Loi sur la prestation des serments (A 2 15)
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Loi sur la prestation des serments

Loi sur la prestation des serments (LSer) A 2 15 du 24 septembre 1965 (Entrée en vigueur : 6 novembre 1965) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Formule

1 Dans tous les cas où un serment est requis par les lois ou les règlements, sans que les termes en soient précisés, il commence par les mots : « Je jure ou je promets solennellement ».
2 Le serment est prêté lorsque l’intéressé répond par les mots « je le jure » ou « je le promets ».

Art. 2 Autorité

1 Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, le serment est prêté devant le Conseil d’Etat.
2 Toutefois, lorsque la loi ne désigne pas e xpressément le Conseil d’Etat, le serment peut être reçu, par délégation, par le chef du département dont relève la personne appelée à prêter serment.
3 Le conseiller d’Etat délégué est assisté du chancelier d’Etat.
4 Le serment des fonctionnaires et employés des administrations municipales est prêté devant le maire de la commune.

Art. 3 Serment des fonctionnaires

Doivent être assermentés les fonctionnaires et employés de l’Etat et des communes :
a) appelés à dresser pro cès - verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions;
b) appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;
c) dont le serment est prévu par d’autres dispositions que celles de la présente loi.
Chapitre II Teneur des serm ents

Art. 4 (1) Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. » Fonctionnaires fiscaux
2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer » : « de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions; ».

Art. 5 (1) Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d e remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »
Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 6 Clause abrogatoi

re La loi relative au serment, du 20 décembre 1854, est abrogée. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 15 L sur la prestation des serments 24.09.1965 06.11.1965 Modifications : 1. n.t. : 4, 5 05.10.2001 01.03.2002 2. a. : 4/3 09.09.2014 01.05.2016
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