Loi sur l’exercice des droits politiques (A 5 05)
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Loi sur l’exercice des droits politiques

Art. 77 Validation

1 Le C onseil d’Etat valide par voie d’arrêté les opérations électorales à l’expiration du délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l’exception de l’élection au Grand Conseil et au Conseil national.
2 La validation de l’élection du Grand Conseil a lieu conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil national, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décem bre 1976.
3 L’arrêté de validation est immédiatement publié dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 78 Statistiques

Le Conseil d’Etat peut procéder aux études statistiques qu’il juge utiles, sur la base des documents de l’opération électorale. Art . 79 Destruction des documents
1 Les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d’un délégué du service :
a) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale;
b) le cas échéant : 1° après le prononcé des autorités de recours, 2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés. (46)
2 Cette destruction fait l’objet d’un procès - verbal.

Chapitre XIV Frais électoraux

Art. 80 (9) Frais relatifs aux locaux de vote

1 Les frais d’aménagement des locaux et l’entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.
2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le service des votations et élections; le paiement en incombe à l’Etat et aux communes par moitié chacun.

Art. 81 Frais d’impression des bulletins

Votations (66)
1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d’impression des bulletins sont à la charge de l’Etat.
2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes. Elections
3 Pour l’élection du Conseil national et les élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d’impression et d’expéditi on des bulletins sont à la charge de l’Etat. (66)
4 Pour toutes les autres élections, les frais d’impression des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements. (46)

Art. 82 (9) Participation aux frais électoraux

1 L’Etat participe pour un montant variant selon l’importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 francs par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l’exception de l’élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par lecture électronique. (66)
2 Cette participation est versée si :
a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5% au minimum des suffrages;
b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20% des bulletins valables. (64)

Art. 83 (9) Propagande communale

1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associa tions ou groupements.
2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.

Art. 83A (46) Participation aux frais

1 Lorsque le service des votations et élections ou l’office cantonal de la population et des migrations (61) effectue des prestations en faveur d’autres entités, ces prestations peuvent être facturées.
2 Les frais du dépouillement centralisé relatif au x élections communales sont facturés aux communes. (66)
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif de ces prestations. (66)
Chapitre XV (45) Partis politiques

Art. 83B (46) Principes

Les partis politiques sont reconnus d’utilité publique.

Art. 83C (46) Obligations

1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil sont tenus de se conformer aux exigences de transparence des articles 29A, 29C et 29E. (87)
2 A défaut, les montants prévus à l’alinéa 5 de l’article 47 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,ne sont pas versés ou doivent être remboursés. Titre II Votations et élections
Chapitre I Votations Section 1 Référendum et i nitiative en matière fédérale

Art. 84 Référendum fédéral obligatoire ou facultatif et initiative fédérale

La procédure relative au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi qu’à l’initiative, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur l es droits politiques, du 17 décembre 1976.

Art. 84A (46) Autorité compétente pour le contrôle des signatures

1 L’autorité compétente au sens de l’article 62, alinéa 1, et de l’article 70, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, est la commune.
2 La commune peut déléguer le contrôle des signatures au service des votations et élections. Cette prestation est facturée.
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif des prestations fournies par le service des votations et élections. Section 2 Référendum et initiative en matière cantonale et municipale

Art. 85 Mention du délai référendaire

Canton
1 La publication des lois et des dispositions budgé taires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire. Commune
2 L’affichage du dispositif des délibérations et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.

Art. 85A (53) Référendum facultatif

Objet du référendum en général
1 Sous réserve des articles 69 et 78 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et sous réserve de l’alinéa 3 de la présente disposition, un référendum facultatif ne peut s’exercer qu’à l’endroit de l’intégralité de la loi ou de l’acte soumis à ce référendum. (71) Type de référendum cantonal en cas de loi mixte
2 Une loi contenant des dispositions soumises à l’article 67, alinéa 1, et à l’article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est soumise dans son ensemble au référendum prévu par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (71)
3 En dérogation aux aliné as 1 et 2, s’il n’existe pas de lien intrinsèque entre les dispositions soumises à l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et celles soumises à l’article 67, alinéa 2, de la constitution de la Ré publique et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le Conseil d’Etat scinde la loi les contenant aux fins de sa publication. (71) Votation subséquente au référendum
4 Un référendum facultatif ne peu t être ni retiré ni suspendu. (71)
5 Un référendum peut devenir sans objet si la loi soumise à référendum est abrogée avant la fixation de l’opération électorale. Le Conseil d’Etat le constate alors par arrêté sépa ré. (71)

Art. 86 Procédure

1 Les auteurs d’une demande de référendum ou d’initiative doivent, avant de procéder à la quête des signatures :
a) informer par écrit le Conseil d’Etat de leur décision ou, en ma tière communale, le maire de leur commune;
b) désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom et auquel les communications officielles sont adressées valablement;
c) soumettre à l’approbation préalable du service des votations et élections un spécimen d es listes destinées à recevoir les signatures; (16)
d) pour une initiative, mentionner sur chaque liste de signatures les noms et adresses d’au moins : 1° 9 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative cantonale, 2° 5 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative municipale. (7)
2 Dans le cas d’une initiative, la liste peut contenir un bref exposé des motifs.

Art. 86A (53) Nombre de signatures

1 Pour déterminer le nombre de signatures nécessaires à l’aboutissement d’une initiative ou d’un référendum, il est tenu compte du nombre d’électeurs et d’électrices tel que déterminé en application de l’article 5.
2 Fait foi à cet égard le nombre en vigueur lors de l’approbation préalable des formulaires de signatures au sens de l’article 86, alinéa 1, lettre c. L’autorité compétente communique ce nombre au comité d’initiative ou au comité référendaire.

Art. 87 Form

ules
1 Les formules destinées à recevoir les signatures doivent :
a) être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant contenir un minimum de 5 signatures;
b) porter en tête, de manière précise et apparente, l’objet du référendum ou de l’initiative, ainsi que l’avis stipulant que celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 francs et que les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées;
c) permettre à chaque signataire d’inscrire : 1° son nom, 2° son prénom usuel, 3° sa date de naissance complète, 4° son canton d’origine, ou sa nationalité, 5° son adresse complète (rue, numéro, numéro postal et localité), 6° sa signature. (46)
2 Les mentions stipulées à l’alinéa 1, lettre c, doivent être apposées personnellement et à la main par l’intéressé. (46)
3 L’alinéa 2 ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle - même pour cause d’infirmité. (46)

Art. 88 Mise à disposition des listes

Les auteurs de l’initiative ou du référendum peuvent remettre des listes de signatures au service des votations et élections (40) et aux mairies pour être tenues à la disposition des électeurs.

Art. 89 (53) Dépôt des listes

1 Le dépôt des listes peut être effectué au service des votations et élections en trois fois pour les initiatives populaires et en deux fois pour les demandes de référendum, par le mandataire ou son remplaçant. (74)
2 L e service des votations et élections procède à un comptage intermédiaire des signatures valides après le dépôt partiel. Il communique ensuite le résultat au mandataire ou à son remplaçant. (74)
3 Le service des vot ations et élections peut facturer au mandataire ou à son remplaçant les frais effectifs découlant de l'organisation du comptage intermédiaire prévu lorsqu'il n'est pas procédé au dépôt partiel convenu ou lorsque celui - ci a lieu avec retard. (74)
4 Le dernier dépôt des listes doit être effectué avant la fermeture des bureaux dans le délai fixé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (74)
5 Pour une initiative populaire cantonale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d’avis officielle. (74)
6 Pour un référendum cantonal, le délai court dès la publication de l’acte dans la F euille d’avis officielle. (74)
7 Pour une initiative populaire communale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d’avis officielle. (74)
8 Pour un référendum communal, le délai court dès l’affichage de la délibération dans la commune, selon l’article 28 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984. (74)
9 Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable. (74)

Art. 139 (73) Election

complémentaire
1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s’avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d’une augmentation importante du nombre de litiges, le Tribunal des prud’hommes en informe la commission de ges tion du pouvoir judiciaire, laquelle peut, après consultation des organisations professionnelles, demander au Grand Conseil de procéder à un scrutin complémentaire.
2 Il est procédé de même si le Tribunal des prud’hommes constate, en cours de législature, que le nombre de juges conciliateurs ou de juges conciliateurs - assesseurs s’avère insuffisant, en raison de vacance de postes ou d’une augmentation importante du nombre de litiges.

Art. 140 (73) Fin de la foncti

on
1 Le juge prud’homme, le juge conciliateur ou le juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes qui ne satisfait plus aux conditions définies aux articles 5, 5A, 6 et 10 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, en avise au ssitôt la présidence du Tribunal des prud’hommes. (89)
2 Le Tribunal des prud’hommes informe d’office et sans délai la commission de gestion du pouvoir judiciaire des cas de fin de fonction dont il a connaissance. (89)
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire informe l’intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
§ 7 (31) Cour des comptes

Art. 141 (53) Mode et date

1 L’élection des membres de la Cour des comptes a lieu, conformément aux articles 55 et 129 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période al lant du 1 er septembre au
15 novembre.
2 La Cour des comptes entre en fonction le 1 er janvier.

Art. 142 (31) Conditions

1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doi vent justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014. (62) L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la Cour des comptes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son électio n et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.

Art. 143 (53) [Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)

Chapitre III Elections proportionnelles Section 1 Système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales

Art. 149 Listes

Les listes doivent porter les noms de :
a) 15 candidats au moins pour l’élection du Grand Con seil;
b) 2 candidats au moins pour l’élection des conseillers municipaux. (9)

Art. 150 Option

1 Si un candidat est proposé sur plusieurs listes, il doit opter pour l’une d’elles. Il est alors attribué à la lis te qu’il a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.
2 L’option du candidat doit intervenir au plus tard 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes. A défaut d’option, la chancellerie d’Etat tire au sort la liste sur laquel le le candidat doit figurer.

Art. 151 Apparentement

1 Des listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La déclaration d’apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours au plus tard après l’expiration du délai de dépôt des listes. Groupe de listes
2 Un groupe de listes apparentées est considéré à l’égard des autres listes, pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges, comme une seule liste.

Art. 152 Suffrages

L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir.

Art. 153 Suffrages nominatifs et de liste

Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu ’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).

Art. 154 Suffrages complémentaires

Si l’électeur modifie un bulletin ou le laisse incomplet, les suffrages autres que les suffrages nominatifs valables sont attribués à la liste qu’il a choisie à titre de suffrages de liste (suffrages complémentaires) pour le calcul de la répartition proportionnelle.

Art. 155 Divergence

En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d’ordre, la dénomination est seule prise en considération.

Art. 156 Validité des suffrages exprimés

Si un bulletin ne porte ni le titre ni le numéro d’ordre d’une des listes officiellement déposées, seuls sont va lables les suffrages exprimés.
Art. 157 (9)

Art. 158 Quorum

Pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir obtenu 7% au moins du total des suffrages valablement exprimés.

Art. 159 Nombre électoral

1 Le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir augmenté d’une unité.
2 On appelle nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au nombre ai nsi obtenu.

Art. 160 Première répartition

Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages qu’elle a recueillis.

Art. 161 Deuxième répartition

1 Lorsque la répart ition des suffrages ne permet pas d’attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté d’une unité; le siège est attribué à la liste qui a ainsi obtenu le quotient le plus élevé. On procède de même tant qu’il reste des sièges disponibles.
2 En cas d’égalité de quotient, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste; s’il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par l es soins de la chancellerie d’Etat.

Art. 162 Listes apparentées

1 Les listes d’un groupe de listes apparentées qui n’ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe.
2 Pour la répartition des sièges, le groupe est considéré comme une seule li ste; les sièges qui lui sont attribués sont ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux articles 160 et 161.

Art. 163 Elus

1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2 En cas d’égalité de suffrages entre candidats d’une même liste, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chanc ellerie d’Etat. (64)

Art. 164 (9) Sièges non pourvus lors d’élections générales

1 Si une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats, les signataires d e celle - ci sont seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle - ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale. Election tacite
2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin. Election complémentaire
3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la demande de remplacement, ils perdent leur droit priori taire et un scrutin a lieu. (66)
4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; si un seul siège est vacant, l’é lection a lieu selon le système majoritaire. (66)
5 Une élection complémentaire n'est toutefois pas organisée dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale. (72)

Art. 165 Ordre de remplacement

En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite est élu en remplacement.

Art. 166 (46) List

e épuisée en cours de législature Si la liste est épuisée, avant les 6 mois qui précèdent la date de l’élection générale, la procédure prévue à l’article 164 s’applique. Section 2 Types d’élections proportionnelles
§ 1 Conseil national Ar Mode
1 L’élection du Conseil national a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
2 Le canton forme un seul collège électoral.
§ 2 Grand Conseil

Art. 168 (53) Mode et date

L’élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément aux articles 54 et 81 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1 er mars au 30 avril.
Art. 169 (2)

Art. 170 Inéligibilité

Le Grand Conseil prononce d’office la démission d’un député qui se trouve dans un cas d’inéligibilité et qui ne s’est pas lui - même démis de ses fonctions.
§ 3 (53) Conseillers municipaux

Art. 171 (53) Mode et date

L’élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 54 et 140 d e la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, au cours de la période allant du 1 er mars au 30 avril.

Art. 172 Choix des candidats

1 Les conseillers municipa ux doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (67)
2 Les conseillers d’Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.
3 Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseiller administratif ou de maire.
Art. 173 (53)
Art. 174 (9)

Art. 175 (9) Incompatibilité pour cause de parenté

Ne peuvent être élus simultanément dans un même Conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.

Art. 176 Détermination du candidat élu en cas d’incompatibilité

1 Si des candidats se trouvent dans un cas d’incompatibilité prévu à l’article 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat. (64)
3 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels. (64)
4 Si un cas d’incompatibilité se présente en dehors d’une élection générale entre membres du Conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu. (64)

Art. 177 Démission en cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité

Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui ne s’est pas démis de ses fonctions.
Chapitre IV (29)

Art. 178 (29) Titre I II Voies de recours et sanctions pénales

Chapitre I Voies de recours

Art. 179 Recours en matière fédérale

Les recours contre les votations fédérales et l’élection au Conseil national sont régis par les dispositions de la loi fédér ale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.

Art. 180 (63) Recours en matière cantonale et communale

Le recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision.

Art. 181 (46) Ouverture des urnes

Si l’examen du recours nécessite un nouveau dépouillement, l’ouverture des urnes ou de l’urne électronique, l’article 74 s’applique.

Art. 182 (46) Nouveau scrutin

1 Si à la suite d’un recours, un nouveau scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date. L’article 100, alinéa 1, ne s’applique pas .
2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, les associations ou groupements qui ont participé au scrutin qui a été annulé.
Chapitre II (46) Sanctions pénales et administratives Section 1 (46) Sanctions pénales

Art. 183 Dispositions générales

Est passible de l'amende, s'il n'y a pas lieu à application des dispositions du code pénal suisse, du 21 dé cembre 1937, quiconque : (38)
a) concernant l’exercice du droit de vote : 1° se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur, 2° biffe frauduleusement le nom d’un élect eur sur les registres électoraux, (9) 3° obtient ou tente d’obtenir l’inscription d’un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de ces registres par la production de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté, 4° valide sans droit un bulletin électronique, (38) 5° signe pour un tiers une demande de vote par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire lui - même pour cause d’infir mité, 6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;
b) (9)
c) concernant le bulletin : 1° reproduit sans droit ou contrefait un bulletin, 2° distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans dr oit ou contrefait, 3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l’urne, (9) 4° distribue des bulletins de vote dans les locaux de vote, 5° modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs;
d) concernant diverses opérations : 1° renverse ou détruit intentionnellement une urne, ou détruit ou endommage le matériel informatique contenant des données relatives au vote électronique, (38)
2° détruit ou tente de détruire, altère ou tente d'altérer tout ou partie des bulletins, bulletins électroniques, registres ou pièces destinés à établir le résultat du vote, (38) 3° procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la quête de signatures en matière de référendum ou d’initiative, 4° participe à une manifestation de caractère politique à l’intérieur du local de vote ainsi qu’à ses abords, 5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d’une prise de position, d’une liste de candidats, d’un référendum ou d’une initiative. (9)

Art. 184 Jurés électo

raux
1 Les présidents, les vice - présidents et les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la présidence sont passibles d’une amende de 100 à 1 000 francs. (66) Affichage
2 Les dispositions de l’alinéa 1 sont affichées dans les locaux de vote et reproduites dans les citations adressées aux intéressés.

Art. 185 (46) Contrevenant à l’article 31, alinéas 1 et 2

Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéas 1 et 2, sera puni de l’amende.

Art. 186 Complicité

La complicité est punissable. (33 ) Section 2 (46) Sanctions administratives

Art. 187 (46) Utilisation illicite des armoiries publiques

– amende administrative
1 Tout contrevenant aux dispositi ons de l’article 31, alinéa 3, est passible d’une amende administrative d’au maximum 60 000 francs.
2 En cas de récidive, l’amende est au minimum de 5 000 francs.
3 De plus, si l’infraction émane d’un parti politique, association ou groupement, la particip ation de l’Etat aux frais électoraux n’est pas due.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite p our dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 187A (87)

Dossier non conforme
1 Tout contrevenant aux articles 29A, 29B, 29C et 29E est passible d’une amende administrative d’au maximum
60 000 francs.
2 En ca s de récidive, l’amende est au minimum de 5 000 francs.
3 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Titre IV (46) Dispositions finales et transitoires

Art. 188 Dérogation

1 En matière cantonale ou communale, le Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi fixant les méthodes d’exercice des droits po litiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d’adapter l’exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.
2 Les opérations électorales conduites en application de la présente disposition sont soumises au c ontrôle de la commission électorale centrale, en application des articles 75A à 75C. (72)

Art. 189 Règlement

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la présente loi.

Art. 189A (38)

Evaluation
1 Les effets de l'introduction du vote électronique sont évalués, dès l'écoulement de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi, par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 190 Clause abrogatoire

La loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, est abrogée.

Art. 191 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat f ixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 192 (72) Vote électronique lors de votations et d'élections fédérales

Jusqu'à l'adoption du vote électronique au niveau fédéral en tant que mode ordinaire de vote, l'utilisation et la mise en œuvre du vote électronique lors de votations et d'élections fédérales doivent respecter les conditions posées par la législation fédérale sur les droits politiques.

Art. 193 (57) Dispositions transitoires

Modification du 4 octobre 2013
1 L’article 116A n’est applicable qu’à partir de l’élection des magistrats du pouvoir judiciaire du printemps 2014.
2 Lors de l’élection mentionnée à l’alinéa 1, seuls les cand idats à un poste de juge titulaire sont tenus de joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature. Modifications du 29 janvier 2016
3 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, sous réserve de l'article 60, alinéa 8, et de l'alinéa 4 de la présente disposition, le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, ne peu vent être communiqués à des tiers sur la base de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. (69)
4 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le code source mentionné à l'article 60, alinéa 8, peut être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en res pecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités de ce test. (69)
5 A l'échéance d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le Conseil d'Et at présente un rapport au Grand Conseil sur la mise en œuvre de l'article 60, alinéa 8 (publicité du code source). (69) Modifications du 4 novembre 2016
6 Dès l’entrée en vigueur de la loi 11841 du 4 novembre 2016, l’article 60, alinéa 8, mentionné aux alinéas 3 à 5 de la présente disposition, est remplacé par l’article 60B, alinéa 1. (72) Modification du 25 novembre 2016
7 Les modifications découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 s’appliquent pour la première fois aux élections générales organisées en 2017 pour le mandat débutant le 1 er janvier 2018 ainsi qu’à l’ensemble des opérations préalables nécessaires à leur organisation. (73)
8 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes apportées pa r la loi précitée ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateurs - assesseurs en activité lors de son entrée en vigueur. (73) Modifications du 14 octobre 2022
9 Les modifications déco ulant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politiques, associations ou groupements visés à l’article 29A dès l’année comptable suivant celle de l’entrée en vigueur de la loi précitée. (87)
10 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politiques, associations ou groupements visés à l’article 29B dès la votation dont la date a été fixée après l’entrée en vigueur de la loi précitée. (87) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 5 05 L sur l’exercice des droits politiques 15.10.1982 01.07.1983 a. approuvée par le Conseil fédéral le 17.03.1993 Modifications : 1. n.t. : 2/d 16.09.1983 01.01.1984 2. a. : 169 17.01.1985 16.03.1985 3. n.t. : 180/2 12.09.1985 01.01.1986
4. n.t. : 121/2, 126/1, 130, 139, 147/1; a. : 146 21.06.1990 18.08.1990 5. n. : 64/h; n.t. : 64/e, 65/1 03.05.1991 11.01.1992 6. n.t. : 123/1, 124/1, 124/2 24.02.1993 25.05.1993 7. n.t. : 86/1d, 93/1, 94/3 01.04.1993 22.05.1993 8. n.t. : dénomination du département (45/3, 148/2, 148/3) 28.04.1994 25.06.1994 9. n. : 31/3, 66/3, 66/4, 73/3, 183/d 5°; n.t. : 1, 3, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22/1, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 27, 28, 29, 30/1, 30/3, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45/3, 48, 50/b, 51/3, 51/4, 51/5, 54/1, 55/1c, 55/2, 57, 59/2, 62, 64/f, 64/g, 65/2, 66/1, 71/2, 73/1, 74, 80, 81/3, 81/4, 82, 83, 91 /1, 91/3, 92/2, 100, 102, 103/1, 103/6, 107, 111, 112, 149/1b, 164, 166, 171, 175, 180/1c, 183/a 2°, 183/c 3°; a. : 2, 4, 7, 16, 35, 44, 46, 47, 49/2, 59/3, 60, 61/2, 61/3, 68, 69, 70, 71/3, 97, 157, 174, 183/a 4°, 183/a 7°, 183/b 20.10.1994 01.01.1995 10 . n. : ( d. : 24/4 >> 24/5) 24/4, 54/3 30.03.1995 01.01.1997 11. n.t. : 19/1, 22, 30/1, 30/2 25.04.1997 01.01.1998 12. n.t. : 93/1 23.01.1998 21.03.1998 13. n.t. : 54/3 05.11.1998 31.12.1998 14. n. : titre V, 192; n.t. : 120/1 17.12.1998 27.02.1999 15. n. : ( d. : 126/2 >> 126/3) 126/2; n.t. : 126/1, 128, 132/2b, 147; a. : 192 25.02.1999 01.05.1999 16. n.t. : 86/1c, 89/1 phr. 1, 91/1, 91/2 20.05.1999 10.07.1999 17. n. : sous - notes du paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II; n.t. : 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140; a. : 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 11.06.1999 16.10.1999 18. n.t. : 180 11.06.1999 01.01.2000 19. n. : 29A 24.06.1999 21.08.1999 20. n.t. : 52, 53, 54 14.04.2000 10.06.2000 21. n.t. : 51/2, 55; a. : 51/3, 51/4, 51/5 14.04.2000 10.06.2000 22. n. : 66/5, 67/3, 67/4; n.t. : 57 01.12.2000 22.01.2001 23. n. : ( d. : 24/5 >> 24/8) 24/5, 24/6, 24/7; n.t. : 24/4, 54/4, 116 23.03.2001 19.05.2001 24. n. : titre V, 192; n.t. : 62/1 30.08.2001 01.01.2002 25. n.t. : 72 05.10.2001 01.03.2002 26. n. : ( d. : 30/2 - 3 >> 30/5 - 6) 30/2, 30/3, 30/4; n.t. : 30/1 29.11.2001 01.02.2002 27. n.t. : 117/1 25.01.2002 23.03.2002 28. n.t. : 103/2 26.04.2002 22.06.2002 29. n.t. : 4°cons., 119/1; a. : chap. IV du titre II, 178 20.09.2002 16.11.2002 30. n. : ( d. : 119/3 >> 119/4) 119/3 14.11.2003 30.12.2003 31. n. : § 7, 141, 142, 143 10.06.2005 26.01.2006 32. n.t. : 3 27.01.2006 25.03.2006 33. n.t. : 183 phr. 1, 184/1, 185/1, 186; a. : 187 17.11.2006 27.01.2007
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/2, 18/2, 20, 31/2c, 32, 34 (note), 34/1, 36, 37/1, 37/2, 48, 51/1a, 51/2a, 66/3, 79/1, 123/1, 123/5, 124/b, 126/1, 134/a, 134/e) 20.02.2007 20.02.2007 35. n. : ( d. : 53/2 - 3 >> 53/4 - 5) 53/2, 53/3; n.t. : 53/1 14.06.2007 28.08.2007 36. n.t. : 119/1 30.11.2007 29.01.2008 37. n.t. : 106/1 24.01.2008 01.07.2008 38. n. : 50/2, 60, 62/3, 65A, chap. XIA du titre I, 75A, 75B, 75C, 183/a 4°, 189A ; n.t. : 39, 56/a, 57, 61, 62 (note), 62/2, 64, 66, 67/3, 67/4, 73/1, 74, 79/1, 94/1, 94/2, 181, 183 phr. 1, 183/d 1°, 183/d 2°, titre V, 192 ; a. : 73/3 27.08.2009 01.01.2010 39. n. : 4, 86/A, 91/5; n.t. : 5; a. : 8/2 18.09.2009 26.01.2010 40. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (45/3, 88, 140/2, 140/3) 18.05.2010 18.05.2010 41. n.t. : 75A/1 02.07.2010 31.08.2010 42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/8, 72) 31.08.2010 31.08.2010 43. n. : 119A; n.t. : 180 26.09.2010 01.01.2011 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (116/1, 117/1, 140/1 phr. 1) 01.01.2011 01.01.2011 45. n. : chap. XV du titre I, 83A, 83B; n.t. : 29A 27.01.2011 29.03.2011 46. n. : 23/3, 25/5, 26/3, 28/2, 37/1 phr. 3, 51/3, ( d. : 62/2 - 3 >> 62/3 - 4) 62/2, 65A/5, 68, 69 , ( d. : 83A - 83B >> 83B - 83C) 83A, 84A, 87/3, 91/6, 91/7, 106/5, section 1 du chap. II du titre III, section 2 du chap. II du titre III, 187, 188/2, 188/3; n.t. : 19/1, 24/6, 25/3, 31/3, 38, 39, 40/1, 59, 62/1, 65A/3, 66, 67, 79/1, 81/4, 87/1c, 87/2, 91/3, 1 03/2, 108/1, 166, 172/1, 181, 182, chap. II du titre III, 185, titre IV; a. : 11, 12/2, 13/1c, 14, 25/4 (sous - note), 31/2b, 36, titre V 14.10.2011 13.12.2011 47. n.t. : 141 18.11.2011 14.01.2012 48. n.t. : 53/2 phr. 2, 53/3 phr. 2 20.04.2012 16.06.2012 49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3, 140/2, 140/3) 03.09.2012 03.09.2012 50. n.t. : 9 11.10.2012 01.01.2013 51. n. : 57/3, 65A/3d 13.12.2012 09.02.2013 52. n. : 30A, 30B; n.t. : 30 25.01.2013 23.03.2013 53. n. : 2, 85A, 92A, 92B, 93/3, 99 /4, 100A; n.t. : 5°cons., chap. I du titre I, 1, 3, 5, 24/1, 24/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 25/1, 25/2, 30A/1, 53/1 phr. 1, 54/1, 54/3, 54/4, 65A/4, 86A, 89, 92/1, 95, 96, 101, 102, 103/1, 115, 120/1, 121/1, 121/2, 141, 168, § 3 de la section 2 du chap. I II du titre II, 171; a. : 53/4, 98, 103/5, 103/6, 105, § 4 de la section 2 du chap. II du titre II, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 143, 173 21.03.2013 01.06.2013 54. n.t. : 119/2 21.03.2013 18.05.2013
55. n.t. : 24/6 21.03.2013 01.06.2013 56. n.t. : 66/3 28.06.2013 28.09.2013 57. n. : 116A, 193 04.10.2013 30.11.2013 58. n.t. : 29A/5 29.11.2013 01.02.2014 59. n. : 117/5 23.01.2014 22.03.2014 60. n. : 41/1e:, n.t. : 49 24.01.2014 01.05.2014 61. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 10/b, 12, 13/1a, 13/1b, 13/2, 45/3, 83A/1, 132/1, 132/2, 132/3, 135/1, 135/2, 140/2, 140/3) 15.02.2014 15.02.2014 62. n.t. : 142/1 phr. 1 13.03.2014 01.06.2014 63. n.t. : 180 11.04.2014 14.06.2014 64. n. : 24/9, ( d. : 25/5 >> 25/6) 25/5, 25/7, 58/3; n.t. : 19/3, 23/2c, 23/2d, 24/1b, 24/8, 25/3, 25/4, 54, 58/2, 65/1b, 66/3, 82/2b, 99, 100, 106/3, 163/2, 176/2; a. : 106/4 ( d. : 106/5 >> 106/4), 163/3, 176/3 ( d. : 176/4 - 5 >> 176/3 - 4) 06.06.2014 06.09.2014 65. a. : 100/2 phr. 2 10.10.2014 06.12.2014 66. n. : 30/8, 30A/7, 50/1c, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 56/c, ( d. : 58/2 - 3 >> 58/3 - 4) 58/2, 64/1g, 64/1h, ( d. : 68/2 >> 68/3) 68/2, 81/1 (sous - note), ( d. : 83A/2 >> 83A/3) 83A/2; n.t. : 21/2, 29A/1, 29A/2, 29A/5, 30B, 41/1c, 41/1d, 41/1e, 50/1b, 56/b, 65A/1, 81/3, 82/1, 164/3, 164/4, 184/1; a. : 20, 42/2, 81/2 (sous - note) 18.12.2014 01.07.2015 67. n.t. : 9, 57/3, 103/2, 172/1 23.01.2015 21.03.2015 68. n.t. : 122/1 13.11.2015 16.01.201 6 69. n. : 193/3, 193/4, 193/5; n.t. : 60/8, 60/9; a. : 60/10 29.01.2016 30.03.2016 70. n. : ( d. : 53/2 - 3 >> 53/3 - 4) 53/2 29.01.2016 30.03.2016 71. n. : ( d. : 85A/3 - 4 >> 85A/4 - 5) 85A/3 ; n.t. : 85A/1, 85A/2 01.09.2016 05.11.2016 72. n. : 14, 56/d, 60A, 60B, 60C, 60D, 164/5, 193/6; n.t. : 3°cons., 4°cons., 4/2, 4/3, 13/2, 17/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 52, 54, 60, 62/4, 89/4, 100A/2, 192; a. : 188/2 ( d. : 188/3 >> 188/2) 04.11.2016 14.01.2017 73. n. : 116A/3, ( d. : 123/4 - 5 >> 123/5 - 6) 1 23/4, 127A, 193/7, 193/8; n.t. : 115, paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II, 120, 121, 122, 123/2, 139, 140; a. : sous - notes du paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 25.11.2016 28.0 1.2017 74. n. : ( d. : 89/2 - 6 >> 89/5 - 9) 89/2, 89/3, 89/4 ; n.t. : 89/1 01.03.2018 28.04.2018 75. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 04.09.2018 04.09.2018 76. n. : ( d. : 57/2 - 3 >> 57/3 - 4) 57/2, ( d. : 94/2 - 3 >> 94/3 - 4) 94/2 31.01.2019 09.02.2019
77. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 14.05.2019 14.05.2019 78. n. : 60D/3, 60D/4; n.t. : 60D/2 14.05.2019 20.07.2019 79. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29A/2) 19.11.2019 19.11.2019 80. n.t. : 2, 3; a. : 9 27.02.2020 19.12.2020 81. n. : 89A 30.04.2021 26.06.2021 82. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 31.08.2021 31.08.2021 83. n.t. : 100/1 phr. 2 09.12.2021 12.02.2022 84. n. : 58/5, 58/6; n.t. : 57, 58 (note), 58/1, 58/2 28.01.2022 02.04.2022 85. n. : ( d. : 53/4 - 5 >> 53/5 - 6) 53/4 28.01.2022 01.06.2023 86. n. : 116A/4 20.05.2022 20.08.2022 87. n. : 29B, 29C , 29D, 29E, 29F, 187A, 193/9, 193/10 ; n.t. : 28, 29A, 83C/1 14.10.2022 10.12.2022 88. n.t. : 24/2; a. : 149/2 14.10.2022 10.12.2022 89. n.t. : 120/2, 140/1, 140/2; a. : 121 03.11.2022 01.01.2024 90. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 29.08.2023 29.08.2023
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