Règlement d’application de la loi sur la faune (M 5 05.01)
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Règlement d’application de la loi sur la faune

sur la faune (RFaune) du 13 avril 1994 (Entrée en vigueur : 21 avril 1994) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1 Par équilibre naturel, il faut entendre le respect des populations animales sauvages, soit les unes par rapport aux autres, soit pa r rapport à elles - mêmes, soit par rapport à leur environnement.
2 La protection de la faune ne doit pas mettre en danger les personnes et les biens.

Art. 2 (9) Autorité compétente

L’office cantonal de l'agriculture et de la nature (11) (ci - après : l’office cantonal (11) ) est chargé de l’exécution du présent règlement.

Art. 3 Statistiques, inventaires, marques

1 Il est tenu une statistique des animaux tués ou capturés.
2 L’office cantonal (11) peut confier des mandats à des bureaux spécialisés ou à des groupements compé tents pour dresser les inventaires de populations animales.
3 Les marques de contrôle utilisées pour les inventaires de populations animales doivent être restituées à l’office cantonal (11) . Une prime peut être allouée lors de la restitution.
Chapitre II Protection des espèces animales

Art. 4 Appropriation et destruction

1 L’appropriation est le fait de capturer un animal, de chercher à l’attirer hors de ses refuges naturels ou des lieux où il po urrait momentanément s’abriter, de le garder captif par quelque moyen que ce soit ou d’employer tous procédés tendant à faciliter ces captures.
2 La destruction est le fait de tuer un animal, de le mutiler ou de le priver à dessein de ses conditions normal es d’existence.

Art. 5 Espèces occasionnant des perturbations

Les taupes, rats, souris, mulots et campagnols, ainsi que les invertébrés, qui causent des dommages avérés aux cultures, aux forêts et aux biens, ou qui constituent une gêne grave pour l’homme ou pour les animaux domestiques, ou un danger pour leur santé, peuvent être éliminés, sans autorisation spéciale.

Art. 6 Animaux blessés ou morts

1 Les animaux sauvages trouvés blessés, péris ou tués accidentellement, doivent être laissés sur place et annoncés à la police, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ou à l’office cantonal (11) .
2 Leur appropriation est soumise à autorisation.

Art. 7 Chasse photographique

1 La chasse photographique ou cinématographique ne doit pas porter atteinte à la vie des animaux, ni perturber le milieu.
2 Elle peut localement et momentanément faire l’objet de restrictions ou d’interdictions.

Art. 8 Eclairage nocturne

1 L’usage de moyens d’éclairage pour le repérage nocturne de la faune est soumis à autorisation préalable de l’office cantonal (11) .
2 Les éclairages nocturnes d’installations doivent prendre en compte les directives émis es par l’office cantonal (11) . Celles - ci ne s’appliquent pas aux éclairages sporadiques nécessaires aux travaux agricoles.

Art. 9 Divagation des chiens

1 L’office cantonal (11) est habilité à prendre toute mesure utile contre les chiens dont le comportement est de nature à agresser la faune; il est possible de tirer les chiens pris en action de chasse, dont on ne peut se saisir.
2 Pendant les périodes de reproduction de la faune, et aux lieux de passage et de repos de celle - ci, les détenteurs de chiens doivent tenir ceux - ci à bonne distance, afin d’éviter tout dérangement pour les animaux. (13)
3 Les sociétés cynophiles doivent utiliser, pour leurs entraînements et concours, des terrains agréés à cet effet par l’office cantonal (11) . (13)
4 Du 15 ao ût au 30 septembre, le mercredi et le jeudi, sous réserve des restrictions précitées, les détenteurs de chiens d’arrêt domiciliés sur le territoire du canton peuvent les entraîner sur les terrains situés à plus d’un kilomètre de la frontière, pour autant q ue ces terrains ne fassent pas l’objet d’une interdiction d’entraînement prise par le Conseil d’Etat. (13)
5 Ces entraînements ne doivent pas porter atteinte ni à la faune, ni aux cultures. (13)

Art. 10 (13) Survol et utilisation de modèles réduits

Aéronefs
1 Le survol des emplacements situés en réserves ou mis à ban pour des objectifs de protection de la faune est interdit en dessous des hauteurs minimales fixées par la législation fédérale. Modèles réduits d’aéronefs, de bateaux ou d'autres engins motorisés
2 Les modèles réduits d’aéronefs, de ba teaux ou d'autres engins motorisés doivent être utilisés à bonne distance des emplacements situés en réserves, sites protégés ou mis à ban, ainsi que des lieux de passage, de repos et de tranquillité de la faune.
Chapitre III Conservation des biotop es

Art. 11 Atteintes

Par atteinte à un biotope risquant de porter préjudice à la faune, il faut entendre notamment le brûlage, l’assèchement de terrains marécageux, le défrichage de haies, la coupe d’arbres, le fauchage de roselières, la coupure de voies de déplacement et de migration de la faune, l’édification de lignes électriques et téléphoniques du réseau aérien, ainsi que de balises, l’éclairage nocturne en milieu rural, la transformation de bâtiments abritant des espèces intéressantes de la fau ne indigène.

Art. 12 Mesures compensatoires

1 Les mesures compensatoires comprennent l’aménagement d’abris artificiels pour la faune, la mise hors culture de surfaces exploitées, l’implantation de cultures attractives pour la faune, la réalisation d ’ouvrages et de plantations facilitant les déplacements de la faune, la conservation de vieux arbres ou d’installations.
2 A défaut de mesures compensatoires, un montant de remplacement est versé au fonds de la faune.

Art. 13 Mesures de protection

Brûlage
1 Pour la conservation de prairies, intéressantes du point de vue floristique, l’office cantonal (11) peut accorder des autorisations de brûlage de la végétation herbacée. Produits de traitement
2 A proximité de biotopes indispensables à la conservation de la faune, il peut être demandé aux intéressés de limiter ou de supprimer l’emploi de produits toxiques pour celle - ci. Un dédommagement peut leur être versé.

Art. 14 (3) Réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, Rade/Rhône

Le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale est jalonné de panneaux officiels verts rappelant notamment les restrictions à observer, à savoir :
a) toute navigation autre que celle des bateaux assurant un service public, concessionné ou utilisé à des fins scientifiques, de même que le s sports nautiques et l'usage de modèles réduits téléguidés, est interdite entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy - Pougny, du 1 er octobre au 31 mars;
b) les jours de recensement des oiseaux d'eau, l’office cantonal (11) peut interdire par voie d'arrêté la navigation de plaisance et les sports nautiques dans tout ou partie du périmètre de la réserve;
c) l'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives est interdite du 1 er octobre au 31 mars sur le cours du Rhône entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy - Pougny; en dehors de cette période, elle est soumise à autorisation préalable de l’office cantonal (11) . Pareille a utorisation est également requise toute l'année en amont et en aval de ce secteur, ainsi que dans les vallons de l'Allondon et de la Laire;
d) les promeneurs à pied ou à vélo, ainsi que les autres utilisateurs, ne doivent pas avoir un comportement suscept ible de déranger les oiseaux;
e) les chiens doivent être tenus en laisse. Pendant les mois d'octobre à mars, pour ne pas déranger les oiseaux d'eau, ils ne sont pas admis sur les berges et dans l'eau. Dans la mesure où les objectifs de protection de la na ture ne sont pas remis en cause, l’office cantonal (11) peut lever ces restrictions en tout ou partie.
Chapitre IV (13) Régulation, capture, prévention et protec tion Section 1 (13) Régulation

Art. 15 (13) Levée de l’interdiction de chasser

1 Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, les espèces animales dont la régulation est autorisée.
2 Seuls les agents de l’office cantonal (11) sont habilités à intervenir, si nécessaire, à l’intérieur des secteurs protégés. (13)
3 Les espèces exotiques apparaissant en milieu libre sont éliminées. (13)

Art. 16 (13) Moyens et engins de chasse

1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents de l’office cantonal (11) sont habilités à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés.
2 Ils peuvent se rendre sur les fonds privés pour leurs interventions.

Art. 17 (13) Entraves

Il est interdit d’entraver les actions de régulation exécutées sous la direction de l’office cantonal (11) . Section 2 (13) Capture

Art. 18 (13) Capture

1 Les autorisations de capture délivrées par l’office cantonal (11) ne sont valables que pour l’année ci vile en cours. Elles précisent le nom et l’adresse du bénéficiaire, le motif de l’autorisation, le territoire auquel elles s’appliquent, les moyens de capture autorisés, l’espèce et le nombre d’individus qui peuvent être capturés, les conditions de détenti on et de remise en liberté et les informations à fournir.
2 Elles peuvent, dans certains cas, être délivrées à des sociétés reconnues de protection de la nature ou des animaux.

Art. 19 (13) Taxidermistes

1 L’office cantonal (11) , après annonce dans la Feuille d’avis officielle, remet aux instituts, ateliers et particuliers qui ont répondu, une formule pour récapitulation annuelle des animaux indigènes naturalisés.
2 La formule dûment remplie doit être retournée à l’office cantonal (11) au plus tard le 31 janvier suivant l’année considérée.
3 Lorsque l’animal traité provient d’un autre canton, l’office cantonal (11) communique l’information à celui - ci. Section 3 (13) Prévention

Art. 20 (13) Prévention des dommages aux cultures

1 Les mesures préventives comprennent notamment la pose et la réfection de clôtures ou de protections et la mise en place de répulsifs.
2 Ces mesures doivent être compatibles avec une exploitation judicieuse du sol.

Art. 21 (13) Concours des agents de l’office cantonal

(11)
Pour la mise en place des mesures préventives visées à l’article 20, ainsi que pour la remise en état de cultures ayant fait l’objet de dommag es importants causés par une espèce de gibier au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, par le castor et le lynx, le concours des agents de l’office cantonal peut être sollicité.

Art. 2 2 (13) Subventions

Les mesures préventives pour les dommages aux cultures, nécessaires et reconnues préalablement comme telles par l’office cantonal (11) , mises en place par le propriétaire, l'usufruitier ou le locataire, font l'objet d'une subvention pour les frais d'acquisition de matériels et produits, ainsi que pour les frais d'exploitation, compte tenu des moyens financiers du canton.

Art. 23 (13) Estimation des dégâts

1 L’estimation est faite sur la base des normes utilisées dans l’agriculture, la viticulture, la sylviculture, l’arboriculture, l’horticulture et la floriculture. Elle tient compte de l’im plantation des cultures, des mesures préventives qui ont été prises et des dommages précédemment subis.
2 Les dégâts estimés à moins de 100 francs sont considérés comme des cas bagatelle et ne sont pas dédommagés. Section 4 (13) Protection

Art. 24 (13) Mesures individuelles de protection

Les mesures individuelles de protection sont l'effarouchement non létal et le tir.

Art. 25 (13) Effarouchement

1 Les mesures d'effarouchement ne peuvent viser que les espèces pouvant être chassées au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 ju in 1986, et de l’ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988, à l'exclusion des espèces protégées, sous réserve des exceptions prévues par le Conseil fédéral.
2 L'office cantonal peut autoriser des tiers à procéder à l'effarouchement d'espèces visées à l'alinéa 1.
3 Les autorisations d'effarouchement délivrées par l'office cantonal ne sont valables que pour l'année civile en cours. Elles précisent le nom et l'adresse de la personne bénéficiaire, le motif de l'autorisation, le territoire auquel elles s'appliquent, les moyens d'effarouchement autorisés, l'espèce qui peut être effarouchée, les conditions d'effarouchement et les informations à fournir.
4 Pour se voir octroyer une autorisation, les tie rs doivent répondre aux exigences prévues à l'article 26, alinéas 6 à 8.
5 Les personnes propriétaires, usufruitières et locataires, y compris leur personnel, dont les dégâts aux cultures et aux animaux de rente peuvent faire l'objet d'un dédommagement au sens de l'article 25 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, peuvent procéder à l'effarouchement des espèces visées à l'alinéa 1 sans autorisation.

Art. 26 (13) Tir

1 Des tiers autorisés par l'office cant onal (ci - après : tiers autorisés) peuvent, pour protéger les biens et les cultures, effectuer des tirs sur les corneilles, les corbeaux freux, les pigeons ramiers et les pigeons domestiques retournés à l’état sauvage.
2 L’office cantonal organise périodiqu ement un contrôle des tiers autorisés portant sur :
a) leurs aptitudes au tir;
b) les armes utilisées;
c) leur capacité à reconnaître les différentes espèces qui peuvent être tirées et à les distinguer de celles avec lesquelles elles pourraient être con fondues.
3 Les tiers autorisés sont proposés par les communes concernées et choisis par l’office cantonal. En cas d’inaptitude des personnes, ou de présentation d’armes défectueuses, l’office cantonal refuse l’autorisation sollicitée ou la retire si elle a déjà été accordée.
4 Les frais de contrôle sont à la charge des personnes requérantes.
5 Les tiers autorisés doivent présenter à l’office cantonal une attestation prouvant qu’ils sont au bénéfice d’une assurance en responsabilité civile d’au moins 2 millions de francs.
6 Les autorisations doivent être présentées à toute réquisition des agentes et agents de la force publique.
7 Il n’est pas délivré d’autorisation aux personnes de moins de 18 ans révolus.
8 Les bénéficiaires d’autorisations doivent four nir à l’office cantonal à la fin de chaque année le résultat de leurs interventions.
Chapitre V Surveillance

Art. 27 Tarif des dommages

- intérêts Les dommages - intérêts pour les animaux de la faune sauvage illicitement tués ou appropriés sont les suivants : castors 3 000 fr. lynx 3 000 fr. chevreuils 1 000 fr. cerfs 1 000 fr. chamois 1 000 fr. sangliers 500 fr. blaireaux 500 fr. putois 500 fr. martres 300 fr. lièvres 200 fr. renards 200 fr. chauves - souris 200 fr. lapins de garenne 100 fr. fouines 100 fr. hermines 100 fr. belettes 100 fr. autres mammifères 50 fr. rapaces diurnes et nocturnes 1 000 fr. perdrix 300 fr. hérons 300 fr. canards 200 fr. autres oiseaux protégés 200 fr. faisans 200 fr. pigeons 100 fr. autres oiseaux 100 fr. reptiles 100 fr. batraciens 50 fr. escargots 5 fr. œufs 5 fr. à 500 fr. autres 5 fr.

Art. 28 Remise en état des lieux

Lors d’atteinte à un biotope, l’office cantonal (11) fixe les modalités et les délais de remise en état des lieux.
Chapitre VI (1)
Art. 29 (1)
Chapitre VII Dispositions financières

Art. 30 (13) Emoluments

1 Pour les autorisations de tir et de capture d’animaux occasionnant des perturbations délivrées aux tiers autorisés, l’office cantonal perçoit un émolument de 25 francs.
2 Lorsque le traiteme nt d'une annonce de dégâts due à la faune sauvage nécessite des démarches administratives complémentaires, du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes dans le dépôt de la requête, ou d'annonces répétées de cas bagatelle, l’office cantonal peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais administratifs supplémentaires.

Art. 30A (6) Produit de la valeur des

animaux séquestrés ou de ceux tirés par les agents officiels Le prix de la vente des animaux séquestrés et de ceux récupérés morts ou tirés par les agents officiels, ainsi que les modalités de celle - ci, sont définis dans une directive édictée par l’office cantonal (11) .
Chapitre VIII Sanctions

Art. 31 Collaboration intercantonale et internationale

A leur demande, l’office cantonal (11) communique aux autres cantons et administrations étrangères les informations nécessaires quant aux personnes domiciliées à Genève et sollicitant, en ces cantons et pays, un permis de chasser.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 32 Clause abrogat

oire Le règlement d’application de la loi sur la faune, du 13 décembre 1976, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 5 05.01 R d’application de la loi sur la faune 13.04.1994 21.04.1994 Modifications : 1. n.t. : 2; a. : chap. VI, 29 27.10.1999 04.11.1999 2. n.t. : 17/2 25.08.2004 02.09.2004 3. n.t. : 9/3, 14 06.12.2004 14.12.2004 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006 5. n.t. : 25, 26/2 17.12.2007 29.12.2007 6. n. : 30A 17.03.2008 27.03.2008 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/2, 3/3, 6/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/3, 9/5, 13/1, 14/b, 14/c, 14/e, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 19/4, 19/7, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 22/3, 24 (note), 24, 25, 28, 30, 30A, 31) 11.11.2008 11.11.2008 8. n.t. : 25 30.11.2009 08.12.2009 9. n.t. : 2 25.11.2015 17.05.2016 10. n.t. : 6/1 15.06.2016 01.07.2016 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/2, 3/3, 6/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/3, 9/5, 13/1, 14/b, 14/c, 14/e, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 19/4, 19/7, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 22/3, 24 (note), 24, 25, 28, 30, 30A, 31) 18.02.2019 18.02.2019 12. a. : 10/2 ( d. : 10/3 - 4 >> 10/2 - 3) 18.09.2019 01.10.2019 13. n. : section 1 du chap. IV, section 2 du chap. IV, section 3 du chap. IV, section 4 du chap. IV, 24, 25, 26; n.t. : 10, chap. IV, 21, 23, 30; a. : 9/2, 9/3 ( d. : 9/4 - 7 >> 9/2 - 5), 15, 16 ( d. : 17 - 18 >> 15 - 16), 15/2 ( d. : 15/3 - 4 >> 15/2 - 3), 19 ( d. : 20 - 26 >> 17 - 23) 05.07. 2023 01.01.2024
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