Arrêté instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions format... (410.610.2)
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Arrêté instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions formatrices et les établissements scolaires

Arrêté instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions formatrices et les établissements scolaires au août 202 2 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
1 ) ; vu les articles 34, alinéa 1bis et 52, alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
2 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Départ ement de l’éducation et de la famille , arrête : Article premier 3 ) 1 D ans le but d’augmenter l’offre de places d’apprentissage et d’accroître la part de formation duale, le présent arrêté détermine les conditions d’un partenariat flexible, soit la possibilité donnée aux entreprises et institutions formatrices de déléguer la formation à la pratique professionnelle à un pôle de compétence de l’ établissement scolaire de la formation professionnelle du canton pour les perso nnes en formation professionnelle initiale en mode dual qu’elles emploient.
2 La délégation de la formation à la pratique professionnelle se fait par contrat entre l’entreprise ou l’institution formatrice d’une part et le pôle de compétence d’autre part .
3 L e partenariat flexible p eut porter sur la moitié de la durée légale de l’apprentissage au maximum et doit être effectuée au début de la fo rmation .
4 Le partenariat flexible peut également être réalisé pour les formations duales intégrant le certificat de m aturité professionnelle.

Art. 2 4 ) Le partenariat flexible est mis en place au sein d u pôle Technologi es et

Industrie .
2 Le partenariat flexible est proposé p our les professions suivantes : a) a utomaticien - ne CFC (1 ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ; b) é lectronicien - ne CFC (1 ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ; c) h orloger - ère CFC (1 ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ; d) i nformaticien - ne CFC (1ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ; e) m icromécanicien - ne CFC (1ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ; f) q ualiticien - ne CFC en microtechnique (1 ère année d'apprentissage) . FO 20 2 0 N o 36
1 ) RSN 414.10
2 ) RSN 414.110
3 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
4 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022

Art. 3

1 Le contrat instituant la délégation doit revêtir la forme écrite et contenir au minimum les indications suivantes : a) rôles et tâches des parties ; b) durée du partenariat flexible ; c) organisation des périodes de vacances ; d) assurances ; e) financement ; f) entrée en vigueur et résiliation.
2 Le partenariat flexible s’inscrit dans la for mation duale, aussi, le contrat d’apprentissage et la réglementation en matière de formation duale, de personnes en formation duale et d’entreprises et institutions formatrices est applicable.
3 La relation entre l’apprenti - e et l’entreprise ou institution formatrice relève du contrat d’apprentissage et du droit applicable à ce dernier.

Art. 4 1 L’écolage s’élève à 6’000 francs par semestre .

2 Le montant de l’écolage dû pour le partenariat flexible est supporté par les entreprises et institutions formatrices .
3 L’établissement scolaire est responsable de la perception de ce montant.

Art. 5

1 Le présent arrêté entre en vigu eur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020 - 202 1 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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