Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effe... (641.111.03)
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Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix

Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix du 1 er décembre 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 1) , considérant que l'indice OFIAMT a passé de 124,7 points au 1 er
1991 à 131,2 points au 1 er janvier 1992, arrête : Impôt sur le revenu Article premier 1 Les déductions et limites de revenu prévues par la d'impôt 1) sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :

Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les

montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l 'activité dépendante : a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 500 francs par chacun des époux vivant en ménage commun avec son conjoint, ou par personne ayant charge d'enfants, et au maximum 2 300 francs par les autres contribuables; b) 20 %, mais au maximum 1 700 francs, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante; c) 20 %, mais au minimum 590 francs et au maximum 2 000 francs, pour une activité accessoire. Ar t. 31 Le contribuable peut déduire : (...) d) les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux et d'assurances - maladie et accidents, jusqu'à concurrence d'un montant global de 3 200 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 1 800 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 350 francs par enfant à charge.

Art. 32 (...)

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
2 300 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des con joints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entr eprise.
3 Une déduction de 2 300 francs est également accordée aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge.

Art. 34 1 Les déductions personnell es suivantes sont octroyées :

a) 3 500 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 350 francs au moins par enfant; b) 1 100 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge; c) 3 500 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; d) 3 200 francs pour chaque enfant ju squ'à dix - huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 700 francs par enfant à partir de trois enfants à charge; e) un supplément de 4 70 0 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 800 francs au maximum si l'enfant doit prendre au - dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il
1 100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux - ci s'élèvent à 470 francs au moins; f) jusqu'à 2 100 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 4 700 francs lorsque le contribuable ou son conjoi nt est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance - vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas
28 400 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 21 30 0 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 900 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 100 francs par tranche de 1 100 francs dépassant les limites de revenu fixées .
2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme suit :

Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une

année par les contribuables mariés vivant en ménage commun sont les suivants :
0 % pour les 8 00 0 premiers francs de revenu;
1 % pour les 5 200 francs suivants;
2,6 % pour les 7 800 francs suivants;
3,7 % pour les 16 900 francs suivants;
4,7 % pour les 35 200 francs suivants;
5,4 % pour les 93 900 francs suivants;
6,5 % pour l es 195 700 francs suivants;
6,6 % pour les 234 800 francs suivants;
6,7 % au - delà.
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 4 200 premiers francs de reve nu;
1,9 % pour les 6 500 francs suivants;
3,6 % pour les 11 700 francs suivants;
4,6 % pour les 18 200 francs suivants;
5,6 % pour les 35 200 francs suivants;
6,3 % pour les 93 900 francs suivants;
6,6 % pour les 234 800 francs suiv ants;
6,7 % au - delà. Impôt sur la fortune
Art. 2
1 Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
Art. 40
1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune : (...) c) une somme de 59 000 francs sur la valeur du matériel d'exploitation, tel que machines, outillage et appareils, ainsi que du bétail;
d) une somme de 59 000 francs sur la valeur du mobilier de ménage.

Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :

a) 35 50 0 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) 17 500 francs pour les autres contribuables; c) 17 500 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; d) 35 500 francs supplémentair es pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g.
2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptés comme suit :
Art. 48
1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
0,5 o/oo pour les 35 500 premiers francs;
0,8 o/oo pour les 201 500 francs suivants;
1,0 o/oo pour les 237 000 francs suivants;
1,25 o/oo pour les 355 500 francs su ivants;
1,35 o/oo pour les 355 500 francs suivants;
1,55 o/oo pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint
24 000 francs au moins. Entrée en vigueur
Art. 3
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janv ier 1993.
2 Il est publié au Journal officiel, au Recueil officiel et au Recueil systématique du droit jurassien. Delémont, le 1 er décembre 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
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