et d'installations sanitaires séparés. Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Application
1 Le département des constructions et des technologies de l'information (3) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Il concerne strictement les travailleurs saisonniers au bénéfice d'un permis de séjour « A ».
Art. 21 Obligation Les entreprises ont l'obligation de communiquer ou d'annoncer au service compétent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'adresse des logements qu'ils peuvent mettre à disposition de leurs travailleurs saisonniers.
Art. 22 Clause abrogatoire Le règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers, du 25 septembre 1970, est abrogé.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement est applicable à tout pavillon ou bâtiment en voie de construction.
2 Les logements existants, quels qu'ils soient, doivent être adaptés aux exigences du présent règlement dans le délai d'un an dès sa promulgation.
I 4 60.08 R relatif au logement des travailleurs saisonniers 29.09.1982 07.10.1982 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (20/1) 20.12.1989 30.12.1989 2. n.t. : dénomination du département (20/1) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20) 28.02.2006 28.02.2006
Markierungen
Leseansicht