Ordonnance concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficu... (901.811)
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Ordonnance concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19

Ordonnance concernant le s mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de C OVID - 19 d u 10 décembre 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 1 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID - 19 (L oi COVID - 19) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID -
19 (O rdonnance sur les cas de rigueur COVID - 19) 2) , vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 3) , vu l’a rrêté du Parlement du 9 décembre 2020 portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure s COVID - 19) 4) , arrête : But Article premier La présent e ordonnance règle l'exécution de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19
2) ainsi que de l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure COVID - 19)
4)
. Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Critères d’éligibilité
Art. 3
1 L’octroi d’une aide est subordonné au respect des conditions suivantes : a)
12) l’entreprise a son siège dans le canton ; pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, le domicile de l'entrepreneur est déterminant; b)
12) elle a été créée avant le 1 er octobre 2020;
c) 12) elle a réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50 000 francs ; le chiffre d'affaires annuel moyen des entreprises créées après le 31 décembre 2017 s e détermine conformément à l'article 3, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19 2) ; d) elle s’engage, conformément à l’article 12a , alinéa 1 , de la loi sur le développement de l’économie cantonale 7) , pendant toute la durée de l’aide, à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l’égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légales.
2 L’entreprise a la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège dans le canton. Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE).
3 Les associations faîtiè res ou groupements d’entreprises peuvent prétendre à l’octroi d’une aide (pour des actions destinées à relancer la consommation ou à développer de nouveaux produits) lorsque les actions faisant l’objet de l’aide bénéficient exclusivement à des entreprises jurassiennes au sens de l’alinéa 1, lettre a.
4 Ne peuvent pas bénéficier d’une aide : a)
12) les entreprises qui n’exercent pas d’activité commerciale et qui n’emploient pas de personnel en Suisse ; b) celles dont plus de 10 % du capi tal est détenu par la Confédération, les cantons ou les communes comptant plus de 12 000 habitants. Viabilité

Art. 4 Est réputée viable l ’entreprise qui démontre satisfaire aux exigences

suivantes : a) ...
8) b) elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment du dépôt de la demande; c)
9) elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales , à moins qu'un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande ; d)
9) elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédur e de poursuite relative à des impôts fédéraux, cantonaux et communaux , à moins qu'un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande . Types de mesures de soutien
Art. 5
1 Les mesures à disposition sont les suivantes : a) soutien aux cas de rigueur « fédéra l » ; b) soutien aux cas de rigueur « cantonal »;
c) soutien aux entreprises fermées sur décision des autorités cantonales; d) soutien aux entreprises pour redéfinir leur modèle économique; e) soutien aux projets innovants permettant de maintenir l’activité économique locale; f) pack « Mesures spécifiques » de la promotion économique; g) soutien aux entreprises pour les tâches administratives.
2 Le détail est réglé en annexe, notamment : a) la forme que peuvent prendre les aides ; b) les objectifs visés par celles - ci ; c) les exigences à remplir pour les obtenir ; d) le plafond des aides ; e) le versement éventuel d'avances.
9) Subsidiarité Art. 6 1 Il est attendu des requérants qu’ils recourent en priorité aux dispositifs généraux d’atténuation des pertes financières. Le cas échéant, il en est tenu compte dans l’établissement du montant de l’aide .
2 Il est également tenu compte d e tout es les autres a ides financières octroyées par la Confédération et le canton en lien avec l’épidémie de COVID - 19.
3 La mesure de soutien aux cas de rigueur « cantonal » est subsidiaire par rapport à la mesure de soutien aux cas de rigueur « fédéral ». Procédure Art. 7 1 Les demandes sont à adresser au Service de l’économie et de l’emploi , par voie électronique ou par courrier postal, au moyen du formulaire officiel.
9)
1bis Les demandes doivent être déposées dans les délais suivants : a) jusqu'au 30 ju in 2021 pour les préjudices subis jusqu'au 31 décembre 2020 ; b) jusqu'au 30 septembre 2021 pour les préjudices subis entre le 1 er janvier et le 30 juin 2021 ; c) jusqu’au 31 mars 2022 pour les préjudices subis entre le 1 er juillet et le
31 décembre 2021.
10) 12) 16)
1ter Le Service de l'économie et de l' emploi examine, d'office, si les entreprises qui ont déposé une demande dans les délais fixés à l'alinéa 1bis, lettres b et c, peuvent être mises au bénéfice du « supplément certificat COVID » prévu à l'annexe 1.
17 )
2 Seules les demandes complètes , valablement signées et accompagnées de tous les justificatifs requis sont traitées.
3 Il revient au requérant de démontrer qu’il répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance et, le cas échéant, à celles fixées dans l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19 2) .
4 Le requérant certifie que les informations fournies sont véridiques et complètes . Il autorise le Service de l’économie et de l’emploi à échanger les données nécessaires au traitement de la demande avec les autres autorités ou organismes compétents en lien avec des aides liées à l’épid émie de COVID -
19, notamment le Service des contributions, les entités en charge de la gestion des assurances sociales, les O ffices des poursuites et faillites et la banque principale de l’entreprise . Il est en particulier tenu de communiquer sans délai au Service de l’économie et de l’emploi toutes les demandes d’aide liées à l’épidémie de COVID - 19 adressées à des tiers et les décisions correspondantes.
5 Le Service de l’économie et de l’emploi peut exiger tout document ou renseignement complémentaire néce ssaire à l’instruction de la demande. Autorités compétentes

Art. 8 1 La compétence pour statuer sur les demandes d’aide appartient :

a) au Service de l’économie et de l’emploi jusqu'à concurrence de
12 000 francs; b) au Département de l’économie et de la santé jusqu'à concurrence de
150 000 francs; c) au Gouvernement au - delà de 150 000 francs.
2 Quelle que soit l’autorité compétente pour statuer, le Service de l’économie et de l’emploi réceptionne et instruit les dossiers. Il émet un préavis sur les demandes et transmet les décisions par écrit aux requérants. Il assure le suivi des dossiers lorsqu’une aide a été accordée.
3 Pour l’accomplissement des tâches prévues à l’alinéa 2, une cellule est adjointe au Service de l’économie et de l’emploi. Le Gouvernement en détermine la composition. Il peut également être fait appel à des experts internes ou externes à l’administration. Restriction de l’utilisation

Art. 9 L’entreprise s’engage à :

a)
9) 12) ne distribue r aucun dividende ou tantième, ne pas rembourse r d’apports de capital et n e pas octro y e r de prêts à ses propriétaires durant l 'exercice au cours duquel de mesures pour cas de rigueur ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues ;
b) ne pas transférer les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège dans le canton du Jura; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’inté rêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe . Lutte contre les abus
Art. 10
1 Le Servi ce de l’économie et de l’emploi effectue des contrôles dans les entreprises soutenues.
2 Pour ce faire, il peut recourir aux services du Contrôle des finances ou de tiers.
3 Les dispositions de la loi sur les subventions
5) , notamment ses articles 39 à
44 (révocation et restitution des subventions), 45 (prescription) et 4 6 (dispositions pénales), s’appliquent. Application du droit fédéral
Art. 11
1 L’octroi d’aides à charge des fonds fédéraux est en outre dans tous les cas subordonné au respect des exigences fixées par la loi fédérale COVID -
19
1) et l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19
2) lorsque ces exigences sont plus restrictives que cel les fixées dans la présente ordonnance.
2 Lorsqu'elles sont plus restrictives que celles fixées par le droit fédéral, les exigences fixées par la présente ordonnance ne sont pas applicables à l'octroi des aides qui sont entièrement à charge des fonds fédéraux en application de l'article 12, aliné a 1 quater , lettre b, de la loi fédérale COVID - 19
1)
.
13) Relation s avec la Confédération

Art. 12

1 Le Service de l’économie et de l’emploi établit les comptes rendus prescrits par l’article 18 de l’ordonnance fé dérale sur les cas de rigueur COVID -
19
2)
.
2 Il est chargé de remettre au SECO les factures destinées au remboursement des contributions dues par la Confédération conformément aux articles 14 et suivants de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19
2)
. Disposition d ’exécution

Art. 13 Le Département de l’économie et de la santé édicte les dispositions

d’exécution nécessaires . Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 14

1 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que l’arrêté du Parlement portant octro i d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure s COVID - 19)
4)
.
2 Sa durée de validité est liée à celle de l'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19 2) . Delémont, le 10 décembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Annexe 1 S outien aux cas de rigueur « fédéral » Objectif s  Participer au financement des charges incompressibles non couvertes  Encourager le maintien des activités économiques et des postes de travail Entreprises bénéficiaires Les entreprises  dont le chiffre d’affaires 2020 a baissé de plus de 40 % par rapport au chiffre d’affaire s moyen 2018 et 2019 en raison de la crise du COVID - 19 ; e n cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID - 1 9, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur l a base du chiffre d’affaires d'une période ultérieure de
12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020
9) 12)  et dont les revenus n e suffisent plus à couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID - 19 après que l’entreprise a pris toutes les mesures possibles  et qui ont pris le s mesures qui s’imposent pour protéger leur s liquidités et leur base de capital  et qui n ’ ont pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID - 19 ; ces dernières n’incluent pas les indemnités RHT, les APG et les crédits visés par l’ordonnance fédérale du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID - 19
6)  et qui remplissent en outre toutes les autres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure COVID - 19) 4) , par la pré sente ordonnance ainsi que par la loi fédérale COVID - 19 1) et l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19 2) Les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endig uer l’épidémie de COVID - 19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1 er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions fixées aux trois premières puces ci - dessus. 10) Le soutien aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de
5 millions de francs au sens de l'article 12, alinéa 1 quinqui e s , de la loi fédérale COVID - 19 1) est soumis aux prescriptions du droit fédéral. Les exigences et limites fixées dans la présente annexe leur sont applicables au besoin par analogie. 13)
Formes d’aides Contributions non remboursables  Max. 20 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019 . Ce maximum est porté à 30 % pour les entreprises visées à l'article 8a, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19
2) lorsque leur chiffre d'affaires a reculé de plus de 70 % par rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices
2018 et 2019 . Les maximums qui précèdent sont augmentés de
5 points de pourcentage (supplément certificat COVID) pour les entreprises qui réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires avec une clientèle dont l’accès est limité, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposa nt d’un certificat en application de l’ordonnance fédérale COVID - 19 situation particulière
18 ) , et qui peuvent démontrer une baisse importante de chiffre d’affaires suite à l’introduction de cette restriction.
9) 13) 15) 16)  Max. 80 % des charges incompressibles non couvertes de l’année de référence
9)  Max. 1 million de francs par entreprise . Ce maximum est porté à 1,5 million de francs pour les entreprises visées à l'article 8a, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID - 19 2) lorsque leur chiffre d'affaires a reculé de plus de 70 % par rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices
20 18 et 2019 12) 13) 15)  Des avances peuvent être versées pour les entreprises qui ont dû cesser leurs activités ou ont été fortement touchées entre le 1 er novembre 2020 et le 30 juin 2021, selon les modalités suivantes
11) 12) : – l’entreprise n’est pas en mesure, au moment du dépôt de la demande, de produire l’ensemble des justificatifs permettant de déterminer le montant des charges incompre ssibles non couvertes ; – l’avance est versée sur la base d’un examen sommaire du dossier, dans l’attente de la production de l’ensemble des justificatifs requis ; – elle correspond à 20 % du chiffre d’affaires, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019, se rapportant à la période pendant laquelle l’entreprise a dû cesser ses activités ou a été fortement touchée ; – un délai est accordé par l’autorité compé tente pour la production des documents comptables manquants ; – à l’échéance de ce délai, l’autorité statue définitivement sur la demande ; – à concurrence du montant à hauteur duquel cette demande peut être admise, l’avance est convertie en contribution non rem boursable ; – pour le surplus, elle est convertie en prêt, dont la durée est fixée compte tenu des capacités de remboursement de l’entreprise; la durée du prêt ne peut en aucun cas excéder 5 ans à compter du versement de l’avance.
10)
 Selon les mêmes modalités que celles fixées dans la quatrième puce ci - dessus, des avances peuvent également être versées pour les entreprises qui ont dû cesser leurs activités ou ont été fortement touchées entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2021.
17 ) Prêts  Max. 25 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019  Max. 1 million de francs par entreprise  Durée max. : 10 ans Cautionnements ou garanties  Max. 25 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019  Max. 1 million de francs par entreprise  Durée max. : 10 ans En cas de cumul entre ces formes d’aides, celles - ci ne peuvent pas dépasser au total 25 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 ni
1 ,5 million de francs par entreprise .
12) Eléments financiers déterminants
9) Chiffres d’affaires des années 2018 et suivantes Bilans des années 2018 et suivantes Charges incompressibles de l’année considérée Revenus totaux de l’année considérée Crédits COVID - 19 Liquidités Patrimoine de l’entreprise et de ses principaux ayants droit économiques Sont en particulier comprises dans les charges incompressibles les rubriques de coûts suivantes en lien direct avec l’activité commerciale :  loyers commerciaux, hors charges et hors TVA  charges sociales patronales  assurances  licences et abonnements  contrats de location, leasings  frais sur des engagements ne pouvant être annulés  intérêts courants sur emprunts  frais d’entretien courants Sont compris dans les revenus totaux :  chiffre d’affaires  autres aides financières octroyées par la Confédération et le canton en lien avec l’épidémie de COVID - 19
Il incombe à l’entreprise de démontrer qu’après avoir pris toutes les mesures possibles (selon l’art. 3, al. 1, 1 er tiret, de l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID - 19) 4) ) l’équilibre financier de son entreprise pour l’exercice considéré , sous l’angle du chiffre d’affaires et de la c ouverture des charges incompressibles par les revenus totaux , ne peut pas être atteint suite aux conséquences de l’épidémie de COVID - 19. 9) Il incombe également à l’entreprise de démontrer de manière crédible que l’aide apportée cont ribuera à rétablir son équilibre financier à moyen terme. Justificatifs à fournir Il incombe à l’entreprise de fournir notamment les documents et moyens de preuve suivants :
... 8) Bouclement comptable de la période considérée 9) Comptes annuels 2018 et 2019 Copies des deux dernières décisions de taxation fiscale en force de l’entreprise et des ayants droit économiques détenant plus du tiers de la société Démonstration des charges incompressibles Démonstrat ion de la viabilité de l’entreprise (selon art. 4 de l’ordonnance) Démonstration que toutes les mesures possibles (réduction des coûts, financement, diversification des activités, etc.) ont été épuisées (selon art. 6 de l’ordonnance) Copies des décisions d’indemnités RHT et/ou APG Copies des décisions d’octroi de crédits COVID - 19 ainsi que d’autres aides cantonales COVID - 19 Extrait de l’Office des poursuites et faillites Financement Les aides font l’objet d’un cofinancement de la Confédération et du cant on selon la clé de répartition fixée par le droit fédéral.
Annexe 2 S outien aux cas de rigueur « cantonal » Objectifs  Participer au financement des charges incompressibles non couvertes  Encourager le maintien des activités économiques et des postes de travail Entreprises bénéficiaires Les entreprises  dont les revenus ne suffisent plus à couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID - 19 après que l’entreprise a pris toutes les mesures possibles  et qui remplissent en outre toutes les autres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID - 19) 4) ainsi que par la présente ordonnance Formes d’aides Contribu tions non remboursables  Max. 2 0 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019
10)  Max. 80 % des charges incompressibles non couvertes de l’année considérée
9)  Max . 75 000 francs par entreprise ; un dépassement est pos sible sur décision du Gouvernement si l’entreprise présente un caractère stratégique pour l’économie jurassienne au regard des critères posés par l’art icle 2 de l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure s COVID - 19) 4) , notamment en fonction : – du nombre de places de travail directement ou indirectement en jeu – de la particularité d’un savoir - faire – d e la spécificité de services et d’activités Ce dépassement n’entre en considération que si les besoins supplémentaires de l’entreprise ne peuvent pas être couverts au moyen des cautionnements ou des prêts prévus ci - après .
 Des avances peuvent être versées pour les entreprises qui ont dû cesser leu rs activités ou ont été fortement touchées entre le 1 er novembre 2020 et le 30 juin 2021, selon les modalités suivantes
11) 12) : – l’entreprise n’est pas en mesure, au moment du dépôt de la demande, de produire l’ ensemble des justificatifs permettant de déterminer le montant des charges incompressibles non couvertes ; – l’avance est versée sur la base d’un examen sommaire du dossier, dans l’attente de la production de l’ensemble des justificatifs requis ; – elle correspond à 20 % du chiffre d’affaires, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019, se rapportant à la période pendant laquelle l’entreprise a dû cesser ses activités ou a été fortement touchée ; – un délai est accordé par l’autorité compé tente pour la production des documents comptables manquants ; – à l’échéance de ce délai, l’autorité statue définitivement sur la demande ; – à concurrence du montant à hauteur duquel cette demande peut être admise, l’avance est convertie en contribution non remboursable; – pour le surplus, elle est convertie en prêt, dont la durée est fixée compte tenu des capacités de remboursement de l’entrepris e; la durée du prêt ne peut en aucun cas excéder 5 ans à compter du versement de l’avance.
10)  Selon les mêmes modalités que celles fixées dans la quatrième puce ci - dessus, des avances peuvent également être versées pour les entrepris es qui ont dû cesser leurs activités ou ont été fortement touchées entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2021.
17 ) Cautionnements ou garanties (uniquement en complément à des contributions non remboursables de 75 000 francs à des e ntreprises présentant un caractère stratégique)  Max. 25 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019  Max. 1 million de francs par entreprise  Durée max. : 10 ans Prêts (uniquement en complément à des contributions non remboursables de
75 000 francs à des entreprises présentant un caractère stratégique)  Max. 25 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019  Max. 1 million de francs par entreprise  Durée max. : 10 ans Eléments financiers déterminants 9) Chiffres d’affaires des années 2018 et suivantes Bilans des années 2018 et suivantes Charges incompressibles de l’année considérée
Revenus totaux de l’année considérée Crédits COVID - 19 Liquidités Patrimoine de l’entreprise et de ses principaux ayants droit économiques Sont en particulier comprises dans les charges incompressibles les rubriques de coûts suivantes en lien direct avec l’activité commerciale :  loyers commerciaux, hors charges et hors TVA  charges sociales patronales  assurances  licences et abonnements  contrats de location, le asings  frais sur des engagements ne pouvant être annulés  intérêts courants sur emprunts  frais d’entretien courants Sont compris dans les revenus totaux :  chiffre d’affaires  autres aides financières octroyées par la Confédération et le canton en lien avec l’épidémie de COVID - 19 Il incombe à l’entreprise de démontrer qu’après avoir pris toutes les mesures possibles (selon l’art. 3, al. 1, 1 er tiret, de l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesur es COVID - 19)
4) ) l’équilibre financier de son entreprise pour l’exercice considéré , sous l’angle du chiffre d'affaires et de la couverture des char ges incompressibles par les revenus totaux, ne peut pas être atteint suite aux conséquences de l’épidémie de COVID - 19.
9) Il incombe également à l’entreprise de démontrer de manière crédible que l’aide apportée contribuera à rétablir son équilibre financier à moyen terme. Justificatifs à fournir Il incombe à l’entreprise de fournir notamment les documents et moyens de preuve suivants :
...
8) Bouclement comptable de la période considérée
9) Comptes annuels 2018 et 2019 Copies des deux dernières décisions de taxation fiscale en force de l’entreprise et des ayants droit économiques détenant plus du tiers de la société Démonstration des charges incompressibles Démonstration de la viabilité de l ’entreprise (selon art. 4 de l’ordonnance)
Démonstration que toutes les mesures possibles (réduction des coûts, financement, diversification des activités, etc.) ont été épuisées (selon art. 6 de l’ordonnance) Copies des décisions d’indemnités RHT et /ou APG Copies des décisions d’octroi de crédits COVID - 19 ainsi que d’autres aides fédérales et cantonales COVID - 19 Extrait de l’Office des poursuites et faillites
Annexe 3 S outien aux entreprises fermées sur décision des autorités cantonales Objectifs  Contribuer au paiement de charges liées aux places de travail non couvertes par les indemnités en cas de RHT et les APG  Encourager le maintien des contrats de travail durant la période de fermeture prise en considération Entreprises bénéficiaires Entreprises fermées par les autorités en novembre et décembre 2020 , bénéficiant à ce titre d’ indemnités en cas de RHT et/ou d ’ APG . Les autres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au so utien des entreprises jurassiennes (mesures COVID - 19) 4) ainsi que par la présente ordonnance ne sont en revanche pas applicables. Formes d’aides Indemnité équivalente à 10 % des prestations de RHT et d’APG perçu es par l’entreprise et les dirigeant s au motif de l’interdiction de l’activité. L’indemnité est acquise à l’entreprise. Elle est octroyée à partir d’un montant de 100 francs par mois (seuil) et pour autant que l es salaires et les indemnités (RHT/APG) dus au pe rsonnel aient été versés par l’employeur. Eléments financiers déterminants Indemnités RHT APG Financement Le coût de la mesure est financé par le fonds cantonal pour l’emploi .
Annexe 4 Soutien aux entreprises pour redéfinir leur modèle économique Objectifs En collaboration avec les banques et la Société coopérative de développement de l’économie jurassienne ( SDEJ ) - Encourager la réorientation des activités des entreprises touchées par la crise du COVID - 19 - Soutenir les entreprises qui cherchent à s’adapter au contexte COVID - 19 et à saisir de nouvelles opportunités - Encourager le maintien voire le développement des activités économiques et des postes de travail Entreprises bénéficiaires Entreprises qui souhaitent investir pour réoriente r leur modèle économique pour répondre aux difficultés financières dues à la crise du COVID - 19 et qui remplissent en outre toutes les autres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entrep rises jurassiennes (mesures COVID - 19)
4) ainsi que par la présente ordonnance Forme d’aide Cautionnement ( p rise en charge des pertes : 20 % banques, 30 % SDEJ, 50 % canton JU) Eléments financiers déterminants Evolution du chiffre d ’affaires entre 2018 et 2020 Coûts d’investissement sur la base d’un projet démontrant la viabilité de la nouvelle activité prévue
Annexe 5 S outien aux projets innovants permettant de maintenir l’activité économique locale Objectifs Encourager le développement de projets et de collaborations innovants inter - entreprises dans le but notamment de : - s outenir la mutualisation des ressources - e ncourager l’économie locale - f avoriser la consommation locale Entreprises bénéficiaires Associations professionnelles ou faîtières, groupes d’entreprises et/ou d’indépendants qui développent des projets innovants dans le but de maintenir l’activité économique locale et qui remplissent les exigences posées par l’art icle 3, al inéa 2, de l’ordon nance Forme d’aide Contributions non remboursables Max. 50 000 francs par projet . Un dépassement est possible sur décision du Gouvernement si le projet présente un caractère stratégique pour l’économie jurassienne au regard des critères posés par l’art ic le 2 de l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure s COVID - 19)
4) Eléments financiers déterminants Coûts de développement et mise en œuvre des projets
Annexe 6 Pack « Mesures spécifiques » de la promotion économique Objectifs Soutenir l’innovation et la prospection de nouveaux marchés malgré les difficultés dues à la crise du COVID - 19 Encourager le maintien voire le développement des activités économiques et des postes de travail Entreprises bénéficiaires Entreprises innovantes en difficulté , qui souhaitent mettre à profit le manque de commandes pour continuer à innover et prospecter de nouveaux marchés et qui remplissent en outre toutes les a utres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID - 19)
4) ainsi que par la présente ordonnance Formes d’aides
50 % du salaire soumis à l’AVS, mais max. 20 000 francs par emploi (min. niveau bachelor) sur 6 mois
50 % du salaire soumis à l’AVS, mais max. 15 000 francs par emploi (min. niveau ingénieur ET) sur 6 mois
50 % du salaire soumis à l’AVS, mais max. 10 000 fran cs pour l’engagement d’un jeune diplômé (niveau ingénieur ET ou HES) sur 3 mois mais au max. 3 emplois soutenus par entreprise
50 % des frais de digitalisation, mais max. 10 000 francs
50 % des frais d’homologation de nouveaux produits, mais max. 10 000 fr ancs
50 % de la taxe d’inscription pour salon ou convention d’affaires supplémentaires, mais max. 10 000 francs Eléments financiers déterminants Frais de personnel qualifié Frais externes liés à des projets de digitalisation Frais externes d’homologation de nouveaux produits Taxe d’inscription pour salon ou convention d’affaires supplémentaires
Annexe 7 S outien aux entreprises pour les tâches administratives Objectif Soutenir les entreprises touchées par la crise du COVID - 19 dans les démarches nécessaires en vue d’obtenir les aides à disposition Entreprises bénéficiaires Entreprises qui recourent aux services d’une fiduciaire ou d’une association faîtière externe pour préparer une demande de soutien au titre de la RHT, des APG, des cas de rigueur ou du pack « Mesures spécifiques » et qui remplissent les exigences posées pa r l’art icle 3, al inéa 1, lettres a et b, de la présente ordonnance Données financières déterminantes F acture de la fiduciaire ou de l’association faîtière Forme d’aide Forfait de 500 francs par demande, mais au max. trois demandes par entrepris e
9)
1) RS 818.102
2) RS 951.262
3) RSJU 101
4) RSJU 901.81
5) RSJU 621
6) RS 951.261
7) RSJU 901.1
8) Abrogé ( e ) par le ch. I de l'ordonnance du 2 février 202 1 , en vigueur depuis le 14 janvier 2021
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 février 202 1 , en vigueur depuis le
14 janvier 2021
10) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 2 février 202 1, en vigueur depuis le 14 janvier
2021
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 mars 2021, en vigueur depuis le 1 er mars
2021
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 avril 2021, en vigueur depuis le 1 er avril
2021
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 13 avril 2021, en vigueur depuis le 1 er avril 2021
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 avril 2021, en vigueur depuis le 1 er avril
2021
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 septembre 2021, en vigueur depuis le
19 juin 2021
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 décembre 2021, en vigueur depuis le
18 décembre 2021
17) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 21 dé cembre 2021, en vigueur depuis le
18 décembre 2021
18 ) RSJU 818.101.26
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