Loi constitutionnelle complétant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 01)
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Loi constitutionnelle complétant la constitution de la République et canton de Genève

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est soumise à une révision totale.
Art. 2 Assemblée constituante La révision totale est opérée par une Assemblée constituante, élue au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette loi constitutionnelle.
Art. 3 Procédure Au plus tard quatre ans après son élection, l’Assemblée constituante soumet au Conseil général un projet de nouvelle constitution. En cas de refus, la révision totale a échoué.
Art. 4 Election L’Assemblée constituante est élue comme le Grand Conseil, sous réserve des règles suivantes : a) elle est composée de 80 membres; b) le quorum est de 3%; c) l’apparentement de listes est interdit; d) les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée de fonction ne s’appliquent pas; e) la durée de fonction s’étend de la séance constitutive à l’acceptation de la nouvelle constitution ou à l’échec de la révision totale.
Art. 5 Séance constitutive, règlement
1 Le Conseil d’Etat convoque les membres de l’Assemblée constituante à la séance constitutive, qui est présidée par le benjamin.
2 L’Assemblée constituante se constitue elle-même et édicte un règlement. Elle s’organise en commissions, dont une commission de rédaction.
Art. 6 Fonctionnement
1 L’Assemblée constituante dispose d’un secrétariat général, qui lui fournit l’appui nécessaire à l’exécution de ses travaux. Le secrétariat général est composé d’un secrétaire général, d’un secrétaire-juriste et de personnel de secrétariat.
2 L’Assemblée constituante s’assure le concours d’experts.
3 Le Grand Conseil vote annuellement, dans le cadre du budget de l’Etat, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée constituante.
4 Les membres de l’Assemblée constituante ont droit aux mêmes indemnités que les députés au Grand Conseil.
Art. 7 Relations avec le public
1 L’Assemblée constituante auditionne les milieux et groupements représentatifs de la vie genevoise.
2 Les séances de l’Assemblée constituante sont publiques. Les séances de commission et leurs procès-verbaux ne sont pas publics.
3 L’Assemblée constituante informe régulièrement le public sur l’avancement de ses travaux.
Art. 8 Relations avec les autorités
1 L’Assemblée constituante a le droit de consulter tous les documents nécessaires à ses travaux.
2 Elle peut auditionner les membres des autorités cantonales et communales, les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, ainsi que les fonctionnaires de l’Etat et des communes, et leur demander des rapports sur des objets précis.
3 Elle informe régulièrement le Conseil d’Etat et le Grand Conseil sur l’avancement de ses travaux.
Art. 9 Position du Conseil d’Etat
1 Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent pas être membres de l’Assemblée constituante.
2 Ils peuvent assister aux séances avec voix consultative et jouissent du droit de proposition.
Art. 10 Dispositions de la constitution genevoise Les dispositions de la constitution de la République et canton de Genève concernant la révision totale de la constitution ne sont pas applicables pendant la durée de fonction de l’Assemblée constituante.
Art. 11 Entrée en vigueur
1 La présente loi constitutionnelle est soumise au Conseil général.
2 Elle entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
3 Elle cesse d’être en vigueur avec l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution ou en cas d’échec de la révision totale.
A 2 01 L constitutionnelle complétant la constitution de la République et canton de Genève 24.02.2008 08.04.2008 Modification : néant
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