Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et... (415.11)
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Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport du 1 8 déc embre 2012 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 36 de la loi du 17 novembre 2010 visant à encourager les activités physiques et le sport 1) , arrête : S ECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance a pour but de mettre en œuvre la loi visant à encourager les activités physiques et le sport. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. S ection 2 : Tâches de l'Office des sports en matière d'activités offertes au public, d'installations et de manifestations sportives Activités organisées par l'Office des sports
Art. 3
1 L'Office des sports organise des cours et des activités sportives visant à contribuer au bien - être et au maintie n de la santé de l'ensemble de la population.
2 Il peut également soutenir des organisations à but non lucratif qui poursuivent le même but. Inventaire des installations sportives

Art. 4 L’Office des sports dresse et tient à jour un inventaire, accessible au

public, des installations sportives sises dans le Canton, qui sert de base à la planification de celles - ci. Manifestations Art. 5
1 L'Office des sports soutient les organisateurs de manifestations sportives par des conseils, notamment en ma tière administrative, logistique et de sécurité.
2 En fonction de l'ampleur de la manifestation et des moyens disponibles, il peut, indépendamment d'un éventuel soutien financier, fournir certaines prestations logistiques ou techniques et mettre du matériel à disposition des organisateurs.
3 L'Office des sports assure la coordination et collabore avec les autres services de l'Etat concernés par la manifestation.
4 L'é tendue de la prestation de l'Etat est déterminée notamment en fonction des critèr es suivants : a) l'intérêt de la manifestation pour le développement du sport cantonal; b) la reconnaissance de la manifestation par l’association ou la fédération nationale ou internationale concernée ; c) les prestations des communes et des tiers concernés; d) le pla n financier présenté; e) le nombre et le niveau sportif des participants; f) le respect, par les organisateurs, de l’éthique dans le sport et des normes de sécurité et de prévention; g) l’impact promotionnel, touristique et économique de la manifestation pour le Ca nton ; h) les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement. S ECTION 3 : Fonctionnement de la c ommission consultative du sport
Art. 6
1 L a commission consultative du sport se réunit en fonction des affaires à traiter, mais au moins deux fois par année.
2 Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres au moins sont présents.
3 Elle désigne son vice - président au début de chaq ue année civile.
4 Le président ou, en son absence, le vice - président départage en cas d'égalité des voix.
5 L'Office des sports assume le secrétariat de la commission.
6 Les membres de la commission sont rémunérés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales 2) .
7 Pour le surplus, la commission peut se doter d'un règlement. S ECTION 4 : Financement par le budget de l'Etat Cours de formation pour dirigeants

Art. 7

1 L’Office des sports peut engager des spécialistes pour dispenser des cours de formation et de perfectionnement destinés aux dirigeants d'entités sportives ou financer la p articipation à de tels cours dispensés par des organismes reconnus .
2 L 'Etat prend en charge, après déduction des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces cours. Jeunesse+Sport Art. 8
1 L 'Office des sports met sur pied, dans le cadre du programme Jeunesse+Sport : a) des cours de formation de base et de formation continue pour les experts et les moniteurs ; b) des cours et des camps de sport destinés aux jeunes.
2 L’Etat prend en charge, après déduction des subventions fédérales et des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces activités, comprenant notamment : a) les indemnités journalières et les frais de déplacement du personnel administ ratif, logistique et technique engagé ; b) les frais généraux d’organisation (séances ou cours préparatoires, déplacements, repas, nuitées, location d'installations, etc.) .
3 Le t arif des indemnités au sens de l'alinéa 2, lettre a, est fixé dans l'annexe 1 de la présente ordonnance. Sport des adultes

Art. 9

1 L’Office des sports peut organise r des cours de formation et de perfectionnement destinés aux moniteurs pour le sport des adultes.
2 Les prestations et les frais généraux sont pris en charge par l’Etat de la même manière que dans le cadre du programme Jeunesse+Sport. Journées sportives scolaires

Art. 10

1 Hormis le personnel de l'Office des sports et les membres du corps enseignant, l es personnes qui collaborent à l’organisation des journées sportives scolaires bénéficient des indemnités fixées dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.
2 Les frais d’organisation sont pris en charge par le budget de l’Office des sports. Autres acti vités Art. 1 1
1 Pour les autres activités mises sur pied par l’Office des sports au sens de l'article 3, alinéa 1 , l’Eta t verse au personnel engagé les indemnités fixées dans l’annexe 2 de la présente ordonnance.
2 Les frais d’organisation sont pris en charge par le budget de l’Office des sports. Structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau
Art. 12
1 L 'Etat prend en charge les frais inhérents aux auditions d'entrée dans la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de ha ut niveau et à la manifestation de remise des attestations.
2 Dans des cas particuliers, l'Etat peut prendre en charge des frais de logistique (déplacement s , abonnements, repas, etc.). Soutien financier en faveur de camps scolaires

Art. 1 3

1 L’Etat peut accorde r , en plus de la participation financière de la Confédération, une subvention aux écoles de la scolarité obligatoire pour toute activité sous forme de camp annoncée à Jeunesse+Sport.
2 Dans des cas exceptionnels, l’Etat peut accorder une sub vention même si, pour des raisons indépendantes de l’organisateur, l’activité sous forme de camp n’a pas pu être annoncée à Jeunesse+Sport.
3 La subvention accordée correspond au maximum au tarif des indemnités dans le cadre du programme Jeunesse+Sport. Installations sportives à caractère régional et d'intérêt public

Art. 1 4

1 Le montant de la subvention allouée par l'Etat pour l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public est défini en fonction : a) de l'ampleur du besoin; b) de la proportion de la population susceptible de bénéficier de l'installation ; c) des principes de planification des installations sportives édicté s par l'Office fédéral du sport .
2 L 'ampleur du besoin est appréciée notamment au regard des critères suivants : a) l'utilisation de l'installation par des entités sportives évoluant au niveau national; b) les besoins des entités sportives de la région;
c) la notoriété des disciplines sportives co ncernées; d) la nécessité de répondre aux normes de compétition édictées par la fédération sportive nationale concernée.
3 Les frais relatifs à l'aménagement d' installations sportives à caractère régional et d'intérêt public pouvant être pris en compte dans le calcul de la subvention comprennent , à l’exclusion de tous autres : a) les frais d’équipement du terrain où l ’installation est implantée ; b) les frais de construction conformes au pro gramme admis par le Département de la Form ation, de la Culture et des Sports ; c) les frais d' aménagement extéri eur ; d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, ainsi que les frais d’études; e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle - ci ait été correctement entretenue.
4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de fonctionnement ne sont pas pris en compte. S ECTION 5 : Financement par le fonds pour la promotion du sport Dépenses à charge du fonds pour la promotion du sport

Art. 1 5 Le s dépenses imputées au fonds pour la promotion du sport doivent

en principe s'équilibrer avec les recettes sur un même exercice comptable. Soutien financier en faveur de l'activité générale des entités sportives a) Principe

Art. 1 6 Le s entités sportive s reçoivent un soutien financier périodique destiné

à soutenir l'activité générale qu'elles déploient. b) Critères Art. 1 7 1 L'ampleur du soutien financier dépend notamment : a) du nombre de membres âgés de moins de 12 ans; b) du nombre de membres âgés entre 12 et 20 ans; c) du nombre de membres âgés de plus de 21 ans; d) du nombre de moniteurs bénéficiant d'un brevet reconnu; e) du nombre de personnes actives dans l'encadrement technique et administratif à titre bénévole ou faiblement rémunéré; f) du nombre d'équipes engagées en championnat ou en compétition officielle; g) du nombre de membres avec licence concourant à titre individuel en compétition officielle;
h) de la mise sur pied d'activités sportives, telles des camps ou des cours, spécifiquem ent destinées aux jeunes jusqu’à 20 ans révolus ; i) de l'acquisition de matériel de spor t; j) de la mise sur pied d'activités à caractère social non rémunératrices.
2 Des critères particuliers peuvent être retenus en ce qui concerne l'activité déployée par les associations faîtières.
3 Pour chaque période , le Gouvernement fixe, sur proposition de la commission consultative du sport, les critères exacts et leur pondération en points.
4 Il définit également la durée de la période en question. c) Formulaire de demande

Art. 1 8

1 Les entités sportives reçoivent un formulaire de l'Office des sports dans lequel elles indiquent les données relatives aux critères déterminants.
2 Elles sont tenues de le retourner à l'Office des sports dans le délai et selon les modalités indiqu és par celui - ci. A défaut, le soutien financier est refusé.
3 L'Office des sports peut procéder à des vérifications et exiger des pièces justificatives conformément aux articles 35 et suivants de la loi du 29 octobre
2008 sur les subventions
3 )
. d) Calcul Art. 1 9
1 Pour chaque période , le Gouvernement fixe la part du fonds pour la promotion du sport affectée au soutien financier au sens des articles 1 6 et suivants.
2 Après réception et vérification des formulaires, l'Office des sports définit le nombre de points attribué s à chaque entité, ainsi que le nombre de points total de toutes les entités.
3 Le montant alloué à une entité correspond à la part du fonds pour la promotion du sport fixée par le Gouv ernement, divisée par le nombre de points total de toutes les entités et multipliée par le nombre de points de l'entité concernée.
4 L'Office des sports communique à chaque entité, sur la base de ce calcul, le montant qui lui est alloué. Il rend, au besoin , une décision formelle.
5 Sur préavis de la commission consultative du sport , le Gouvernement peut, dans des cas particuliers, réduire ou refuser pour une durée déterminée le soutien financier auquel une entité sportive pourrait prétendre, lorsque celle - ci ou ses membres ont violé de manière manifeste les valeur s éthiques du sport. Soutien aux communes pour l'organisation d'activités physiques et sportives

Art. 20

1 Les communes peuvent bénéficier d’un soutien financie r pour les activités sportives qu’elles mettent sur pied en faveur des jeunes jusqu’à 20 ans révolus.
2 Le soutien financier correspond au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités. Institutions étatiques et paraétatiques

Art. 2 1 Les institut ions étatiques et paraétatiques , qui mettent sur pied des

activités sportives en faveur des jeunes jusqu’à 20 ans révolus , peuvent bénéficier d’une aide financière correspondant au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités . Aménagement d'installations sportives par les entités sportives

Art. 2 2

1 Les entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier pour leurs projets d'aménagement d'installations sportives.
2 Les frais admis dans le calcul du soutien financier comprennent , à l’exclusion de tous autres : a) les frais d’équipement du terrain où l’installation est implantée; b) les frais de construction et d'équipement conformes au programme admis par la commission consultative du sport ; c) les frais d'aménagement extérieur; d) les honoraires des architectes et des ingénieurs ainsi que les frais d’études; e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle - ci ait été correctement entretenue.
3 Les travaux effectués par les membres de l'ent ité sportive sont comptabilisés comme des frais au sens de l'alinéa 2, sur la base d'un tarif horaire de 15 francs. Ils doivent être dûment justifiés et reconnus par une entreprise professionnelle.
4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de f onctionnement ne sont pas pris en compte.
5 Le soutien financier accordé est calculé comme suit : a) au maximum 20 % d es frais admis allant jusqu'à 200'000 francs; b) au maximum 5 % d es frais admis dépassant 200'000 francs.
6 Le soutien financier total ne peut excéder 55 '000 francs. Aménagement d'installations sportives par les communes

Art. 2 3 Les communes qui aménagent des installations sportives allant au -

delà des exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition des entités spo rtives peuvent bénéficier d'un soutien financier calculé selon les modalités prévues à l'article 2 2 . Manifestations Art. 2 4
1 Les manifestations sportives servant à la promotion du sport populaire ou débouchant sur l’octroi d’un titre de champion cantona l, régional ou national ou ayant une envergure régionale, nationale ou internationale peuvent bénéficier d’un soutien financier.
2 Le montant accordé est défini sur la base des critères indiqués à l'article 5, alinéa 4.
3 Les organisateurs de manifesta tions sportives qui n'exercent pas d'autres activités sportives régulières peuvent, en sus, bénéficier d'un soutien financier pour l’acquisition de matériel lié à la sécurité des participants et des spectateurs. Le soutien financier correspond au maximum à 40 % des frais d'acquisition. Modalités Art. 2 5
1 Les demandes tendant à l'octroi d'un soutien financier au sens des articles 2 2 et suivants doivent être présentées avant la réalisation du projet.
2 Le versement du soutien financier pour l'aménagement d'installations sportives (art. 2 2 et 2 3 ) ou, lor sque des acomptes ont été versés, le versement du solde de celui - ci n'est opéré qu'après la présentation et l'examen par l'Office des sports du décompte requis. S ECTION 6 : Dispositions transitoires et finales Abrogation Art. 2 6 Sont abrog és : a) l'ordonnance du 27 février 1990 concernant Jeunesse + Sport; b) l'ordonnance du 18 février 1986 réglant l'affectation de la part du canton du Jura au rendement des concours du Sport - Toto;
c) le règlement d'attribution des subventions provenant des fonds du Sport - Toto du 18 février 1986. Disposition transitoire

Art. 2 7

1 Les soutiens financiers périodiques destinés à soutenir l'activité générale déployée par les entités sportives (art. 1 6 e t suivants ) sont octroyés pour la première fois en 2013, sur la base des données relatives à un exercice complet ayant pris fin au cours de l'année 2012.
2 Pour le surplus, l'article 39 de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport
1) est applicable. Entrée en vigueur

Art. 2 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2013. Delémont, le 18 décembre 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe 1 : I ndemnités applicables dans le cad re du programme Jeunesse+Sport Annexe 2 : I ndemnités applicables dans le cadre des journées sportives scolaires et des autres activités organisées par l'Office des sports
Annexe 1 Indemnités applicables dans le cadre du programme Jeunesse+Sport a) 4) Cours de formation de base et de formation continue pour les experts et les moniteurs Indemnité journalière Chef de cours Fr. 3 6 0. - / j (min. 4h) Fr. 2 70 . - / 3 h Fr. 1 8 0. - /2 h Fr. 1 35 . - / 1h30 F r.90 . - / 1h Chef de classe Fr. 36 0. - / j (min. 4h) Fr. 2 70 . - / 3 h F r. 18 0. - / 2 h Fr. 135 . - /1h30 Fr. 90 . - / 1h Guide de montagne et expert J + S escalade sportive Fr. 400. - / j Fr. 200. - / demi - jour Indemnité de préparation Chef de cours : Fr. 200. - pour un cours d'une durée supérieure à 3 jours Fr. 100. - pour un cours d'une durée de 1 à 3 jours Chef de classe : Aucune indemnité Conférencier Fr. 150. - par conférence et frais de déplacement, sous réserve d'un accord particulier avec l'Office des sports. Frais de déplacement par jour de cours En principe en t ransports publics , les experts et moniteurs bénéficient de la gratuité par l'intermédiaire de l'Office fédéral du sport. Si le déplacement en v éhicule privé est justifié, le tarif applicable aux employés de l'Etat est pris en considération, mais au maximum Fr. 150. - par partie de cours . Abonnement général de saison Une indemnité journalière de 15 francs, mais l'indemnité totale annuelle ne peut pas dépasser la contre - valeur de l'abonnement général de saison.
Séance de cadres organisée par l'Office des sports Fr. 30. - pour une séance de moins de quatre heures Fr. 60. - pour une séance de plus de quatre heures Remarques
1. Les tarifs ci - dessus ne sont pas valables pour le personnel de l'Office des sports, sauf si celui - ci est engagé pendant son temps libre.
2. Aucune indemnité n'est prévue pour le matériel et l'achat de boissons. b) Cours et camps de sport destinés aux jeunes Tarif par jour (Francs) Chef de cours :
150. - Chef technique :
110. - Expert, formateur, spécialiste :
110. - Moniteur formé avec reconnaissance valable : 100. - Moniteur sans titre :
50. - Indemnité matériel : 15. - Pour les disciplines suivantes : alpinisme, escalade, excursion à skis, ski alpin, ski de fond, cyclisme, canoë - kayak (hormis les guides de montagne et le personnel de cuisine) Personnel de cuisine Tarif par jour (francs) Plus de
100 pers.
66 à 100 pers.
46 à 65 pers.
26 à 45 pers. jusqu'à
25 pers. Chef de cuisine
125. - 1 1 1 1 1 Adjoint au chef de cuisine
100. - 2 1 1* - - Aide de cuisine 60. - 1 1 - 1 - Chauffeur, animat eur, collaborateur à l'organisa tion
60. - possible possible possible possible - * = une personne à Fr. 100. n - ou deux personnes à Fr. 60. - . Frais de déplacement par jour de cours ou de camp  Transports publics : remboursement d'un billet 2 ème classe aller - retour, mais au maximum Fr. 150. - par partie de cours; ou  Véhicule privé : tarif applicable aux emplo yés de l'Etat, mais au maximum Fr. 150. - par partie de cours (si le déplacement en véhic ule privé est justifié).
Remarques
1. Le nombre de personnes engagées peut varier en fonction de l'environnement (repas de midi au lieu de logement ou pique - nique, difficultés d'accès, etc.).
2. Les tarifs ci - dessus ne sont pas valables pour le personnel de l'Office des sports, sauf si celui - ci est engagé pendant son temps libre.
Annexe 2 Indemnités applicables dans le cadre des journées sportives scolaires et des autres activités organisées par l'Office des sports a) Journées sportives scolaires : Personnel externe à l'Office des sports et au corps enseignant :  Indemnité : Fr. 100. - par jour Fr. 50. - par demi - jour  Frais de déplacement : Pas de frais de déplacement, à l'exception du personnel provenant de régions éloignées du lieu de la manifestation. Dans un tel cas, remboursement des frais de déplacement en transports publics (2 ème classe, aller - retour), ou application de l'indemnité kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule privé (tarif applicable aux employés de l'Etat). Dans les deux cas, au maximum Fr. 150. - . Personnel de l'Office des sports et membres du corps enseignant :  Aucune indemnité accordée b)
4) Autres activités  Indemnité : Fr. 6 0. - au maximum par séance de 60 minutes  Frais de déplacement : Pas de frais de déplacement, sauf cas exceptionnel.
1) RSJU 415.1
2) RSJU 172.356
3 ) RSJU 621
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 octobre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
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