Arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (800.103)
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Arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé

Arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS) janvier 2020 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, v u la loi de santé (LS), du 6 févier 1995
1 ) et en particulier l’article 83c ; vu le r apport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) (Planification médico - sociale pour les personnes âgées), du 14 mars 2012 ; v u le r apport d'informa tion du Conseil d' É tat au Grand Conseil concernant la réalisation et les perspectives de la planification médico - sociale , du 6 juillet
2015 ; vu le projet pilote mené par l’Association Réseau Orientation Santé Social (AROSS) dans les régions du Locle et du Val - de - Travers ; vu la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département des finances et de la santé , arrête : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article premier
1 Conformément à l’art icle 83c LS, le pr ésent arrêté vise à mettre en place l’entretien d’orientation (ci - après : EO) et à en assurer la promotion en tant qu’élément essentiel des prestations de maintien à domicile mises à disposition des personnes en âge AVS.
2 Il tient compte du fait que l’EO d oit intervenir le plus tôt possible dans le processus d’accompagnement de la personne, qu’elle présente ou non des signes de fragilité.
3 La personne reste libre de solliciter un EO et de suivre les recommandations qui en ressortent.

Art. 2

1 L'EO a pour but d'orienter la personne en âge AVS dans le réseau socio - sanitaire neuchâtelois en lui permettant d'obtenir toutes les informations utiles, complètes et actuelles relatives au maintien à domicile ou pour une admission e n EMS ou en pension, et de proposer des solutions individualisées correspondant à ses besoins.
2 Il doit permettre à la personne de faire ses choix de vie de manière éclairée grâce à une information neutre et indépendante. FO 20 2 0 N o
4
1 ) RSN 800.1
des ressources socio - sanitaires et de s'assurer que la personne bénéficie de la bonne prestation, au bon moment et au bon endroit.

Art. 3 1 Les acteurs du réseau socio - sanitaire regroupent les professionnel - le -

s et les institutions régi - e - s par la loi de santé, ainsi que d’autres entités apportant un soutien aux personnes en âge AVS.
2 Le plus tôt possible , lorsqu’il accompagne une personne en âge AVS , chaque acteur du réseau socio - sanitaire invite la personne à contacter l’Association Réseau Orientation Santé Social (ci - après : l’AROSS), organisme chargé de l’orientation au sens du chapitre 2, pour un EO.
3 Les acteurs du réseau socio - sanitaire informent la personne sur les missions de l’AROSS. CHAPITRE 2 AROSS

Art. 4 1 L’AROSS est chargée de mener les entretiens d'orientation.

2 L’AROSS est une institution de santé au sens de l’article 78 , lettre a LS.
3 Le Conseil d’État fixe les prestations attendues de l’AROSS et leur financement par contrat de prestations.

Art. 5

1 L'AROSS a pour missions l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes en âge AVS dans le réseau socio - sanitaire. Pour ce faire, elle fait une évaluation général e de la situation de la personne.
2 Elle collabore étroitement et coordonne ses prestations avec les autres acteurs du réseau socio - sanitaire.
3 Elle définit les critères de priorisation pour les hébergements en EMS avec mission de long séjour et en pensio n conjointement avec les autres acteurs du réseau socio - sanitaire. Si nécessaire, les critères font l’objet de réévaluations.

Art. 6 1 L'AROSS mène les EO de manière objective, neutre et indépendante.

2 Elle respecte le libre - choix et le droit à l’autodétermination des personnes, ainsi que le droit des patient - e - s, en particulier le secret médical.
3 Elle s'assure que ses collaborateurs - trices, chargé - e - s de mener les EO, bénéficient d'une formation adéquate pour le faire.

Art. 7 L’AROSS ne facture aucune prestation à charge de la personne ou des

assurances sociales. CHAPITRE 3 Orientation Entretien d'orientation

Art. 8 1 L'EO peut être demandé par la personne, son entourage, ou par un

acteur du réseau socio - sanitaire, à tout moment, dès lors que la personne concernée est en âge AVS. -
la personne concernée ou, si celle - ci est incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter, a donné son consentement à la tenue d’un EO et à la récolte des informations qui la concernent.
3 L’EO est gratuit.

Art. 9 1 L'AROSS invite à l’EO la personne concernée et/ou la personne

habilitée à la représenter.
2 Elle contacte les autres a cteurs du réseau socio - sanitaire déjà investis dans la situation en vue de récolter les informations utiles pour une orientation adéquate.
3 Les proches de la personne et les acteurs du réseau socio - sanitaire déjà investis dans la situation peuvent être as sociés à la préparation de l'EO et, au besoin, être invités à y participer.

Art. 10 1 L'EO se déroule dans un endroit approprié en fonction de la situation

de la personne et des circonstances.
2 Il aboutit à des propositions synthétisées da ns une recommandation écrite, destinée à la personne ou son - sa représentant - e.
3 Sous réserve de l’accord de la personne ou de son - sa représentant - e, la recommandation est transmise aux acteurs du réseau socio - sanitaire déjà investis auprès de la personne .
4 De manière générale, l’AROSS informe la personne ou son - sa représentant - e quant à l’usage de ses données et s’assure de son consentement.
5 Si un hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension s'avère adéquat et que la personne donne son acc ord, celle - ci est inscrite dans l'outil relatif à l’hébergement qui permet de tenir compte des critères de priorisation.
6 Le cas échéant, l’AROSS informe et explique à la personne les critères de priorisation et leur influence sur les recommandations qui l ui sont faites. Orientation sur dossier

Art. 11 1 L'AROSS peut exceptionnellement , ou selon la procédure convenue

avec les partenaires, orienter la personne sur dossier pour une demande d’hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension, si la situation est claire et que la personne elle - même ou son - sa représentant - e, est d’accord avec l’orientation envisagée.
2 L'AROSS contrô le que l’orientation envisagée corresponde bien aux besoins énoncés de la personne et qu'elle respecte les critères de priorisation. Dans le cas contraire, elle propose des alternatives.
3 Si l'AROSS doute de l’orientation envisagée, elle propose un EO. C HAPITRE 4 Suivi et accompagnement EO
collaboration avec les acteurs du réseau socio - sanitaire déjà investis auprès de la personne .
2 Elle peut assurer le suivi de la personne de man ière à garantir que les orientations prises continuent de correspondre à sa volonté et à ses besoins. CHAPITRE 5 Admission en EMS et pension

Art. 1 3 1 Les EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le

c anton respectent les critères de priorisation de l’outil relatif à l’hébergement qui fait office de liste d’attente unique.
2 Avant toute admission pour un long séjour d’une personne résidant hors ou dans le canton, les EMS avec mission de long séjour et le s pensions sis dans le canton sont tenus de s’assurer qu’un EO, au sens du présent arrêté, a eu lieu.
3 Les EMS situés hors - canton qui souhaitent accueillir pour un long séjour une personne en âge AVS domiciliée dans le canton de Neuchâtel sont tenus de s’a ssurer qu’un EO a eu lieu et qu e ses recommandations valide nt l’hébergement de la personne. Les dispositions du Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS)
2 ) , du 9 juillet 2018 sont réservées. CHAPITRE 6 Acteurs du réseau soci o - sanitaire

Art. 1 4

1 Les acteurs du réseau socio - sanitaire coordonnent leurs prestations avec l’AROSS.
2 Ils contribuent à la promotion de l’EO auprès de leur patients, clients ou résidents et de leur personnel de manière à ce que celui - ci participe également à la promotion de l’EO.

Art. 1 5 Dans leur pratique, les acteurs du réseau socio - sanitaire suivent,

valorisent et utilisent les recommandations établies suite à l’EO et acceptées par la personne, à moins que des éléme nts nouveaux nécessitent qu’elles soient revues. Ils en informent alors l’AROSS.

Art. 16 Lorsqu ’ une personne est admise en lit d'accueil d'urgence en dehors

des heures et jours ouvrables , l'institution contact e dès que possible l' AROSS afin qu' elle procède à un EO. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 17

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2 ) RSN 821.107
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