Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et d... (F 1 50.08)
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Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires

c) les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée et passibles d'une peine privative de liberté de moins de 3 ans.
3 En règle générale, la durée du séjour à l'établissement de Villars ne dépasse pas une année . (6) Formes d'exécution
4 L’établissement de Villars peut pratiquer : (6)
a) l'exécution ordinaire, la semi - détention, le travail externe ainsi que l e travail et le logement externes; (9)
b) les arrêts en tant que sanction disciplinaire en ce qui concerne les personnes détenues des établissements et les personnes soumises au droit pénal militaire, si l'exécu tion a lieu en dehors du service.

Art. 3 Le Vallon

(8)
1 L’établissement ouvert Le Vallon accueille : (8) Affectation
a) les personnes condamnées qui ont accompli, en règle générale, au moins la moitié de leur peine, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent de nouvelles infractions;
b) les personnes condamnées à une ou plusieurs peines pri vatives de liberté dont la durée totale est inférieure à 1 année ou qui doivent subir un solde de peine de moins de 6 mois après imputation de la détention subie avant jugement, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent de nou velles infractions. Formes d'exécution
2 Les personnes condamnées exécutent leur peine sous la forme du milieu ouvert, du travail externe, du travail et logement externes, ainsi que de la semi - détention. (11)
3 L’établissement ouvert Le Vallon sert également de lieu d’exécution des arrêts en tant que sanction disciplinaire en ce qui concerne les personnes soumises au droit pénal militaire, si l'exécution a lieu en dehors du service et qu’elle se déroule sous la forme de la semi - détention. (11)
Art. 4 (8)

Art. 5 La Brenaz

Affectation
1 L'établissem ent fermé de La Brenaz reçoit les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, ainsi que les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée de peine privative de liberté. (8)
2 La décision de placement des personnes détenues à La Brenaz doit être prise en conformité avec le niveau de sécurité de l'établissement. Forme d'exécution
3 L'établissement de La Brenaz pratique :
a) l'exécution ordinaire;
b) les arrêts en tant que sanction disciplinaire en ce qui concerne les personnes détenues des établissements. (8)
Art. 6 (8)

Art. 7 Buts des établissements

1 L es établissements ont notamment pour but d'améliorer le comportement de la personne détenue et de lui permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens indispensables à sa réinsertion, afin de prévenir la récidive.
2 Les établissements qui pratiquent la semi - détention ont pour but de maintenir, dans la mesure du possible, les relations sociales et professionnelles de la personne détenue et de lui assurer un accompagnement adéquat.

Art. 8 Plan d'exécution de la sanction pénale ou

à titre anticipé Les établissements élaborent un plan d'exécution de la sanction pénale en fonction de la forme d'exécution décidée et de la durée de la peine.

Art. 9 Autorité de placement et gestion des entrées

1 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de la décision. Le service de l'application des peines et mesures (ci - après : service placeur) est l'autorité de placement du canton de Genève.
2 Les autorités de placement décident de l a forme d'exécution.
3 Le service placeur gère les entrées des personnes détenues sous l'égide des autorités genevoises. La direction de l'établissement en fait de même pour les personnes détenues sous l'égide des autorités d'autres cantons. (8)

Art. 10 Informations à l'autorité de placement

1 Le directeur de l'établissement porte à la connaissance du service placeur les informations et pièces susceptibles d'être transmises au Ministère public pour requérir une décision du Tribunal d'application des peines et des mesures ou pouvant justifier une modification de la forme d'exécution. (2)
2 Le dir ecteur de l'établissement informe également les autorités de placement des autres cantons des faits pouvant aboutir à des décisions postérieures au jugement.

Art. 11 (8) Titre de détention et liste des perso

nnes détenues
1 Nul ne peut être incarcéré s'il ne fait l'objet d'une décision exécutoire émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.
2 L’établissement tient à jour la liste des personnes détenues sous forme électronique et en assure la conservation.
3 Lors de l'entrée d'une personne détenue dans l'établissement, ainsi qu'au cours de son incarcération, le titre de détention doit se trouver en possession de l'établissement.
4 L’établissement enregistre le titre de détention dans le dossie r informatique de la personne détenue.

Art. 12 (8) Libération

1 A l'expiration de la validité du titre de détention au sens de l'article 11, le directeur de l’établissement a l'obligation de libérer le déten u, à moins que ce dernier ne soit retenu pour une autre cause.
2 En dehors des cas prévus à l'alinéa 1, la libération ne peut avoir lieu que sur ordre écrit et signé d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Art. 13 Volontaires

1 Avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention et à titre exceptionnel, les établissements peuvent prolonger temporairement le séjour des personnes qui en font la demande et qui ont déjà été placées dans le cadre de l'exécution d'u ne sanction pénale. (4)
2 Le présent règlement s'applique par analogie à ces personnes.

Art. 14 (4) Garde d'enfant

Un parent détenu peut être autorisé à garder son enfant au sein de l'établissement selon les modalités fixées par le directeur général de l'office cantonal de la détention, sur préavis du directeur de l'établissement.

Art. 15 Personnes étrangères à l'établissement

1 Sous réserve des visites offic ielles et des cas prévus par le présent règlement, l'accès à l'établissement est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Exceptionnellement, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou le directeur de l'établissement peuvent autori ser une personne en mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter l'établissement. (4)
2 Toute personne admise à pénétrer dans l'établissement doit justifier de son identité et se conformer aux prescription s en vigueur dans l'établissement.

Art. 16 Publicité du règlement

1 Dans chaque chambre ou cellule, un exemplaire du présent règlement est à disposition des personnes détenues ou leur est remis dans une langue qu'elles comprennent. Le présent règlement est affiché dans l'établissement. (8)
2 Le directeur de l'établissement informe les personnes détenues sur les adresses des sites Internet qui publient le droit positif en matière d'exécution des peines et des mesures. Titre II Régime de la détention
Chapitre I Autorités compétentes

Art. 17 Compétences

1 Le directeur de l'établissement est l'autorité de décision ordinaire en matière de gestion des établissements.
2 Le directeur du service placeur est l'autorité de décision ordinaire en matière d'exécution des peines et des mesures. Les autorités de placement des autres ca ntons informent le directeur général de l'office cantonal de la détention au sujet des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures. (4)
3 Les compétences de la commission visée aux articles 6 2d, alinéa 2, et 75a du code pénal suisse sont réservées.
Chapitre II Inventaire et locaux

Art. 18 Inventaire

1 Lors de son entrée, la personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de ceux qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour dans l'établissement ou qui présentent un danger.
2 Le directeur de l'établissement peut obliger la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers d'identité ou autres objets au secrétariat de l'établissement. Un inventaire est dressé. Il est signé par la personne détenue, qui en reçoit une copie.
3 L'établissement est responsable uniquement des objets et espèces déposés au secrétariat.

Art. 19 Locaux

1 Chaque chambre ou cellule est é quipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de l'hygiène.
2 La personne détenue est responsable du bon entretien de la chambre ou de la cellule et de l'équipement mis à sa disposition.
3 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur le salaire ou la rémunération. Est réservé le droit de déposer plainte pour d ommages à la propriété.
Chapitre III Hygiène corporelle et nourriture

Art. 20 Hygiène

Les personnes détenues observent une hygiène corporelle appropriée. L'établissement y pourvoit de manière adéquate.

Art. 21 Promenade et exercices ph

ysiques
1 Les personnes détenues dans les établissements de Villars et de La Brenaz qui exécutent leur peine sous la forme de l'exécution ordinaire bénéficient d'au moins une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage. (8)
2 Dans les limites déterminées, elles peuvent se livrer à des exercices physiques.

Art. 22 Repas

1 Les repas sont servis aux heures fixées par le directeur de l'établissement.
2 En règle générale, il est interdit de faire venir des repas de l'extérieur. Le directeur de l’établissement peut autoriser les personnes détenues à cuisiner en cellule ou chambre. (8)

Art. 23 Régime alimentaire

1 La personne dé tenue bénéficie d'un régime alimentaire compatible avec ses convictions religieuses ou philosophiques.
2 Un médecin prescrit, s'il y a lieu, le régime alimentaire des malades.
Chapitre IV Service médical

Art. 24 Service médical

1 Sur demande, la personne détenue est autorisée à consulter un médecin. Le directeur de l'établissement peut contraindre une personne détenue à se soumettre à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle - ci, des autres personnes détenues et du personnel.
2 Les établiss ements bénéficient des services d'une unité mobile de médecine pénitentiaire ou d'un service médical sur site.
3 En cas d'urgence ou de nécessité, la personne détenue peut être transférée dans un établissement hospitalier. Elle bénéficie alors du régime or dinaire des patients ou est placée, par nécessité, au quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal. Est réservé l'article 92 du code pénal suisse.
4 Lorsqu'elles consomment des médicaments, les personnes détenues en informent le personnel. En règle générale, les médicaments ne peuvent être conservés en chambre ou en cellule et sont distribués par le personnel.

Art. 25 Frais médicaux

1 La prise en charge des frais médicaux est assurée conformément aux dispositions concordataires.
2 Lorsque la personne dé tenue en vertu d'une décision prise par les autorités compétentes genevoises n'est pas en mesure de payer les frais liés au traitement non couverts par le droit fédéral, ceux - ci sont pris en charge par le service placeur.
Chapitre V Assistance spir ituelle et sociale

Art. 26 Assistance spirituelle

1 Toute personne détenue peut, sur demande, s'entretenir avec un ministre de sa religion ou de sa pensée philosophique, librement et sans témoin. L'interlocuteur retenu doit être agréé par le chef du département des institutions et du numérique (15) (ci - après : département).
2 Dans la mesure du possible, elle est autorisée à assister aux offices religieux de sa confession, selon l'horaire fixé par le directeur de l'établissement.

Art. 27 Assistance sociale

1 La personne détenue peut solliciter l'aide d'un assistant social.
2 Elle a le droit de s'entretenir avec lui, librement et sans témoin.

Art. 28 Avocats

Les avocats et avocats - stagiaires inscrits aux registres tenus par la commission du barreau ou les personnes habilitées à exercer la profession d'avocat en Suisse conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autor isés à conférer librement et sans témoin avec les personnes pour lesquelles ils sont constitués.
Chapitre VI Contacts avec l'extérieur

Art. 29 Autorisations de sortie

Les autorisations de sortie sont octroyées conformément aux normes concorda taires.

Art. 30 Visites

1 Les personnes détenues ont le droit de recevoir deux visiteurs dans les locaux communs, en principe deux fois par semaine aux établissements de Villars et Le Vallon et une fois par semaine à l'établissement de La Brenaz. (8) Les visites en chambre ou en cellule sont interdites. (6)
2 Les visiteurs doivent être agréés auparavant par le directeur de l'établissement.
3 La durée de la visite est, en principe, d'une heure.
4 Pour le surplus, les modalités des visites sont fixées par le directeur de l'établissement.
5 Le directeur de l'établissement, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des visites.

Art. 31 Correspondance et colis

1 La correspondance et les colis peuvent être ouverts par le directeur de l'établissement ou, sur délégation, par les personnes désignées, en cas de doute quant à leur contenu. (8)
2 L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis.

Art. 32 Téléphone

1 Les appels téléphoniques sont autorisés pendant les heures fixées par le directeur de l'établissement. L'utilisation du téléphone portable es t interdite pour les personnes détenues placées en exécution ordinaire, séjournant dans un établissement fermé. (8)
2 Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée maxi male de
100 jours. Elles sont :
a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande ;
b) exploitées par la direction de l'établissement, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre, conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse . (14)
3 En cas d'abus ou si les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de l'établissement. (14)
4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne détenue est informée. (14)

Art. 33 Journaux

Les personnes détenues peuvent s'abonner aux journaux et périodiques de leur choix. Dans un but éducatif, certaines publications peuvent être prohibées.

Art. 34 Appareils de radio et de télévision, instruments de musique

et ordinateurs
1 Sauf motifs particuliers, les personnes détenues peuvent utiliser les appareils qui leur appartiennent, dans le respect des consignes techniques fixées par le directeur de l'établissement, à savoir :
a) les appareils électroniques d'écou te et de vision;
b) un instrument de musique, sous réserve de l'accord du directeur;
c) un ordinateur personnel.
2 L'utilisation de ces appareils et instruments doit être conforme à l'article 44, lettre i, du présent règlement.
Chapitre VII Travail et rémunération

Art. 35 Principe

1 Les personnes condamnées sont astreintes au travail, conformément à l'article 81 du code pénal suisse.
2 Le plan d'exécution de la peine peut prévoir des cours de formation et de perfectionnement à la place d'un t ravail.

Art. 36 Travail interne

Si elles ne travaillent pas en dehors de l'établissement, les personnes détenues effectuent les travaux indiqués par le directeur de l'établissement.

Art. 37 Rémunération et salaire

1 Toute personne détenue, oc cupée par l'établissement, reçoit une rémunération conformément aux normes concordataires.
2 La gestion du salaire en cas de travail externe est assurée conformément aux normes concordataires.

Art. 38 Horaire

Sauf cas particuliers, les personnes détenues qui travaillent à l'extérieur de l'établissement ont l'obligation de respecter scrupuleusement les heures de départ et d'entrée fixées par le directeur de l'établissement.

Art. 39 Contrôle

1 Le directeur de l'éta blissement peut, en tout temps, contrôler la présence des personnes détenues sur leur lieu de travail, d'études ou d'activité.
2 La personne détenue employée doit présenter copie de son contrat.
3 La personne détenue avec une activité indépendante doit pré senter mensuellement sa comptabilité. Elle n'est pas autorisée à engager, à son service, une autre personne détenue.
Chapitre VIII Participation de la personne condamnée aux frais d'exécution

Art. 40 Prix de pension et participation de la perso

nne condamnée aux frais d'exécution Le prix de pension et la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution sont fixés par les normes concordataires.
Chapitre IX Activités professionnelles, culturelles ou sportives

Art. 41 Activ

ités diverses – plan d'exécution de la sanction pénale
1 Le directeur de l'établissement peut organiser des activités professionnelles, culturelles ou sportives avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention. (4)
2 Les personnes détenues ont la faculté de participer, à l'extérieur, à des activités semblables, dans un cadre adapté et reconnu par l'établissement. Celles - ci peuvent faire l'objet, en tout temps, d'un contrôle par le directeur de l'établissement ou le personnel.
Chapitre X Discipline et sanctions

Art. 42 (8) Devoir général

Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instr uctions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire.

Art. 43 Attitude de la personne détenue

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers.

Art. 44 Actes prohibés

Il est interdit notamment :
a) d'introduire dans l'établissement, de détenir ou de consommer de l'alcool, des stupéfiants et des médicaments, sous quelque forme que ce soit; l'article 24, alinéa 4, est réservé; (8)
b) d'introduire dans l'établissement ou de détenir des armes ou autres objets dangereux;
c) d'introduire dans l'établissement ou de détenir d'autres objets ou animaux que ceux autorisés par le directeur;
d) de faire des inscriptions ou de fixer des images ailleurs qu'à l'emplacement prévu à cet effet, sans autoris ation préalable du directeur ou du personnel;
e) de jeter par les fenêtres un objet quelconque;
f) de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel;
g) de sortir de l'établissement des matériaux ou des marchandises appartenant à ce dernier;
h) d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers;
i) de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats;
j) d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement.

Art. 45 Fouilles

1 Pour des raisons de sécurité ou si la commission d'une infraction est à craindre, le directeur de l'établissement peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des chambres ou des cellules.
2 Les personnes faisant l'objet d'une fouille corporelle ne doivent l'être que par du personnel du même sexe. Si la fouille implique un déshabillage, elle se fera en l' absence des autres personnes détenues.
3 L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Art. 45A (8) Autres mesures de contrôle

1 Le directeur de l’ établissement, son suppléant et les membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par une directive ou une procédure interne sont compétents pour ordonner à la personne détenue de se soumettre à des examens d'urine et à des tests éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.
2 Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants ou d'alcool.
3 Elles peuvent également être effectuées en application du plan d’exécution de la sanction ou à la demande de l’autorité de placement.
4 Des prises de sang ou des tests de salive peuvent être effectués par du personnel médical externe à l’établissement, à la demande du directeur de l’établissement, de son suppléant ou des membres du personnel pénite ntiaire désignés à cet effet par une procédure ou une directive interne. Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.

Art. 46 (8) Sanctions

1 Si une personne déten ue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.
2 Avant le prononcé de la sanction, la personne détenu e doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit.
3 Le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer :
a) un avertissement écrit;
b) la suppr ession, complète ou partielle, pour une durée maximum de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières;
c) l'amende jusqu'à 1 000 francs;
d) les arrêts pour 10 jours au plus.
4 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.
5 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve.
6 Lorsqu'il exi ste un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou son suppléant est compétent.
7 Le directeur de l’ établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.
8 Les sanctions prévues à l'alinéa 3 peuv ent être cumulées.
9 Il est possible de faire exécuter les arrêts dans un autre établissement.
10 Le directeur de l'établissement, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées, lequel doit être consultable en tout temps par la direction générale de l'office cantonal de la détention.
11 Demeure réservée l'application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention.

Art. 46A (8) Régime de sécurité renforcée

1 Le directeur de l'établissement ou le directeur général de l'office cantonal de la détention sont compétents pour ordonner le placement de la personne détenue en régime de sécurité renforcée lorsque le régime normal de la détention présente des risques, no tamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective, des autres personnes condamnées , du personnel de l'établissement ou de la personne détenue.
2 La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée d e 6 mois au maximum, en fonction de la nature et de la gravité des risques; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.
3 Les personnes condamnées doivent être entendues, oralement ou par écrit, par un membre de la direction de l'établissement ou de la direction générale de l'office cantonal de la détention, avant un placement en régime de sécurité renforcée. Titre III Droit de plainte et recours

Art. 47 Observations

1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à pré senter, elle s'adresse au directeur de l'établissement, verbalement ou par écrit.
2 Si un différend subsiste, le directeur de l’établissement transmet les requêtes et remarques au directeur général de l'office cantonal de la détention. (4)

Art. 48 (8) Dénonciation et pétition

En général
1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de l’établissement, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article.
2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité. Contre le personnel
3 L e directeur de l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Contre le directeur de l'établissement
4 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses observat ions et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Procédure de traitement
5 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.
6 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L’autorité compétente informe le dénonciate ur ou les pétitionnaires de son refus.
7 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

Art. 49 (8) Recours

Un recours peut être formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise par le directeur de l'établissement, le directeur général de l'office cantonal de l a détention ou leur suppléant délégué.
Titre IV Grâce et libération conditionnelle

Art. 50 Grâce

1 Si la personne détenue veut recourir en grâce, elle peut en informer le directeur de l'établissement, qui a l'obligation de lui donner to us renseignements utiles.
2 Le directeur transmet sans retard les recours en grâce à l'autorité compétente.

Art. 51 Libération conditionnelle

1 Si la personne détenue veut solliciter sa libération conditionnelle, elle en informe le directeur de l'ét ablissement.
2 Le directeur veille à ce que toute personne détenue qui remplit les conditions légales soit en mesure de présenter sa demande à l'autorité compétente. A cet effet, un fonctionnaire du service placeur s'entretient, en principe, avec la person ne détenue et prépare le dossier nécessaire à l'examen du cas.
3 Le directeur signale à l'autorité de placement tout cas qui ne serait pas examiné dans le délai prescrit par le code pénal suisse. Titre V Partenaires concordataires et autres c antons

Art. 52 Régime concordataire

1 Les normes concordataires sont applicables dans les établissements concordataires.
2 Elles s'appliquent par analogie aux placements décidés par les autorités compétentes des cantons non concordataires ou dans le s établissements non concordataires. Titre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 53 (8) Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement relatif aux établissements d'exécution de peines de courte durée, de fin de peine et de semi - détention, du 29 mai 1996;
b) le règlement de la maison d'arrêt de Favra, du 15 octobre 1986.

Art. 54 (8) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 55 (8) Dispositions transitoires

Les dispositions du code pénal suisse modifiées les 13 décembre 2002 et 24 mars 2006 relatives au régime d'exécution des peines et aux droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux personnes condamnées en vertu de l'ancien droit. RSG Intitulé Date d'adoption Ent rée en vigueur F 1 50.08 R relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires 25.07.2007 31.07.2007 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : 6°cons., 8°cons., 10/1, 49/1, 49/5; a. : 9°cons. 06.04.2011 14.04.2011 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 03.09.2012 03.09.2012 4. n.t. : 6/3, 9/3, 13/1, 14, 15/1, 17/2, 41/1, 42, 46/3, 46/4, 46/5, 47/2, 48, 49/1, 53; a. : 46/6 ( d. : 46/7 - 9 >> 46/6 - 8) 19.12.2012 01.01.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 15.05.2014 15.05.2014
6. n.t. : 2 (note), 2/1 phr. 1, 2/2 phr. 1, 2/3, 2/4 phr. 1, 21/1, 30/1; a. : 1/a 25.06.2014 18.06.2014 7. n.t. : 46/3d, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8 23.07.2014 30.07.2014 8. n. : 45A, 46A; n.t. : 1, 2/1 phr. 1, 3 (note), 3/1 phr. 1, 5/1, 5/3b, 9/3, 11, 12, 16/1, 21/1, 22/2, 30/1 phr. 1, 31/1, 32/1 phr. 2, 42, 46, 48, 49; a. : 2/2d, 4, 6, 16/3, 44/a phr. 2, 53 ( d. : 54 - 56 >> 53 - 55) 29.03.2017 08.05.2017 9. n.t. : 2/4a 13.12.2017 01.01.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 04.09.2018 04.09.2018 11. n. : 3/3; n.t. : 3/2 12.12.2018 19.12.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 14.05.2019 14.05.2019 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 31.08.2021 31.08.2021 14. n. : ( d. : 32/2 >> 32/3) 32/2, 32/4; n.t. : 32/3 23.03.2022 30.03.2022 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26/1) 29.08.2023 29.08.2023
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