Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (J 5 10.01)
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Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales

2 Le département de la cohésion sociale (15) (ci - après : dé partement) statue par écrit dans les 3 mois dès la réception de la demande complète. (2)

Art. 6 Procédure d'autorisation pour une caisse d'allocations familiales privée gérée par une

caisse de compensati on AVS (art. 14, al. 2, de la loi)
1 Ces caisses doivent s'annoncer par écrit auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales et joindre l'attestation de l'Office fédéral des assurances sociales autorisant la caisse de compensation conc ernée à gérer une caisse d'allocations familiales.
2 L'annonce doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début de leur activité.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales transmet cette annonce au département qui délivre une aut orisation valable tant que la caisse se conforme aux exigences de la loi et de ses dispositions d'exécution. Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales est compétent pour vérifier le respect de ces conditions. (2)

Art. 7 Devoir d'information des caisses d'allocations familiales privées (art. 16 de la loi)

1 Les caisses portent sans délai à la connaissance du département toutes les modifications des statuts et règlements, ainsi que tous l es changements dans la liste de leurs représentants. (2)
2 Les caisses privées au sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi, lui remettent, dans le délai prévu à l’article 17, alinéa 3, de la loi, la liste de leu rs affiliés et indiquent le nombre de salariés occupés par ces derniers.

Art. 8 Organes de révision des caisses (art. 17 de la loi)

1 Peuvent fonctionner comme organes de révision les personnes physiques et les entreprises de révision agréées au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.
2 Une personne physique ou une entreprise de révision ne peut être désignée comme organe de révision de la caisse d'allocations familiales à laquelle e lle est affiliée en vertu de l'article 24 de la loi.
Chapitre IV Organisation des caisses d'allocations familiales publiques

Art. 9 Organisation des caisses d’allocations familiales publiques (art. 18 de la loi)

La caisse cantonale genevois e de compensation, instituée par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, gère le service cantonal d'allocations familiales ainsi que la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonale s et la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité qui sont rattachées administrativement au service cantonal d'allocations familiales.

Art. 10 (2) Approbation des comptes

des caisses d’allocations familiales publiques (art. 20 de la loi) Les comptes des caisses d’allocations familiales publiques sont approuvés par le département.
Chapitre V Tâches des caisses d'allocations familiales

Art. 11 Tâches des caisse

s (art. 21 et 31 de la loi) Les caisses autorisées à pratiquer les allocations familiales dans le canton de Genève :
a) tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, lesquelles s 'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
b) veillent à ce que toutes les contributions dues en vertu de la loi leur soient versées et opèrent à cet effet les contrôles nécessaires des employeurs selon les prescriptions applicable s dans le domaine de l'AVS;
c) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, conformément aux directives établies par ce dernier;
d) fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi;
e) fournissent au fon ds cantonal de compensation des allocations familiales les données nécessaires à la statistique fédérale selon les modalités prévues par ses directives.

Art. 11A (1) Paiement des allocations (art. 11, al. 1, e

t 21 de la loi)
1 En principe, les caisses versent les allocations directement aux bénéficiaires.
2 A titre exceptionnel, une caisse qui a son siège en dehors du canton peut être autorisée, sur demande écrite dûment motivée, à verser les allocations par l' intermédiaire des employeurs dont le siège se situe également en dehors du canton.
3 Le fonds cantonal de compensation des allocations familiales statue sur les demandes présentées par les caisses.
Chapitre VI Couverture financière

Art. 12 Taux de contribution et taux de frais de gestion (art. 27 de la loi)

1 Le taux de contribution s'élève à 2,28% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. L'article 13, alinéa 3, du présent règlement est réservé. (22)
2 Le taux de frais de gestion s'élève à 0,12% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, à l'exception de celui de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions publiques (CAFAC), qui s'élève à 0,075% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, de celui du service cantonal d'allocations familiales (SCAF), qui s'élève à 0,185% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, et de celui de la caisse d'allocations familiales pour personn es sans activité (CAFNA), qui s'élève à 4,1% des prestations versées. (18)
3 Le taux de frais de gestion pour le traitement des dossiers des personnes de condition indépendante qui s'acquittent de la contribution minimale annuelle fixée par l'article 13, alinéa 3, du présent règlement, s'élève à 0,12% de la somme résultant de la conversion de la contribution en revenu.

Art. 13 Fixation et perception des contributions (art.

30 de la loi)
1 Les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l’assurance - vieillesse et survivants fédérale. La caisse peut cependant prélever les contributions :
a) annuellement, si ell es ne dépassent pas 150 francs;
b) semestriellement, si elles s’élèvent à 151 francs au moins et à 300 francs au plus;
c) trimestriellement, si elles s’élèvent à 301 francs au moins et à 1 200 francs au plus;
d) mensuellement, dans les autres cas.
2 Les employeurs remettent à la caisse copie des déclarations des salaires faites à l’intention des organes de l’assurance - vieillesse et survivants.
3 Les personnes de condition indépendante fournissent à la caisse copie des décisions de cotisations personnelle s dues à l’assurance - vieillesse et survivants fédérale. Elles paient une contribution annuelle d'au moins 120 francs.

Art. 14 Fonds cantonal de compensation des allocations familiales (art. 32 de la loi)

1 Le fonds cantonal de compensation des alloc ations familiales :
a) encaisse les excédents provenant des contributions versées aux caisses d’allocations familiales publiques et privées en vertu de la loi;
b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
c) é met à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
d) couvre en priorité les prestations prévues par l’article 31, alinéa 2, de la loi;
e) veille à ce que ses avoirs ne soient, en règle générale, pas inférieurs à 25% de ses dépenses annuelles. (16)
2 Le Conseil d’Etat édicte un règlement relatif à l’activité du conseil d’administration, à l’organisation de son secrétariat et à l’exécu tion de ses décisions.
3 L'actif du fonds cantonal de compensation des allocations familiales doit être placé de manière à représenter toute sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en vigueur po ur le fonds de compensation de l'assurance - vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.
4 Les comptes annuels, le bilan de l’exercice annuel, le rapport annuel et l’état de la fortune sont publiés.
Chapitre VII Procédure et contentieux

Art. 15 Procédure d'opposition (art. 38 de la loi)

1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse consigne l'opposition dans un procès - verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 38, alinéa 2, de la loi , ou si elle n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut l'opposition ne sera pas recevable.

Art. 16 Effet suspensif (art. 38 de la loi)

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf da ns les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 17 Décision sur opposition (art. 38 de la loi)

1 La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'oppo sant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui - ci l'occasion de retirer son opposition.

Art. 18 Recours (art. 38A de la loi)

Le recours au sens de l'article 38A, alinéa 1, de la loi doit être for mé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.

Art. 19 Assistance juridique gratuite (art. 38D, al. 1, de la loi)

1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 38D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont applicables par analogie, ainsi qu'en application de l'article 12a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 1 1 septembre 2002.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (3) .
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation, du 18 décembre 1996;
b) le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 10 octobre 2001.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Art. 22 Disposition transitoire relative au calcul des frais de gestion

1 En dérogation à l'article 13, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur les al locations familiales, du 10 octobre 2001, les frais de gestion de 7,5% sont calculés sur la base des contributions facturées pour les contributions dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au moment de l'entrée en vigueur du prése nt règlement.
2 A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation des allocations familiales les informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 10.01 R d’exécution de la loi sur les allocations familiales 19.11.2008 01.01.2009 Modifications : 1. n. : 2/2, 2/3, 11A 09.03.2009 01.01.2009 2. n.t. : 5/2, 6/3, 7/1, 10 03.11.2010 11.11.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/3) 01.01.2011 01.01.2011 4. n.t. : 12/1 27.07.2011 01.01.2012 5. n. : 2A, 3A; n.t. : 2, 14/1e 16.11.2011 01.01.2012 6. n. : chap. IIA, 4A, 4B 21.03.2012 01.04.2012 7. n.t. : 12/2 14.11.2012 01.01.2013 8. n.t. : 12/1 21.11.2012 01.01.2013 9. n.t. : 12/1 06.11.2013 01.01.2014
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 15.02.2014 15.02.2014 11. n.t. : 12/1 12.11.2014 01.01.2015 12. n.t. : 12/1 11.11.2015 01.01.2016 13. n.t. : 12/2 25.11.2015 01.01.2016 14. n.t. : 12/2 01.11.2017 01.01.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 04.09.2018 04.09.2018 16. n.t. : 14/1e 21.11.2018 01.01.2019 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 31.08.2021 31.08.2021 18. n.t. : 12/1, 12/2 20.10.2021 01.01.2022 19. n.t. : 12/1 19.10.2022 01.01.2023 20. n.t. : 3A 09.11.2022 12.11.2022 21. n.t. : 3A 05.07.2023 12.07.2023 22. n.t. : 12/1 01.11.2023 01.01.2024
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