Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciai... (B 5 05)
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Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux

réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par rè glement.

Art. 21A (35) Convention de départ

1 L’autorité compétente et le fonctionnaire peuvent convenir par accord écrit de la fin des rapports de service lorsque leur continuation n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration.
2 Une indemnité de départ, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des années de service et des évaluations, peut être convenue.
3 Le montant de l’indemnité de départ ne peut pas dépasser l’indemnité fix ée à l’article 23, alinéa 4, de la présente loi.
4 Les parties peuvent renoncer au délai de résiliation.
5 L’accord écrit doit être validé par l’office du personnel de l’Etat.

Art. 22 (9) Motif fondé

Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.

Art. 23 (9) Suppression d’un poste

1 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre du personnel rég ulier est supprimé, le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut résilier les rapports de travail. (12)
2 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités.
3 Le membre du personnel régulier est entendu.
4 En cas de résiliation, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nom bre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
5 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publiq ue genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevois ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi. (12) Section 3 Autres membres du perso nnel

Art. 24 Résiliation

1 Les rapports de service prennent fin à l’échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.
2 Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en res pectant le délai de congé. L’intéressé est entendu par l’autorité compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué. Section 4 Retraite et invalidité

Art. 25 Retraite

1 Le membre du personnel prend d’office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 6 5 e année.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance, et avec son accord, le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peut a utoriser, dans des cas exceptionnels, la cessation des rapports de service au - delà de l’âge limite, mais pas au - delà de 67 ans. (16)
3 Le contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement. (16)

Art. 26 (12) Invalidité

1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé d ans l'administration, au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire ou dans l'établissement.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin - conseil de l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'établissement en co llaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.
Chapitre III Disposition de procédure et contentieux Section 1 Procédure pour sanctions disciplinaires (9)

Art. 27 Etablissement des faits

1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l’établissement des faits (art. 18 et suivants).
2 Le Conseil d’Etat, la commissi on de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l’article 16, alinéa 1, lettre c. (19)
3 L’intéressé est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix.
4 L'enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tou s les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration. (9)
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. (9)
6 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue à bref délai. (12)
7 La responsabilité disciplinaire des membres du personnel se pre scrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative. (9)

Art. 28 Suspension provisoire pour enquête

1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut, de so n propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de l'établissement, le préside nt du conseil d'administration peut procéder, à titre provisionnel et sans délai, à la suspension de l'intéressé. (12)
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat ou de l’établissement.
4 A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révo cation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative. (9)

Art. 29 Coordination avec d’autres procédures administrative, civile et pénale

1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle - ci est saisie préalablement.
2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou péna le, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 16, 21 et 27, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie. Section 2 Contentieux

Art. 30 (9) Recours contre une sanction disciplinaire

1 Le membre du personnel qui fait l’objet d’un blâme peut porter l’affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du départ ement ou la direction générale de l’établissement.
2 Le membre du personnel qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (21) .

Art. 31 Recours

contre une décision de résiliation des rapports de service
1 Peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (21) pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés.
2 (35)
3 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fon dé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration. (35)
4 En cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre administrative de l a Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l’exclusion de tout autre élément de rémunération; concernant un employé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois. (27)

Art. 31A (1) Recours en matière de certificat de travail

Tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (21) contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.

Art. 32 Procédure

1 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (21) contre une sanction disciplinaire doit être exercé par une requête écrite, motivée sommairement et accompagnée des pièces justificatives pertinentes.
2 Un échange d’écriture n’est autorisé qu’exceptionnellement.
3 La chambre administrative de la Cour de justice (21) ordonne d’entrée de cause et à bref délai la comparution personnelle des parties. Elle peut ordonner préalablement la production de pièces.
4 Les parties font citer leurs témoins par la chambre administrative de la Cour de justice (21) . Les enquêtes suivent immédiatement la comparution personnelle.
5 La chambre administrative de la Cour de justice (21) statue à bref délai.
6 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (21) contre une décision de licenciement s’instruit dans les formes prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
7 Les disposi tions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le surplus. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 33 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d’exécution de la présente loi.
2 La délégation des articles 11, alinéa 1 et alinéa 2, 15, alinéa 2, 17, alinéa 2 et alinéa 4, est fixée par règlement. (9)

Art. 34 Clause abrogato

ire La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, est abrogée.

Art. 35 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 36 Dispositions transitoires

1 Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1 er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ou au département de l’intérieur, de l’agricu lture et de l’environnement, par suite du transfert des services rattachés à la direction de l’assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer au département désigné à l’alinéa 1 la c ompétence d’autoriser ces membres du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité au - delà de l’âge de 62 ans mais pas au - delà de celui de 65 ans.
3 Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la durée de la relation de service prévue à l’article 7, al inéa 2, ne s’applique pas à l’auxiliaire occupant une fonction de conseiller en personnel au sein de l’office cantonal de l’emploi, sanctionnée par une formation spécifique, et dont le poste est financé par la Confédération. (7) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05 L générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des 04.12.1997 01.03.1998
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