Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise (A 4 05.01)
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Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise

Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise (RNat) A 4 05.01 du 15 juillet 1992 (Entrée en vigueur : 21 juillet 1992) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, arrête :
Chapitre I Autorités compétentes

Art. 1 (9) Département de la sécurité, de la population et de la santé

(30 )
1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé (30) (ci - après : département) est chargé de l'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (ci - après : la loi). (24)
2 Le département délègue cette tâche au service Suisses (secteur naturalisations) (29) sous réserve des attributions conférées au service état civil et légalisations (22) .

Art. 2 (24) Office cantonal de la population et des migrations

Le service S uisses est l’autorité compétente pour :
a) déterminer la nationalité genevoise d'une personne;
b) tenir le registre des citoyens genevois;
c) enregistrer les cas d'acquisition et de perte de la nationalité genevoise intervenant par seul effet de la loi;
d) délivrer les certificats de nationalité portant la preuve de l'acquisition de l'origine genevoise;
e) régler la procédure de prestation de serment des nouveaux citoyens majeurs et percevoir, pour les candidats ayant obtenu leur majorité civile en cou rs de procédure, un émolument complémentaire de 350 francs, notamment pour la délivrance de l'arrêté au sens de l'article 18, alinéa 1, de la loi. (25)

Art. 3 (9) Service état civil et légalisations

(22) Le service état civil et légalisations (22) est chargé :
a) de traiter la requête en réintégration d'un Genevois dans son droit de cité;
b) de communiquer aux officiers d'état civil communaux les cas d'acquisition et de perte de la nationalité genevoise et du droit de cité communal.

Art. 4 Chambre administrative de la Cour de justice

(15) Les décisions prises en application des articles 2 à 4 de la loi peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (15) .
Chapitre II Acquisition par décision de l’autorité cantonale Section 1 Naturalisation de Confédérés

Art. 5 Procédure et autorité compétente

(9)
1 Le candidat confédéré et, le cas éché ant, son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants mineurs, s’ils sont compris dans la demande, présentent une requête signée accompagnée des actes officiels suivants : (8)
a) les documents établissa nt l’état civil du ou des candidats;
b) (14)
c) une photographie.
2 La procédure est engagée si :
a) la durée de séjour répond aux normes cantonales;
b) tous les documents requis sont présentés.
3 Le Conseil d'Etat statue par arrêté. (9)

Art. 6 (7) Emoluments

Le département perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument pour frais administratifs de
100 francs. [Art. 7, 8, 9] (9)

Art. 10 Lettre d’engagement solennel

Le candidat majeur signe au département la lettre d’engagement solennel. Section 2 Naturalisation d’étrangers

Art. 11 (20) Introduction de la requête

1 Le candidat étranger et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants mineurs, s’ils sont compris dans la demande, présentent la requête signée en naturalisation suisse et genevoise, qui doit obligatoirement être accompagnée des premiers documents suivants :
a) un acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;
b) une photogra phie;
c) une attestation de l'administration fiscale, datant de moins de 3 mois, certifiant qu'il a intégralement acquitté ses impôts;
d) une attestation de l'office cantonal des poursuites (27) , datant de moi ns de 3 mois, certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens dans les 5 ans;
e) un extrait du casier judiciaire central, datant de moins de 3 mois, ne comportant aucune condamnation révélant un réel mépris de nos lois;
f) une attestation de connaissance orale de la langue nationale, correspondant à un niveau équivalent ou supérieur au niveau A2 (intermédiaire) du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe; la maîtrise d u français est exigée pour la naturalisation ordinaire;
g) une attestation de réussite du test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises.
2 Sont exemptées de l'obligation de présenter une attestati on au sens de l’alinéa 1, lettre f, les personnes qui sont de langue maternelle française, les personnes qui ont suivi l'enseignement obligatoire dans le canton de Genève ou les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de langue reconnu.
3 Sont exemptées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre g, les personnes qui ont suivi l'enseignement obligatoire dans le canton de Genève.
4 Les personnes très âgées, analphabètes ou gravement atteintes dans leur santé so nt dispensées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre f ou g. Elles sont toutefois astreintes à participer aux séances d'information à l'intégration proposées par les associations habilitées par le département. Sont libér ées de cette obligation les personnes qui en raison de leur état de santé sont dans l'incapacité de suivre les séances d'information à l'intégration, ainsi que les personnes pour lesquelles l'autonomie est manifeste.
5 Les personnes qui n'ont pas réussi le test permettant de recevoir l'attestation prévue à l’alinéa 1, lettre f, ou celle prévue à l’alinéa 1, lettre g, sont autorisées à se représenter aux examens au plus tôt 3 mois après la date des résultats.
6 La procédure est engagée si :
a) la durée du s éjour répond aux normes fédérales et cantonales;
b) tous les documents requis sont présentés;
c) le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable;
d) le séjour en Suisse du candidat n’a pas subi d’interruption de fait de plus de 6 mois.
7 Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération.
8 Le candidat doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du cas où la décision de renouvellement a é té prise mais que le titre de séjour n'a pas encore été produit et délivré.

Art. 12 (25) Emoluments de naturalisation ordinaire

Le département perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument de natur alisation ordinaire destiné à couvrir les frais de procédure de :
a) 300 francs pour l'étranger mineur de 11 à 17 ans (procédure allégée);
b) 850 francs pour l'étranger majeur de moins de 25 ans (procédure allégée);
c) 1 250 francs pour l'étranger de pl us de 25 ans (procédure individuelle);
d) 1 360 francs pour les couples, dont l'un des deux membres a moins de 25 ans (procédure pour couple);
e) 2 000 francs pour les couples de plus de 25 ans (procédure pour couple);
f) 300 francs par enfant compris dans les différents types de procédure.

Art. 13 Procédure

1 Le département procède à l’enquête prescrite par la loi. (16)
2 Si le préavis cantonal est favorable, le département adresse le rapport d’enquête, à titre confidentiel :
a) à l'autorité fédérale;
b) au Conseil administratif ou au maire de la commune choisie : 1° si le candidat est âgé de moins de 25 ans, le dossier est traité par le Conseil ad ministratif ou le maire, 2° si le candidat est âgé de plus de 25 ans, le Conseil administratif ou le maire transmet le dossier au Conseil municipal. (16)
3 Le département applique la procédure fixée à l’article 16 de la loi dès que le candidat entre dans sa 25 e année.
4 Une procédure engagée conformément à l’article 15 de la loi est valable tant que le candidat n’est pas entré dans sa 28 e année, à moins que la prolongation de la procédure ne lui soit pas imputabl e.
5 La procédure peut être suspendue à l’échéance du titre de séjour ou d’établissement jusqu’à son renouvellement.
6 La procédure peut être suspendue par le département jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. (16)
7 Si le préavis cantonal est défavorable et si une remédiation n'est pas possible dans un délai raisonnable, le Conseil d'Etat statue conformément à l'article 21 du présent règlement. (16)

Art. 14 Classement de la procédure

1 Une procédure est classée, soit à la demande du candidat, soit par décision du département, si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de 3 ans.
2 Elle ne peut être réengagée que si le candidat dépose une nouvelle requête.

Art. 15 Enquête

1 Une enquête est conduite sur la personnalité du candidat et les membres de sa famille par un enquêteur assermenté du département ou par un enquêteur communal assermenté.
2 L’enquête constate les aptitudes du candidat à se faire naturaliser.
3 L’enquête a un caractère strictement confidentiel, seules les autorités habilitées à se prononcer sur u ne naturalisation peuvent en prendre connaissance.
4 Les personnes sollicitées par l’enquêteur doivent apporter le concours nécessaire à la bonne exécution de l’enquête dans l’intérêt public général.

Art. 16 Modalité de la délégation communale

1 Lor squ’une commune demande à établir elle - même les rapports d’enquêtes, elle doit :
a) offrir les garanties nécessaires pour une application conforme aux exigences légales;
b) se conformer aux directives administratives du département.
2 Le département peut surseoir en tout temps à l’envoi de dossiers si des circonstances particulières l’exigent.
3 Une convention signée entre le chef du département et le Conseil administratif ou le maire fixe la délégation de compétence.
4 Cette convention a une durée d’une année. Elle est renouvelable tacitement et peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 6 mois avant son échéance.

Art. 17 (5) Préavis du Conseil administratif ou du maire

Le Conseil administra tif ou le maire retourne le rapport d’enquête au département avec son préavis et en informe le candidat.

Art. 18 (5) Préavis du Conseil municipal

Le Conseil municipal retourne le rapport d’enquête au départe ment avec son préavis et en informe le candidat. [Art. 19, 20] (6)

Art. 21 Examen par le Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat examine les requêtes en naturalisation suisse et genevoise qui lui sont soumises par le département.
2 Le Conseil d’Etat statue par arrêté. (7)
Section 3 Réintégration

Art. 22 Procédure et autorités compétentes

1 Le Confédéré présente sa requête en réintégration dans la nationalité genevoise, dans les cas prévus à l’article 26 de la loi, au Conseil d’Etat, accompagnée d’actes officiels établissant son état civil.
2 Le Conseil d’Etat statue par arrêté.
3 Le Genevois pr ésente sa requête en réintégration dans son droits de cité, dans les cas prévus à l’article 47 de la loi, auprès du service état civil et légalisations (22) , accompagnée d’actes officiels établissant son état ci vil.
4 Le candidat réintègre l’ancien droit de cité qu’il possédait en dernier lieu.
Chapitre III Acquisition par décision de l’autorité fédérale Section 1 Naturalisation ordinaire

Art. 23 Décision de naturalisation dans un canto

n et une commune
1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation d’un étranger, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, après la délivrance de l’autorisation fédérale.
2 Cette autorisation est délivrée par l’Of fice fédéral de la police. Section 2 Réintégration, naturalisation facilitée

Art. 24 Compétence

Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration et la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton. Ar t. 25 Introduction de la requête
1 L’étranger domicilié dans le canton présente sa requête signée accompagnée d’actes officiels établissant son état civil, d’une attestation de séjour et d’une photographie, au département qui constate que les conditio ns de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, sont remplies. Enquête
2 Le département est chargé d’examiner la requête transmise au canton, soit directement par le candidat, soit par l’ autorité fédérale. Il procède à une enquête et adresse le dossier à l’autorité fédérale, avec le préavis cantonal.
Chapitre IV Perte par décision de l’autorité Section 1 Perte par le seul effet de la loi

Art. 26 Par changement d’état civil

1 Le Genevois qui a perdu sa nationalité genevoise, par l’acquisition du droit de cité par naturalisation dans un autre canton, doit être informé par écrit, par le service état civil et légalisations (22) , de son droit de conserver la nationalité genevoise.
2 Aucun émolument ne peut être perçu. Section 2 Renonciation à la nationalité genevoise

Art. 27 Introduction de la requête

Genevois ayant déjà une nationalité confédérée Le citoyen genevois qui possède déjà la nationalité d’un autre canton et qui désire être libéré des liens de la nationalité genevoise présente sa requête au Conseil d’Etat accompagnée d’actes officiels établissant son état civil, de la preuve de son droit de cité d’un canton confédéré, d’un certificat de domicile pour lui et les membres de sa famille et, le cas échéant, d’une déclaration de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de 16 ans demandant à être comp ris dans l’acte de libération.

Art. 28 Genevois ayant en outre une nationalité étrangère acquise ou assurée

Le citoyen genevois qui a en outre une nationalité étrangère acquise ou assurée et désire être libéré des liens de la nationalité suisse et g enevoise présente sa requête au Conseil d’Etat, par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique ou consulaire de la Confédération suisse, accompagnée d’actes officiels établissant son état civil, de la preuve de sa nationalité étrangère acquise ou assur ée, d’un certificat de domicile pour lui et sa famille et, le cas échéant, d’une déclaration de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de 16 ans demandant à être compris dans l’acte de libération.

Art. 29 Examen par le Conseil d’Etat

Le Con seil d’Etat examine la requête et statue par arrêté.

Art. 30 Emoluments

L’émolument de libération des liens de la nationalité genevoise est fixé à 200 francs. Le département est chargé de sa perception. Section 3 Annulation et retrait p ar décision de l’autorité cantonale

Art. 31 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat est compétent pour annuler et retirer la nationalité genevoise. Section 4 Annulation et retrait par décision de l’autorité fédérale

Art. 32 Autorit

é compétente Le Département fédéral de justice et police est compétent pour annuler et retirer la nationalité suisse et, d’entente avec le Conseil d’Etat, la nationalité genevoise.
Chapitre V Dispositions communes

Art. 33 Communication des cas d’acquisition et de perte de la nationalité genevoise par décision de

l’autorité Le département communique les cas d’acquisition et de perte de la nationalité genevoise par décision de l’autorité :
a) au service état civ il et légalisations; (24)
b) à l’office cantonal de la population et des migrations; (24)
c) au Secrétariat d’Etat aux migrations; (24)
d) au service Suisses (secteur passeports). (24)
Chapitre VI Disposition finale

Art. 34 Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise, du 17 février 1956, est abrogé.
Chapitre VII Dispositions transitoires

Art. 35 Calcul des taxes

1 Les taxes fixées à plus de 10 000 francs avant l’entrée en vigueur de la loi sont ramenées à 10 000 francs.
2 Les autres taxes font l’objet d’une rédu ction de 30%, le montant minimum étant de 300 francs.

Art. 36 Demandes pendantes

Les demandes sont pendantes au sens de la loi tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. RSG Intitulé Date d'adoption Ent rée en vigueur A 4 05.01 R d’application de la loi sur la nationalité genevoise 15.07.1992 21.07.1992 Modifications : 1. n.t. : 33/c 24.02.1993 25.05.1993 2. n.t. : dénomination du département (1/1, 1 (note), 1/1b, 3 (note), 3 phr. 1) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 13/2 09.04.1997 17.04.1997 4. n.t. : 19, annexe 22.06.1998 02.07.1998 5. n.t. : 6, 12, 17, 18 10.03.1999 01.01.2000 6. n.t. : 12; a. : 19, 20, Annexe (art. 19) 11.10.2000 28.10.2000 7. n.t. : 6, 21/2 31.01.2001 08.02.2001 8. n.t. : 5/1 phr. 1, 11/1 phr.1 01.11.2006 01.01.2007
9. n. : 33/e; n.t. : 1, 2, 3, 5 (note), 5/3, 12/1a, 12/1b, 33/d; a. : 7, 8, 9 13.12.2006 01.01.2007 10. n.t. : 12 17.12.2007 01.01.2008 11. a. : 21/3 04.02.2009 12.02.2009 12. a. : 11/1c ( d. : 11/1d >> 11/1c) 30.11.2009 08.12.2009 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1) 18.05.2010 18.05.2010 14. a. : 5/1b, 11/1b 09.06.2010 17.06.2010 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4 (note), 4) 01.01.2011 01.01.2011 16. n. : 13/6, 13/7; n.t. : 11/1, 13/1, 13/2; a. : 11/4 07.12.2011 15.12.2011 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1) 03.09.2012 03.09.2012 18. n. : 11/4; n.t. : 11/2c 15.05.2013 18.05.2013 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1, 1/2, 3 (note), 3 phr. 1, 22/3, 26/1, 33/b, 33/c) 15.05.2014 15.05.2014 20. n.t. : 11 23.07.2014 01.09.2014 21. n.t. : 12/2 27.08.2014 06.09.2014 22. n.t. : Remplacement de « service de l’état civil » par « service état civil et légalisations » : 1/2, 3, 22/3, 26/1, 33/b 17.12.2014 01.01.2015 23. n.t. : 2/1 phr. 1, 33/e 28.01.2015 01.03.2015 24. n.t. : 1/1, 2, 33/c; a. : 33/a ( d. : 33/b - e >> 33/a - d ) 29.06.2016 01.07.2016 25. n.t. : 2/e, 12 26.04.20 17 01.06.2017 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1) 04.09.2018 04.09.2018 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1d) 18.02.2019 18.02.2019 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1) 14.05.2019 14.05.2019 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2019 03.09.2019 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1) 31.08.2021 31.08.2021
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