Arrêté fixant la taxe d’hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AV... (820.301.03)
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Arrêté fixant la taxe d’hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension

Arrêté fixant la taxe d’hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico - social ou une pension janvier 2019 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du 6 octobre 2006
1 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur les prestation s complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité (OPC - AVS/AI), du 15 janvier 197 1
2 ) ; vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007 3 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre
2007 4 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 5 ) ; vu la loi sur le financement des établissement médico - sociaux ( L F inEMS ), du
28 septembre 2010
6 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier
1 La taxe d'hébergement applicable aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires ( PC ) et vivant en permanence ou pour une longue période dans les établissements médico - sociaux (EMS) et les pensions aut orisés au sens de la loi de santé, soit l a limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un tel établissement, est fixée comme suit : - taxe d'hébergement dans les EMS : 122 fr. 80.
2 Cette taxe est augmentée , en cas de séjou r dans un EMS reconnu LAMal , de la participation au coût des soins à charge des résid e nts fixé dans l'arrêté y relatif .

Art. 2 La taxe d'hébergement est prise en compte dans le calcul des

prestations complémentaires ( PC ) pendant une durée consécutive de 60 jours au maximum en cas d'hospitalisation ou de 30 jours au maximum en cas de vacances. FO 201 9 N o
25
1 ) RS 831.30
2 ) RS 831.301
3 ) RSN 820.30
4 ) RSN 820.301
5 ) RSN 800.1
6 ) RSN 832.30

Art. 3 La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC)

communique régulièrement aux établissements la liste des résiden ts au bénéfice de PC.

Art. 4 Les établissements annoncent à la CCNC , au moyen d’une formule

officielle , les évènements ayant une incidence sur le séjour de leurs résidents au bénéfice de PC (hospitalisation à partir du 61 e jour / vacances à partir du
3 1 e jour / décès / sortie définitive).

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1

er janvier
2019 .

Art. 6 Il sera pu blié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la

législation neuchâteloise.
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