Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire (701.11)
CH - JU

Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire du 3 juillet 1990 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 116 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT)
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
1. Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l'application de la loi sur les const ructions et l'aménagement du territoire.
2. Compétences des communes

Art. 2 Par voie de règlement, les communes ont la faculté d'édicter des

dispositions complémentaires ou dérogatoires dans la mesure où la présente ordonnance l'admet expressément. CHAPITRE II : Equipement du terrain à bâtir
1. Equipement technique

Art. 3 L'équipement technique doit satisfaire aux exigences de la loi

(art. 4 LCAT).
2. Equipement technique suffisant

Art. 4 L'équipement est réputé suffisant lorsqu'un projet n'entraîne

qu'une sollicitation supplémentaire minime des installations existantes (art. 84, al. 2, LCAT).
3. Voie d'accès a) Définition et généralités
Art. 5
1 La voie d'accès relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend l'accès au bâtiment ou à l'installation , le tronçon de route y conduisant ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour piétons ou à un trottoir.
9)
2 La voie d'accès est aménagée de manière à tenir compte : a) de la sécurité de tous les usagers; b) de la lutte contre le bruit; c) des particularités du site et de la topographie; d) de la nécessité de modérer la circulation;
e) de la perspective d'un faible trafic. b) Largeur de la chaussée
Art. 6
1 La largeur de la chaussée est déterminée, dans les limites de l'article 5, alinéa 2, par l'intensité existante ou planifiée du trafic.
2 Sauf prescriptions communales contraires, elle ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens
3 Si les raisons mentionnées à l'article 5, alinéa 2, le justifient, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 m. Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d'évitement doivent être aménagées.
4 La lar geur de la chaussée ne doit pas excéder 6 m pour les routes collectrices de quartier et 5 m pour les routes de desserte. c) Déclivité Art. 7
1 La déclivité de la chaussée ne doit pas dépasser 12 % dans l'axe de la route.
2 On peut déroger à cette règle s i des cases de stationnement utilisables l'hiver sont aménagées au bas de la pente.
7) d) Rue à circulation modérée, rue résidentielle
Art. 8
1 Dans les zones d'habitation, la voie d'accès doit si possible être aménagée comme une rue à circulation modérée, éventuellement comme une rue résidentielle, de manière à favoriser une utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l'espace public.
2 La rue à circulation modérée est une voie sur laquelle la vitesse est réduite grâce à des mesures techniques et à des limitations fixées par la police de la circulation.
3 La rue résidentielle est une rue désignée comme telle par la signalisation et iden tifiable comme aire de circulation mixte grâce à des mesures techniques ainsi qu'à des plantations. Les instructions édictées par le Département fédéral de justice et police sont applicables. e) Construction par étapes
Art. 9
1 Les nouvelles voies d’ac cès sont aménagées sur la base d'un plan spécial.
2 Lorsque l'équipement constitue une charge disproportionnée pour le maître de l'ouvrage, l'autorité compétente pour octroyer le permis de construire peut admettre un aménagement partiel.
3 Un aménagement partiel ne peut toutefois être autorisé que si l'aménagement ultérieur est garanti en droit et en fait. CHAPITRE III : Protection des sites et des monuments
1. Principe Art. 10
9) Lorsque l'identité d'un bâtiment ou d'une install ation digne de protection risque d'être menacée par l'application des prescriptions de police, l'autorité qui délivre le permis de construire peut autoriser des exceptions, pour autant que le programme de l'intervention ne soit pas abusif et que la sécurit é et l'hygiène ne soient pas gravement compromis.
2. Exigences Art. 11
1 Afin d'assurer l'intégration d'une construction dans le site, l'autorité peut exiger, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, et cela même si le site ne fai t pas l'objet d'une protection particulière, une modification : a) des proportions et de la silhouette; b) de la composition des façades; c) de la forme du toit ou des superstructures; d) du choix des matériaux et des couleurs; e) de l'aménagement des abords.
2 D'une façon générale, seules les modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises.
3 Pour les objets particulièrement dignes de protection (art. 5, al. 2, LCAT), les conditions et charges nécessaires doivent être définies dans la p rocédure d'octroi du permis de construire.
4 Les communes peuvent édicter des prescriptions concrètes plus détaillées.
3. Obligation d'entretien
Art. 12
9) Lorsqu'un bâtiment ou une installation digne de protection est menacé du fai t de son état de vétusté ou du manque d'entretien, les communes sont tenues d'exiger l'exécution de travaux susceptibles de sauvegarder son existence, sans toutefois exposer son propriétaire à des frais excessifs (art. 14, al. 2, LCAT).
4. Inventaires Ar t. 13
1 Les sites et objets qui méritent une protection sont mentionnés dans le plan directeur cantonal.
2 L'inscription au plan directeur cantonal a pour effet, notamment, de signaler aux ayants droit qu'un site ou un objet est digne de protection.
3 Le plan directeur cantonal peut être consulté par chacun.
5. Organes spécialisés
Art. 14
1 Lorsqu'une décision importante relevant des articles 11 et 12 doit être prise, la commission cantonale de protection des sites et du paysage est consultée.
2 L'Of fice du patrimoine historique est consulté lorsque : a) les travaux se rapportent à un site ou à un objet mentionné dans le répertoire des biens culturels; b) une commune ou le Département de l'Environnement et de l'Equipement exige l'exécution de travaux au se ns de l'article 12; c) le projet de construction entraîne une modification du sol sur un site archéologique ou dans sa proximité immédiate.
3 Les communes peuvent prescrire la soumission des demandes de permis concernant des zones à protéger ou d'autres objet s inventoriés par ses soins à un organe spécialisé.
6. Antennes extérieures
Art. 15
1 Les antennes extérieures destinées à la réception d'émission de radio et de télévision doivent être conçues et établies de manière à attirer le moins possible le regar d.
2 Un bâtiment ou groupe de bâtiments ne doit pas avoir plus d'une antenne extérieure.
3 Les communes ont la faculté d'édicter des prescriptions plus sévères, notamment d'interdire la pose d'antennes extérieures individuelles, ceci particulièrement dans les centres anciens. CHAPIT RE IV : Cas es de stationnement pour véhicules
7)
1. Calcul des b esoins a) Voitures de tourisme
Art. 16
7) 1 Sous réserve que le droit cantonal n'en dispose autrement, le no mbre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule selon l a norme 40 281 (2019) de l' Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci - après : "VSS") relative au stationnement de voitures de tourisme .
2 Les fa cteurs de réduction indiqués dans le norme VSS 40 281 (2019) sont toujours pris en compte.
3 Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier.
4 Pour les constructions et instal lations destinées à des manifestations ouvertes à un large public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction d'une utilisation moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement. b) Cycles, cyclomoteurs et motocycles

Art. 17 7) 1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les

cycles et cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40 065 (2019) .
2 Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de la différence entre le trafic envisagé en l'absence de circonstances locales et le trafic estimé compte tenu de ces circonstances.
3 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les motocycles se détermine en proportion des cases de stationnement a déquates pour les voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante : a) 1 place " motocycles " à partir de 10 cases " voiture de tourisme " ; b) 2 places " motocycles " à partir de 40 cases " voiture de tourisme " ; c) 1 place " motocycles " supplémen taire pour chaque t ranche de
20 cases " voiture de tourisme " supplémentaire. c) Bornes de recharge électrique
Art. 18
7) 1 La proportion de cases de stationnement pour les voitures de tourisme qui doivent être conçues de manière à permettre l’installa tion de bornes de recharge électrique (art. 12, al. 4, LCAT) est de vingt pour cent au moins.
2 Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases de stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite pas d’autres travaux de construction. d) Habitat sans voiture ou avec peu de voitures
Art. 19
7) 1 Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant : a) d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâ timents comportant au moins 4 logements; b) d’une bonne desserte en transports publics et d'un bon réseau de mobilité douce; c) d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale des cases de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation. Ce concept de mobilité fait partie intégrante du permis de construire.
2 Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS
40 281 (2019).
3 Le non - respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le contrevenant à une procédure en matière de police des constructions au sens de l’article 36 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
1)
.
2. Caractéris - t iques techniques
Art. 19a
8) 1 Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a (2019), 40 292a (2019), 40 743 (2019) et 40 066 (2019).
2 Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées : a) les objets présentant une valeur pour la salubrité de l’habitat, pour l’aspect de la localité ou du paysage ou pré sentant une valeur patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés pour l’aménagement d’une case de stati onnement ; b) la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées en surface et à l’air libre sont garantis; c) si une aire de stationn ement dépasse 60 m
2 , la moitié au moins de la surface surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables permettant l’infiltration directe des eaux pluviales; une dérogation peut être accordée en fonction de circonstances locales, notamment en matière de protection des eaux ; d) un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement climatique, est planté pour l’aménagement de cinq cases de stationnement ; c es arbres sont plantés à intervalles réguliers et à proximité immédiate des cases de stati onnement ; à l’exception d’interventions d’élagage liées à l’accès aux cases de stationnement et à la sécurité, le développement naturel de ces arbres doit être assuré.
3. Aménagement sur une parcelle voisine

Art. 19 b 8) 1 L’aménagem ent de cases de stationnement sur une parcelle

autre que celle sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie fait préalablement l'objet d'une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.
2 Cette servitude ne peut être rad iée du registre foncier qu'avec l’accord exprès de l’autorité de police des constructions.
3 Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux cases de stationnement continuent à être remplies.
4. Compétence Art. 19 c 8) Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un plan spécial , l e nombre adéquat de cases de stationnement est déterminé par l’autorité qui délivre le permis de construire.
5. Taxe de remplacement

Art. 19 d 8) 1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de

l'ouvrage de mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet, ou qu'il n'y parvient qu'au prix d'inconvénients ou de frais excessifs, l'autorité qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de cette obligation, pour autant qu'il n'en résulte pas de situations contraires à l'ordre public.
2 Le nombre de cases de stationnement pour l'aménagement desquelles le maître de l'ouvrag e a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il constitue la base de la perception éventuelle d'une contribution compensatoire du propriétaire foncier à titre de remplacement conformément à l'article 12, alinéa 6, lettre b, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire 1) .
3 Les modalités relatives à la perception d'une taxe de remplacement sont précisées dans le règlement communal traitant des cases de stationnement.
4 La taxe de remplacement est affectée : a) à la construction, l'exploitation et l'entretien d’ouvr ages de stationnement collectif ; b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités du trafic privé. CHAPITRE V : Espaces de détente
1. Principe et définitions
Art. 20
1 Chaque ensemble d'habitations collectives et chaque ensemble d'habitations individuelles doit disposer d'un espace de détente.
2 Par habitation collective, on entend les maisons d'habitation comprenant plus de trois loge ments de trois pièces au moins.
3 Par ensemble d'habitations individuelles, on entend un groupe de maisons construites sur la base d'un projet d'ensemble ou d'un plan spécial et regroupant au moins dix logements de plus de trois pièces.
2. Etendue Art. 2 1
1 La surface réservée aux espaces de détente doit représenter au moins 20 % de la surface brute de plancher de tous les logements de
2 Pour les ensembles d'habitations constitués en tout ou en grande partie de maisons individuell es, la surface requise peut être réduite jusqu'à
50 %. Si la voirie est aménagée selon les principes de la modération de la circulation ou sous forme d'une rue résidentielle, le terrain occupé par la voirie est considéré comme espace de détente.
3. Concep tion Art. 22
1 Les espaces de détente doivent être situés dans des endroits ensoleillés et à l'écart du trafic. Il sera prévu suffisamment de places ombragées. Une partie de la surface destinée aux jeux est à exécuter en sol dur.
2 Les toits des parcs de stationnement couverts et autres toits plats peuvent servir d'espace de détente s'ils sont installés d'une manière qui s'y prête et s'ils sont pourvus des installations de sécurité nécessaires.
3 Dans les quartiers aménagés selon les principes de la modération de la circulation, l'espace public réservé à la circulation des véhicules et des piétons peut, s'il se prête à la pratique des jeux, se substituer aux surfaces à exécuter en sol dur au sens de l'alinéa 1.
4. Procédure Art. 23
1 La demande de permis de construire d'un projet pour lequel l'installation d'un espace de détente est exigée doit être accompagnée de deux exemplaires du plan d'aménagement des abords.
2 Ce plan doit renseigner sur le calcul de la surface requise, sur l'équipement du terrain, sur la disposition et la conception des terrains de jeux, ainsi que sur la plantation d'arbres.
3 L'autorité de la police des constructions peut exi ger que le maîtr e de l'ouvrage garantisse à la commune, par une servitude, le maintien définitif des surfaces réservées à la détente. CHAPITRE VI : Constructions et installations particulières
1. Obligation d'édicter un plan spécial
Art. 24
1 La demande de permis de bâtir pour une construction ou une installation particulière au sens des articles 30 et 31 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire doit être examinée d'après le plan spécial édicté à cet effet.
2 Les règles du présent chapitre doiven t être inté grées dans le plan spécial, ou pour le moins appliquées lors de la procédure d'octroi du permis de construire.
2. Requête du propriétaire foncier

Art. 25 1 Le propriétaire foncier qui, en vertu de l'article 30, alinéa 2, de

la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, demande qu'un plan spécial soit adopté par l'autorité communale compétente, doit : a) élaborer les documents requis pour l'établ issement du projet et justifier l'opportunité du projet; b) soumettre le projet de plan spécial au conseil communal qui le transmet, avec ses propositions motivées, au Département de l'Environnement et de l'Equipement pour examen préalable; c) mettre au point le projet sur la base du rapport d'examen préalable.
2 En accord avec le requérant, la commune peut confier l'élaboration du plan spécial à un tiers. Les frais d'élaboration et de mise au point du plan sont supportés par le requérant.
3. Conditions général es

Art. 26 1 Le plan spécial relatif à une construction ou installation

particulière doit être compatible avec les objectifs de l'aménagement local, notamment en matière d'équipement, de circulation et d'organisation du territoire.
2 Le plan spécial ne do it pas porter préjudice à des intérêts publics ou privés dignes de protection, sous réserve de la compensation des charges au sens de l'article 32 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
4. Ombre portée Art. 27 1 Les constructions et installations particulières ne doivent pas gêner exagérément par leur ombre portée les locaux construits ou à construire réservés à l'habitation.
2 Les prescriptions sont applicables pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l'o mbre, soit : a) lors de l'équinoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et
17 h 30; b) pour un jour moyen d'hiver (8 février) deux heures et demie entre 8 h
30 et 16 h 30.
3 Si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà sensiblement réduit du fait de la topographie ou de constructions existantes, les tolérances de la durée admissible d'ombre portée devront être réduites en conséquence.
5. Terrains de camping : définitions; e xigences

Art. 28 1 Un terrain de camping peut avoir un caractère saisonnier ou

résidentiel.
2 Est réputé terrain de camping saisonnier l'emplacement réservé au tourisme de passage et aménagé en vue de recevoir des tentes, des caravanes et des mobilho mes pour une durée maximale de sept mois par année.
3 Est réputé terrain de camping résidentiel l'emplacement aménagé en vue de recevoir des caravanes et des mobilhomes pour une durée indéterminée; les terrains de camping résidentiel doivent pour le moins satisfaire aux exigences de la zone de maisons de vacances (art. 56 LCAT).
4 Les terrains de camping doivent être équipés d'installations telles que eau potable, w. - c., vestiaire, bâtiment de surveillance, kiosque, réception, lieux de divertissement.
6. Centres d'achat a) Définition
Art. 29
1 Les centres d'achat sont des unités de vente du commerce de détail comportant un ou plusieurs magasins regroupés dans une construction unique et offrant un large assortiment de marchandises relevant de plusieurs bra nches commerciales.
2 La surface de vente déterminante est égale à la surface brute de tous les locaux de vente accessibles à la clientèle. Les locaux de service, de restauration, les dépôts et les stations d'essence ne sont pas pris en considération. Les locaux de vente qui, par rapport à leur surface, attirent un nombre réduit de clients, tels que les locaux d'exposition et de vente de meubles et les locaux d'entreposage et de vente d'articles de jardinage, sont compris pour moitié seulement. b) Conditions Art. 30
1 La construction ou l'agrandissement d'un centre d'achat au sens de l'article 31, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire doit satisfaire aux conditions suivantes : a) être conforme aux objecti fs de développement du milieu bâti tels qu'ils sont définis par le plan directeur cantonal et l'aménagement local de la commune - siège; b) permettre aux personnes peu mobiles telles que les personnes âgées, les infirmes ou les malades de s'approvisionner pour leurs besoins de consommation quotidiens; c) s'intégrer dans le site; d) ne pas porter préjudice aux zones d'habitation.
2 Le maître de l'ouvrage doit prendre en charge tous les frais de construction des infrastructures publiques et de l'équipement de détail nécessaires (art. 32, al. 2, lettre b).
c) Raccordement aux transports publics
Art. 31
1 Les centres d'achat doivent être accessibles par transport public.
2 Cette exigence est réalisée lorsqu'une halte régulière d'un transport public est située à une distance inférieure à 300 m et que les piétons peuvent y accéder sans danger. d) Trafic des véhicules à moteur
Art. 32
1 Le trafic des véhicules à moteur généré par le centre d'achat ne doit pas surcharger les voies publiques.
2 Il faut notamment prévoir : a) des aménagements suffisants pour l'accès et la sortie des véhicules, et, le cas échéant, la réalisation de voies de présélection; b) l'aménagement des tronçons du réseau routier qui ne seraient pas en mesure d'absorber le trafic supplémentaire occasionné par le centre d'achat (si les mesures de signalisation ou de police de la circulation s'avéraient insuffisantes). e) Dérogation à l'obligation d'édicter un plan spécial

Art. 33 Si les effets de l'agrandissement d'un centre d' achat existant

sont de peu d'importance, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, sur proposition du conseil communal, libérer la commune de l'obligation d'édicter un plan spécial (art. 31 LCAT).
7. Entreprises de démolition d'automobile s a) Définition

Art. 34 1 Les entreprises de démolition d'automobiles sont les

entreprises qui exploitent à titre professionnel des installations de plein air destinées au dépôt temporaire de véhicules et autres engins hors d'usage, dans un but de récupé ration.
2 Sont considérés comme hors d'usage les véhicules et autres engins qui ne seront plus jamais utilisés comme tels ou qui sont déposés plus d'un mois en plein air, sans plaque de contrôle. Font exception les véhicules suivants : a) les véhicules pour lesquels le détenteur a momentanément déposé les plaques de contrôle à l'Office des véhicules; b) les véhicules qui sont en réparation ou en vente, et qui sont déposés sur des surfaces autorisées et gérées par des entreprises de l'industrie ou du commerce automobile.
3 L'implantation d'une entreprise de démolition ne peut être autorisée qu'en zone industrielle.
b) Obligation d'évacuation

Art. 35 1 L'exploitant d'un lieu de décharge est tenu, dans un délai d'un

mois à partir de la réception des voitures et engins hors d'usage, d'amener les matériaux usagés sur une place collectrice lorsqu'il ne peut pas les garder dans des locaux couverts.
2 Pour les matériaux et objets abandonnés, cette obligation incombe au propriétaire du bien - fonds. c) Clause du besoin

Art. 36 L'installation et l'agrandissement de lieux de décharge ne seront

autorisés que si les emplacements existants ne suffisent pas à l'élimination irréprochable des matériaux usagés. CHAPITRE VII : Sécurité, prévention des incendies, hygiène
1. Généralit és Art. 37 9) Toute construction doit être édifiée dans les règles de l'art. La construction et l'exploitation des bâtiments et des installations ne doivent pas constituer un danger pour les personnes et les choses.
2. Sécurité Art . 38 Les prescriptions et directives de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) sont applicables en tant que dispositions de droit public en matière de sécurité et de prévention des accidents.
3. Prévention des incendies

Art. 39 Les exigences imposées pour les bâtiments et installations en

matière de prévention et de lutte contre l'incendie sont régies par la législation sur la police du feu, ainsi que par les prescriptions et directives de l'Etablissement d'assurance immobilière.
4. Aération, exposition à la lumière, ensoleillement

Art. 40 1 Les locaux destinés au séjour de personnes tels que salon,

salle de jeux pour enfants, salle à manger, chambres à coucher, bureaux, ateliers, locaux de vente doivent recevoir suffisamment d'air et de lumière directement de l'extérieur. La surface des fenêtres représentera au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante doit pouvoi r être ouverte en toute saison.
2 Pour les bâtiments industriels, les immeubles commerciaux, les magasins, les hôpitaux, les hôtels et autres bâtiments du même genre, ainsi que pour les salles de bains, lieux d'aisances, niches à cuire, des dérogations aux exigences prévues à l'alinéa 1 p euvent être autorisées, si, de manière artificielle, on peut garantir un éclairage et une aération suffisants. La loi sur le travail demeure réservée.
5. Vide d'étage et grandeur minima ux des locaux 9)
Art. 41
1 Le vide d'étage des locaux destinés au séjour de personnes doit être au minimum de 2, 40 m.
9)
2 Les pièces mansardées doivent avoir le vide d'étage minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher .
9)
3 La surface de plan cher des locaux d'habitation, salle de ménage et cuisine exceptées, doit être au minimum de 8 m
2
.
6. Isolation thermique

Art. 42 Les prescriptions de la législation sur l'énergie relatives aux

constructions sont applicables pour le chauffage et l'isola tion.
7. Isolation phonique
Art. 43
1 Les locaux destinés au séjour permanent de personnes doivent être suffisamment isolés contre les bruits extérieurs et intérieurs, y compris les bruits de fonctionnement des installations et appareils, conformément à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
2)
.
2 Les normes SIA 181 et 181/3 sont applicables. CHAPITRE VIII : Protection contre les nuisances
1. Généralités Art. 44
1 Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient contraires à la réglementation de zone.
2 Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés.
3 La législation sur la protection de l 'environnement, notamment l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)
2) , et les dispositions sur les rapports de voisinage (art. 679 et 684 du Code civil suisse
3) ) sont réservées.
2. Compétences communales

Art. 45 Les communes ont la faculté d'édicter des dispositions plus

sévères en matière de protection de droit public contre les nuisances.
CHAPITRE IX : Mesures en faveur des handicapés
1. Bâtiments ouverts au public

Art. 46 1 Les bâtiments ouverts au public (bâtiments administratifs,

tribunaux, écoles, églises, foyers, hôpitaux, salles polyvalentes et de spectacles, installations sportives, cinémas, hôtels et restaurants, grands magasins, parcs de stationnement, gares, w. - c. publics, etc.) et les bâtiments d'habitations collectives doivent être accessibles aux handicapés.
2 Les normes du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés (VSS SN 521 500) doivent être appliquées lors de la construction de nouveaux bâtim ents.
2. Exigences particulières

Art. 47 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut

déroger partiellement aux dispositions du présent chapitre lorsque ces exigences sont disproportionnées en regard de l'ouvrage à réaliser.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, pour autant que des intérêts prépondérants (tels que les intérêts liés à la protection des sites et des monuments) ne s' y opposent pas. CHAPITRE X : Définitions en matière de constructions et d'aménagement du territoire
1. Terrain de référence

Art. 48 9) 1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.

2 On entend par terrain naturel la parce lle à bâtir telle qu’elle existe avant le début des travaux de construction.
3 Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d'excavations ou de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il existait avant ces opérations.
4 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis de construire, les conditions de celui - ci déterminent le terrain naturel.
5 Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.
6 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel.
7 Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadr e d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.
2. Constructions a) Bâtiments

Art. 49 9) Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une

toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des a nimaux ou des choses. b) Petite construction

Art. 50 9) Une petite construction est une construction non accolée à un

bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m 2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale , et qui ne comprend que des surf aces utiles se condaires . c) Annexe Art. 51 9) Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m 2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale , et qui ne comprend que des surfaces utiles se condaires . d) Construction souterraine

Art. 52 9) Une construction souterraine est une construction qui, à

l'exception de l’accès et des garde - corps, se trouve entièrement au - dessous du terrain de référence ou du terrain excavé. e) Constructio n partiellement souterraine

Art. 53 9) Une construction partiellement souterraine est une construction

qui ne dépasse pas 1 , 20 m au - dessus du terrain de référence ou du terrain excav é.
3. Eléments de bâtiments a) Plan des façades Ar t. 54 9) 1 Le plan des façades est la surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment.
2 Les plans des façades sont situés au - dessus du terrain de référence .
3 Les saillies ne sont pas prises en considération. b ) Pied de façade

Art. 55 9) Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et

le terrain de référence.
c) Projection du pied de façade

Art. 56 9) La projection du pied de façade correspond à la représentation

du pied de façade sur le plan cadastral. d ) Saillies Art. 57 9) Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à l’exception des ava nt - toits, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et dont la largeur n'excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré .
4. Longueur et largeur a) Longueur du bâtiment

Art. 58 9) La longueur du bâtiment est le côté le plus lo ng du plus petit

rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade. b) Largeur du bâtiment

Art. 59 9) La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans

lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
5. Hauteurs a) Généralités

Art. 60 9) 1 A défaut de prescriptions communales, les hauteurs des

constructions sont fixées par le décret concernant le règlement - norme sur les constructions (DRN) 4) .
2 Les communes peuvent définir : a) la hauteur totale; b) la hauteur de façade. b) Hauteur totale Art. 61
9) 1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
2 Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible, à l'exception des cheminées, venti lations et superstructures techniques de minime importance. c) Hauteur de façade
Art. 62
9) 1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mes urée à l’aplomb du pied de façade correspondant.
2 Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments différenciés en plan et en élévation.
d) Hauteur du mur de combles

Art. 63 9) La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du

sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit. e) Vide d' étage Art. 64 9) Le vide d'étage est la différence de hauteur entre le plancher et le plafond fini s , ou entre le plancher fini et la face in f érieure des solives lorsqu'elles déterminent la hauteur utile.
6. Niveaux a) Etages

Art. 65 9) 1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du

sous - sol, des combles et de l’attique.
2 Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment. b ) Sous - sol Art. 66 9) Le sous - sol est un niveau don t le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne 1 , 2 0 m par rapport au pied de façade. c) Combles Art. 66a 10) Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1 , 5 0 m. d) Attique Art. 66b 10) 1 Un attique est un niveau dont deux façades au moins (Sud et Ouest) sont en retrait de 2,50 m au moins par rapport au niveau inférieur.
2 Les communes peuvent prévoir dans leur réglementation les caractéristi ques des niveaux pouvant être considérés comme attiques.
7. Distances a) Distance à la limite

Art. 66c 10) 1 La distance à la limite est la distance entre la projection du

pied de façade et la limite de la parcelle.
2 Lorsque la lim ite de la zone à bâtir sépare un même bien - fonds, la distance se calcule par rapport à la limite de la zone.
3 Pour les constructions autres que souterraines et partiellement souterraines, il y a lieu d'observer les grandes et petites distances à la limite telles qu'elles sont fixées par la réglementation communale, à défaut par le décret concernant le règlement - norme sur les constructions (DRN) 4) .
4 La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de doute, l'autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle se mesure la grande di stance.
5 Ces distances peuvent être augmentées en fonction de la longueur du bâtiment. Le règlement communal fixe les suppléments de distances. b) Distance entre bâtiments

Art. 66d 10) 1 La distance entre bâtiments est la distanc e entre les

projections des pieds de façade de deux bâtiments.
2 En l'absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond à la somme des distances à la limite prescrites pour chacun d'eux.
3 Lorsqu'un bâtiment édifié conformément à d'anciennes dispositions légales n'observe pas la distance à la limite prescrite, la distance entre bâtiments avec une nouvelle construction est réduite de la longueur manquante. L'autorité délivrant le permis de construire peut toutefois augmenter la dist ance entre bâtiments si la durée admissible de l'ombre portée (art. 27) s'en trouvait dépassée, soit à l'égard du bâtiment construit selon l'ancien droit, soit à l'égard du bâtiment nouveau. c) Alignement Art. 66e 10) 1 L'alignement est la limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.
2 Les alignements arrière et les alignements de cour intérieure déterminent la profondeur horizo ntale tolérée pour la construction et les dimensions des cours intérieures.
3 Les alignements accessoires indiquent la ligne jusqu'à laquelle il est permis de bâtir si les distances à la limite et entre bâtiments prévues par le règlement de construction l'autorisent. d) Périmètre d'évolution

Art. 66 f 10) Le périmètre d'évolution est la surface constructible délimitée

dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances. e) Petites constructions et annexes

Art. 66g 10) 1 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à

la limite est réduite à 2 m.
2 L'édification d'une petite construction ou d'une annexe à la limite est autorisée dans les cas suivants : a) le propriétaire voisin a déjà construit à la limite de propriété et la façade contiguë e xistante ne présente pas d'ouverture; b) les deux propriétaires construisent simultanément; c) le propriétaire du fonds adjacent donne son accord par écrit.
3 La distance entre bâtiments entre une petite construction ou une annexe et un autre bâtiment sis sur la même parcelle est libre. f) Empiètements sur la distance à la limite
Art. 66h
10) 1 Les avant - toits peuvent empiéter sur la distance à la limite ou l'alignement de 1,20 m au plus.
2 La distance à la limite et les alignements ne s'appliquent pas aux saillies.
3 Pour les constructions souterraines et les constructions partiellement soute rraines, la distance à la limite est de 1 m au moins. Avec l'accord écrit du voisin, cette distance peut être réduite en partie ou entièrement.
4 Les dispositions relatives au droit de voisinage figurant dans la loi d'introduc tion du Code civil suisse (LiC C)
5) sont applicables en tant que dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs de soutènement, les clôtures, les talus, les fosses d'aisances et à fumier. g) Constructions rapprochées
Art. 66i
10) 1 Avec l'accord écrit du voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure, voire à la limite du bien - fonds, si la distance entre bâtiments est observée.
2 A défaut du consentement du voisin, une c onstruction nouvelle plus rapprochée n'est admise que moyennant une dérogation au sens de l'article 25 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
1)
. Dans ce cas, la distance à la limite minimale prévue par le droit privé (art.
63 LiCC
5) ) doit être observée.
3 Un changement d'affectation non accompagné de modifications extérieures d'un immeuble construit à la limite de la parcelle ne nécessite pas l'accord du voisin.
4 Les dispositions concernant l'ordre contigu ou semi - contigu demeurent réservées.
8. Mesures d'utilisation du sol a) Surface de terrain déterminante (STd)

Art. 66j 10) 1 La surface de terrain déterminante correspond aux terrains

o u parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.
2 La surface des accès au bâtiment est prise en compte.
3 Ne sont pas comptées les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte). b) Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)

Art. 66k 10) 1 L'indice brut d'utilisation du sol est le rapport entre la

somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).
2 La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants : a) surface utile principale (SUP); b) surface utile secondaire (SUS); c) surfaces de dégagement (SD); d) surfaces de construction (SC); e) surfaces d’installations (SI).
3 Les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,50 m ne sont pas prises en compte. c) Report de l'IBUS
Art. 66l
10) 1 Le report de l'indice brut d'utilisation du sol consiste dans le transfert total ou partiel, sur une ou plusi eurs autres parcelles contiguës, de l'indice applicable à une ou plusieurs parcelles données. L'indice calculé sur l'ensemble de ces parcelles ne doit pas dépasser la valeur admise pour la zone par la réglementation communale.
2 Le report de l'indice brut d'utilisation du sol s'effectue généralement dans le cadre d'un plan spécial. A défaut, il est mentionné au registre foncier. d) Intensité d'utilisation du sol
Art. 66m
10) 1 Les communes définissent l'intensité minimale d'utilisati on du sol au moyen de l'indice brut d'utilisation du sol.
2 A défaut de prescriptions communales, les mesures de police des constructions (distances, dimensions des bâtiments) définissent l'intensité maximale d'utilisation du sol.
9. Manières de bâtir a ) Généralités

Art. 66n 10) 1 L'ordre des constructions est déterminé par le plan de

zones communal. Il peut être : a) non - contigu; b) contigu.
2 Les communes peuvent prescrire un autre ordre de construction, notamment l'ordre semi - contigu. b) Ordre non - contigu
Art. 66o
10) 1 Dans l'ordre non - contigu, les constructions doivent respecter les distances à la limite et les dista nces entre bâtiments.
2 L'ordre non - contigu est illustré par le schéma suivant :
3 A moins qu'elles ne soient fixées dans un plan spécial, les distances à une route publique sont celles prescrites par l'article 6 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
1)
. c) Ordre contigu Art. 66p
10) 1 Dans l'ordre contigu, les constructions sont implantées, en règle générale, en limite de propriété. Le règlement communal ou un plan spécial fixe les principales prescriptions, notamment les alignements, les profondeurs des bâti ments, les hauteurs totales, les hauteurs de façade, les distances à observer pour les bâtiments ou parties de bâtiments non construits en limite de propriété.
2 L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant :
10. Schémas Art. 66 q
10) Les schémas figurant dans l'annexe n ° 2 de l'accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions
11) sont applicables pour le surplus.
11. Registre des rés idences secondaires
Art. 67
1 Les communes ayant désigné, au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, des zones dans lesquelles un taux maximal de logements secondaires est prescrit, édictent un règl ement et tiennent un registre des résidences principales, secondaires, ainsi que des logements de vacances.
2 Est considéré comme résidence principale une maison ou un appartement occupé de manière permanente par une personne ayant déposé ses papiers dans la commune ou y ayant son domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse.
3 Est considéré comme résidence secondaire une maison ou un appartement utilisé à long terme par des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune, mais y font des séj ours réguliers de durée variable (vacances, week - end, etc.).
4 Est considéré comme logement de vacances la maison ou l'appartement offert dans un catalogue de vacances pour des périodes de vacances.
CHAPITRE XI : Procédure d'octroi du permis de constr uire, police des constructions
1. Compétences pour accorder des dérogations

Art. 68 7) Sont compétents pour accorder des dérogations aux

dispositions de la présente ordonnance : a) le Service d u développement territorial pour les articles 3 à 9, 20 à 23 ainsi que 40 et 41 dans la mesure où ces dispositions n'attribuent pas la compétence à une autre autorité; b) l'autorité qui délivre le permis de construire pour les articles 16 à 19d; c) le d épartement auquel est rattaché le Service du développement territorial dans les autres cas.
2. Police des constructions
Art. 69
1 Les requérants fournissent, dans leurs demandes de permis de construire, toutes les indications permettant aux organes de la police des constructions de contrôler si les prescriptions de la présente ordonnance sont respectées.
2 Les organes communaux de la police des constructions et le Service de l'aménagement du territoire ont l'obligation de surveiller l'observation des dispositions de la présente ordonnance et, au besoin, d'en exiger l'application. CHAPITRE XII : Plans et prescriptions des communes
1. Elaboration des études a) Conditions requises
Art. 70
1 Les études d'aménagement local ne peuvent être confiées qu'à des personnes dont la qualification est reconnue par le Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 La qualification est re connue aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine traité et qui : a) ont prouvé leur aptitude à remplir correctement leurs tâches; b) s'occupent principalement d'aménagement du territoire; c) ne dépendent pas, dans leur situation pro fessionnelle, d'intérêts économiques incompatibles avec l'intérêt public. b) Conditions préalables

Art. 71 1 Avant d'entreprendre toute étude d'aménagement, l'autorité

communale prend contact avec le Service de l'aménagement du territoire qui lui fourn it les directives détaillées nécessaires à l'exécution des travaux.
2 Le Service de l'aménagement du territoire fixe en particulier la nature des travaux préparatoires (études de base, objectifs et plans directeurs) et le contenu du dossier final. c) Commission d'aménagement

Art. 72 1 Le conseil communal peut constituer une commission

d'aménagement chargée de formuler des propositions pour l'élaboration du plan, d'en assurer la gestion et de donner des préavis en vue de son application.
2 Le conseil communal organise, le cas échéant, en collaboration avec la commission d'aménagement, des séances publiques d'information et ouvre la discussion sur les objectifs d'aménagement, le déroulement des études, le contenu des projets et des plans. d) Base cada strale

Art. 73 Les plans d'aménagement locaux et les plans spéciaux sont

établis sur une base cadastrale produite et mise à jour par les ingénieurs géomètres officiels.
2. Plan directeur communal a) Objet

Art. 74 1 Le plan directeur communal détermine l'utilisation future du

territoire communal, notamment : a) le concept général du développement de l'urbanisation et des autres domaines qui concernent l'utilisation du sol ; b) les concepts sectoriels tels que l'équipement, les installations de communication, l es espaces publics, les plantations et autres éléments structurants.
2 Les éléments sectoriels du plan directeur communal sont interdépendants et subordonnés aux objectifs généraux.
3 Tout plan directeur communal doit être accompagné d'un rapport explicatif fournissant des indications sur les études de base et les objectifs poursuivis. b) Plan directeur sectoriel communal des équipements

Art. 75 En ce qui concerne l'équipement, le plan directeur sectoriel

communal peut prévoir : a) le tracé des routes de l'équipement de base, les principes à observer pour l'équipement de détail et la modération de la circulation; b) les chemins pour piétons et leurs raccordements aux chemins de randonnée pédestre; c) les voies cyclables; d) les autres réseaux essentiels au fonctionnement du système; e) la gestion des finances liées à la réalisation de l'équipement (plan financier).
c) Consultation, adoption et approbation
Art. 76
1 Le conseil communal transmet au Service de l'aménagement du territoire les projets de plans directeurs communaux; ces derniers seront accompagnés des rapports techniques et du rapport de participation, le tout en cinq exemplaires.
2 Le Service de l'aménagement du territoire examine le bien - fondé des projets, en particulier leur concordance avec le plan directeur cantonal. Le Département de l'Environnement et de l'Equipement informe la commune de l'existence et de la nature des éléments faisant éventuellement obstacle à l'approbation.
3 Le conseil communal adopte les plans directeurs communaux puis les adresse, avec les rapports techniques en cinq exemplaires chacun, au Département de l'Environnement et de l'Equipement pour approbation.
4 La déci sion d'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement fait l'objet d'une publication par les soins de la commune dans le Journal officiel. d) Effets Art. 77
1 Dès leur approbation par le Département de l'Environnement et de l'Equipemen t, les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales.
2 Contrairement aux plans de zones, ils n'ont pas force obligatoire pour les propriétaires fonciers. e) Modification Art. 78
1 Lorsque les circonstances se sont modifiées, q ue de nouvelles tâches se présentent ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes d'aménagement, les plans directeurs communaux font l'objet des adaptations nécessaires.
2 Il en est de même lorsque des oppositions motivé es ont été formulées contre des prescriptions communales élaborées sur la base des plans directeurs communaux.
3 La procédure prévue à l'article 76 est applicable. f) Publicité Art. 79 Les plans et directives des communes doivent pouvoir être consultés par quiconque et en tout temps auprès du service communal compétent et du Service cantonal de l'aménagement du territoire.
3. Plan de zones, réglementation, plans spéciaux a) Examen préalable

Art. 80 1 Les règlements de construction, les plans de zones et les plans

spéciaux, accompagnés du rapport de participation et des rapports techniques requis, doivent être adressés en cinq exemplaires chacun au Service de l'aménagement du territoire en vue de l'exa men préalable.
2 Le Service de l'aménagement du territoire examine notamment, compte tenu du développement souhaité : a) si les besoins en terrains ont été judicieusement appréciés; b) si d'autres variantes de solution ont été étudiées; c) si les projets sont co mpatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; d) si les projets permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation rationnelle du territoire; e) si l es solutions choisies sont compatibles avec le plan directeur cantonal.
3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement procède à une pesée des intérêts en présence, notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui e n résultent. Il fonde son avis sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts touchés. Il transmet son avis à la commune. b) Conventions Art. 81 1 Lorsqu'un plan spécial nécessite des conventions particulières, ces dernières seront présentées sous forme de projets pour être soumises à l'examen préalable. Elles doivent être valablement conclues du point de vue juridique avant que la commune prenne sa décision.
2 Les conventions de droit privé régleront au moins les points suivants : a) les corrections de limites nécessaires à la réalisation du plan spécial, le droit de construire plus près de la limite, le droit d'empiètement ainsi que les servitudes d'équipement, dans les formes prescrites par le droit civil; les conventions seront inscrites au registre foncier; b) le droit de propriété, d'utilisation, l'obligation de construire en temps opportun et de participer aux frais des installations collectives p révues imposée aux divers propriétaires fonciers. c) Opposition, conciliation

Art. 82 Après la publication ou la consultation des riverains, les

opposants sont invités à prendre part à une séance de conciliation. Le procès - verbal résume l'essentiel de s positions en présence et indique, en conclusion, si l'opposition est retirée ou maintenue. Le procès - verbal doit être contresigné par les participants.
d) Décision communale

Art. 83 Le conseil communal soumet les plans et règlements à l'organe

communa l compétent pour les adopter; il joint un rapport et une proposition portant sur les oppositions non liquidées. e) Obligations de la commune et du Service de l'aménagement du territoire
Art. 84
1 Après leur adoption par la commune, les plans et prescriptions doivent être transmis sans retard en sept exemplaires au Service de l'aménagement du territoire.
2 Le secrétaire communal atteste le déroulement réglementaire de la procédure de dépôt public et le nombre des oppositions liquidées et non liqui dées.
3 Les pièces suivantes doivent être jointes : a) une liste des oppositions, avec la désignation sur le plan déposé des parcelles faisant l'objet de ces oppositions; b) les procès - verbaux des pourparlers de conciliation; c) un rapport du conseil communal sur les oppositions non liquidées avec un avis motivé; d) le procès - verbal de la séance de l'organe ayant adopté les plans et prescriptions; e) un rapport démontrant la conformité du plan aux buts et principes de l'aménagement du territoire, ainsi que la prise en c onsidération adéquate des observations émanant de la population, des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur cantonal et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la pro tection de l'environnement; f) un document présentant en particulier les réserves d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis et indiquant la manière dont elles seront judicieusement utilisées.
4 Le Service de l'aménagement du territoire examine si le dossier est complet et s'il répond aux exigences de forme. Il exige la production des pièces manquantes et retourne pour correction à la commune celles qui ne sont pas conformes aux exigences précité es. Il prend connaissance des recours en matière communale formés contre les prescriptions à approuver. f) Modifications de peu d'importance

Art. 85 1 Le conseil communal peut décider une modification de peu

d'importance des plans et prescriptions sans procéder à un dépôt public.
2 Il y a lieu, au préalable, d'impartir, par lettre recommandée, un délai d'opposition de dix jours aux propriétaires fonciers qui n'ont pas donné leur accord écrit à la modification.
3 Les documents modifiés doivent être soum is au Service de l'aménagement du territoire pour approbation. Les articles 80 et 84 s'appliquent par analogie. CHAPITRE XIII : Plans et prescriptions du Canton
1. Plan spécial cantonal a) Procédure
Art. 86
1 Le Service de l'aménagement du territoire mène la procédure d'information et de participation en application de l'article 43 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
2 Il dépose dans les communes concernées le projet de plan spécial mis au point à l'issue de la procédure de participation, et mène les pourparlers de conciliation avec les opposants.
3 Sur proposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement, le Gouvernement statue sur les oppositions non liquidées et approuve le plan spécial.
4 Le droit des communes, des particuliers et des associations de saisir le Parlement est réservé. b) Effets Art. 87
1 Le plan spécial cantonal a, à l'égard des tiers, les mêmes effets juridiques que les plans et prescriptions des communes.
2 Le plan spécial cantonal l'emporte sur les plans de zones communaux.
2. Conception directrice
Art. 88
1 La conception directrice de l'aménagement du territoire est établie par un groupe de travail interdépartemental nommé par le Gouvernement. Il est pr ésidé par le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Le groupe de travail collabore avec la commission cantonale du plan d'aménagement.
3. Plan directeur cantonal a) Consultation
Art. 89
1 Le projet de plan directeur cantonal est mis en consultation auprès des communes, des associations et organisations d'importance cantonale concernées par l'aménagement du territoire.
2 La population est régulièrement informée des études entreprises.
b) Modifications mineures

Art. 90 1 Toutes les modifications du plan directeur cantonal qui ne

touchent pas à son contenu essentiel sont qualifiées de modifications mineures.
2 Les modifications mineures qui concernent la description du problème et l'état de la coordination tels qu'ils ressortent des fiches sont portés d'office au plan directeur cantonal.
3 Les modifications mineures du plan directeur cantonal qui ont des effets sur l'organisation du territoire sont décidées par le Gouvernement. Il s'agit d e nouvelles tâches d'exécution (nouvelle fiche), de nouvelles conditions posées à l'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (suite de la procédure), ainsi que des changements de catégorie (coordination en cours, coordination réglée).
4 Les modifications mineures ne sont pas soumises à la procédure visée à l'article 89, alinéa 1. c) Autres modifications

Art. 91 1 Les modifications ayant pour objet une nouvelle orientation de

la politique d'aménagement sont soumises à l'app robation du Parlement.
2 Le Parlement est compétent pour décider un changement de catégorie (coordination en cours, coordination réglée) des fiches de portée générale (fiche P). d) Coordination Art. 92 1 Les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, au sens de l'article premier de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire 6) , doivent être coordonnées.
2 La preuve de la coordination est donnée par le biai s d'une attestation. Celle - ci est délivrée pour chaque projet lorsqu'elle peut, en vertu du plan directeur cantonal, atteindre le stade de coordination réglée au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territo ire 6) .
3 Le Service de l'aménagement du territoire délivre l'attestation après avoir entendu les services, offices et autres instances concernés et s'être assuré que la pesée des intérêts en présence a eu lieu. e) Publicité Art. 93 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement publie régulièrement l'état de la coordination ainsi que la mise à jour du plan directeur cantonal.
CHAPITRE XIV : Dispositions transitoire finales
9) Abrogation du droit en vigueur

Art. 94 Sont abrogées :

a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les constructions; b) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la construction de centres d'achat. Dispositions transitoires relatives à la modification du
19 janvier 2021

Art. 94a 10) 1 Les communes adaptent leur réglementation sur les

constructions à la modification du 19 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre
2024.
2 Le nouveau droit n'est applicable que dans les communes ayant adapté leur réglementation. L'ancien droit reste applicable dans les autres communes. Entrée en vigueur

Art. 95 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 1990.

Delémont, le 3 juillet 1990 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1 ) RSJU 701.1
2) RS 814.41
3) RS 210
4) RSJU 701.31
5) RSJU 211.1
6) RS 700.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 septembre 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 8 septembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janv ier 2021
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1 er mars 2021
10) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1 er mars 2021
11) RSJU 701.91
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