Règlement sur la conservation de la végétation arborée (L 4 05.04)
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Règlement sur la conservation de la végétation arborée

Art. 9 (9) Coordination avec les autorisations de construire

Lorsqu'une autorisation d'abattage ou de défrichage est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s 'applique.

Art. 10 Cas de peu d’importance

1 Le département détermine, en fonction de l’espèce, des dimensions et de l’emplacement des végétaux, ainsi que du motif invoqué et en se fondant sur les directives qu'il édicte, les cas de peu d’importance . (12)
2 Les autorisations relatives à ces cas sont dispensées de publication.

Art. 11 Arbres dangereux

1 Le département peut délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par lui - même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers :
a) qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes, les biens ou les milieux naturels sis alentour;
b) qu'un arbre cause un danger d'infection ou de propagati on d'une maladie à la végétation arborée;
c) qu'un arbre est mort. (2)
2 Le département notifie aux intéressés les mesures qu’il ordonne et fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence. (12)
3 Les articles 50 à 55 de la loi, relatifs, en particulier, à la procédure de mise en demeure et de travaux d’office, sont applicables. (12)

Art. 12 Requêt

e en élagage
1 La requête doit être adressée au département et comporter les indications suivantes :
a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du propriétaire;
b) le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale du requérant si celui - ci est autre que le propriétaire;
c) (11)
d) l’adresse des travaux à effectuer (nom de la commune, nom et numéro de l’artère);
e) la localisation, sur un plan, des arbres à élaguer, permettant leur identification formelle;
f) les motifs de l’élagage.
2 Les requêtes doivent être signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par son représentant. (12)
3 Les travau x d’élagage doivent être exécutés selon les directives édictées par le département. (12)
4 Pour des élagages nécessitant un soin tout particulier, le département peut recommander des entreprises agréées. (12)
5 La taille d'entretien régulière des arbres, telle que précisée dans les directives, n'est pas soumise à requête, sauf pour les espèces désignées « à risque » par le département. (12)

Art. 12A (11) Exception

Sont dispensés de requête en élagage le canton, les communes et les établissements publics qui en dépendent, dans la mesure où ils disposent du personnel compétent ayant suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le département ou par le formateur désigné par ce dernier.

Art. 13 Caducité

1 L’autorisation devient caduque si les abattages, coupes, défrichages ou élagages ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans dès son entrée en force; l’article 4, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservé.
2 Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent, le département peut prolonger d’une année la validité de l’autorisation; dans ce cas, la présentation des pièces prévues aux articles 4 et 12 n’est pas nécessaire.
3 La prolongation est renouvelable pour une année au maximum, dans les m êmes conditions. La décision refusant une nouvelle prolongation n’est pas susceptible de recours.
4 La décision accordant une prolongation d’autorisation d’abattage ou de défrichage est publiée dans la Feuille d’avis officielle; elle n’est pas susceptible de recours.
5 Les autorisations d’abattage ou d’élagage liées à une autorisation de construire sont prolongées simultanément à cette dernière; la publication de la décision de prolongation de l’autorisation de construire, prévue à l’article 4, alinéa 9, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, vaut également pour la prolongation des autorisations d’abattage ou d’élagage.
Chapitre III Conservation et remplacement des arbres, haies vives et boqueteaux

Art. 14 Principe

1 Les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants.
2 Il leur incombe :
a) de traiter les arbres malades ou dépérissants;
b) de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département;
c) d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. (13)

Art. 15 Conditions de l’autorisation

1 L’autorisation d’abattag e d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires.
2 Une valeur de remplacement est attribuée aux végétaux dont l’abattage ou le défrichage est autorisé.
3 Le dépar tement exige des sûretés suffisantes, visant à assurer l'exécution des compensations, lorsque la valeur fixée à l'alinéa 2 atteint ou dépasse 20 000 francs, ou lorsque le propriétaire des végétaux n'est pas domicilié en Suisse. Ces sûretés doivent parvenir au département avant l'exécution des abattages ou défrichages autorisés. (2)

Art. 16 Directives

Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires.

Art. 17 Compensation

1 Les compensations doivent être exécutées dans un délai raisonnable, conformément aux conditions de l’autorisation, selon les directives du département et sur la base de plans de replantation.
2 Lorsque ces compensations ont été exécutées, le bénéficiaire de l’autorisation ou toute autre personne concernée, sont tenus d’en aviser le département et de lui fournir les justificatifs utiles.
3 Les végétaux de compensation doivent être traités avec soin pour assurer leur pérennité. En cas de disparition ou de dépérissement, le département exige leur remplacement.
4 Dans les cas où le département estime que la plantation d' arbres de compensation n'est pas possible, d'autres mesures en faveur de la nature, telles que les toitures végétalisées extensives, peuvent être prises en considération. (2)

Art. 17A (8) Entreprises reconnues par le département

1 Lorsque la valeur de remplacement, fixée conformément à l'article 15, atteint ou dépasse 20 000 francs, le département recommande que les mesures compensatoires soient réalisées par une entr eprise reconnue.
2 Pour être reconnue par le département, une entreprise doit compter, dans son personnel, au minimum un employé pouvant attester :
a) être titulaire du certificat fédéral de capacité (CFC) d'horticulteur ou d'horticultrice, orientation pa ysagisme, ou d'un titre jugé équivalent; et
b) avoir suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le département ou par le formateur désigné par ce dernier.
3 La liste des entreprises reconnues est établie par l'office cantonal. Elle est diffusée par ce dernier, ainsi que par la direction des autorisations de construire et, le cas échéant, par le formateur désigné par le département; elle est jointe aux autorisations d'abattage. (12)
4 Le formateur est choisi par le département pour une période de 4 ans.

Art. 18 Contributions de remplacement

1 Lorsque les conditions nécessaires à des compensations en nature ne sont pas ou que partiellement réunies, le département perçoit, en lieu et place, une contributi on correspondant en tout ou partie à la valeur de remplacement fixée à l’article 15, alinéa 2. Cette contribution doit parvenir au département avant l’exécution des abattages autorisés.
2 Une contribution de remplacement est également perçue par le départe ment, après sommation et sans préjudice des sanctions prévues par la loi, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des compensations en nature.

Art. 18A (2) Fonds de compensation pour les arbres

(14)
1 Le fonds de compensation pour les arbres dépend du fonds en faveur de la biodiversité institué par l'article 11 de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012. (14 )
2 Il est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 18. (12)
3 Il est destiné au financement des mesures suivantes :
a) les plantations nouvelles;
b) la conservation et la restauratio n de la végétation formant les éléments majeurs du paysage urbain et rural. (14)
4 Les modalités d'exécution et la part d'aide attribuée sont fixées dans des directives édictées par le département, qui gère le fonds.
5 Le département peut confier, sur la base de conventions, la gestion de contributions de remplacement à des collectivités publiques, des fondations ou des établissements de droit public. (14)

Art. 19 Responsabilité

1 Le propriétaire est responsable vis - à - vis du département de l’exécution des compensations en nature et, lorsque ces dernières ne sont pas réalisables, du paiement des montants compensatoires.
2 En cas de changement de propriétaire, cette responsabilité incombe au nouveau propriétaire.

Art. 20 Commission des arbres

1 Une commission technique de 5 spécialistes assiste le département en matière de conservation et de renouvellement du patrimoi ne arboré. (8)
2 En particulier, elle participe à l’élaboration des directives émises par le département.
3 Elle accompagne le département pour le suivi et le contrôle des mesures réalisées en application de l'ar ticle 17A. (8)
Chapitre IV Emoluments

Art. 21 Bases de calcul

1 Pour toute requête d'abattage, d'élagage d'arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux, le département perçoit un émolumen t calculé comme suit :
a) requête d’abattage : minimum 150 fr. maximum 1 000 fr.
b) requête d’élagage : minimum 150 fr. maximum 250 fr.
c) requête de défrichage : minimum 150 fr. maximum 1 000 fr.
d) prolongation : forfaitaire 50 fr. (2)
2 L’émolument est fixé en fonction de :
a) l’ampleur des abattages, élagages, coupes ou défrichages projetés;
b) l’importance de l’examen et du suivi du dossier.
3 L’émolument n’est pas remboursable en cas d’inexécution des travaux autorisés.
4 Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit jusqu'à 50% pour des projets d'intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou pa r des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics; sont notamment considérés d'intérêt général, les écoles, les garderies d'enfants, les églises, les cliniques, le s hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics. (2)
5 Ne sont pas soumises à un émolument les requêtes présentées par la Confédération, le canton ou les communes, dans le ca dre de la gestion de leur patrimoine arboré. (5)
6 Toute modification d'une facture établie en vertu de l'alinéa 1, après l'envoi d'un rappel au débiteur, peut être soumise à un émolument supplémentaire de 50 francs. (5)
Chapitre V Mesures, sanctions et recours

Art. 21A (11) Chenilles processionnaires

1 Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploi tant est tenu de procéder à l'enlèvement et à la destruction des nids de chenilles processionnaires, ou de mettre en place des mesures visant à éviter la propagation de ces insectes, dès leur apparition. (12)
2 Les mesures visées à l'alinéa 1 s'appliquent aux espèces telles que les pins, les cèdres et les chênes, qui se trouvent dans un périmètre à risque autour de lieux destinés à l'accueil du public, tels que crèches, écoles, places et parcs publics, places de jeux et piscines.
3 Ces mesures sont en principe à la charge du propriétaire des arbres.
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