LOI sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont
LOI 850.053 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) du 23 novembre 2010 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Section I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Objet
1 La présente loi régit l'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles et celui des prestations cantonales de la rente-pont.
Art. 1a Autorités compétentes
3 ,
10
1 Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département), par la direction en charge de la cohésion sociale est l'autorité compétente pour exécuter la loi lorsque celle-ci n'en dispose pas autrement.
Art. 1b Organisation et délégation
3 ,
6 ,
10
1 Le Conseil d'Etat délègue à un ou plusieurs organes décisionnels décentralisés (ci-après : organes décisionnels) l'exécution des tâches relatives aux prestations régies par la présente loi, à l'exception de celles prévues par l'article 27b.
1bis La direction en charge de la cohésion sociale a la compétence de dénoncer aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi ou de porter plainte, avec tous les droits au sens de l'article 104, alinéa 2 CPP, contre toute personne responsable de violations à la présente loi. La direction en charge de la cohésion sociale peut déléguer cette compétence à l'agence d'assurance sociale de Lausanne, par son organe décisionnel.
2 Les organes décisionnels sont rattachés à des collectivités publiques ou à des personnes morales de droit public.
3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les aides financières allouées au titre de la présente loi sont subsidiaires aux prestations des assurances sociales, cantonales ou fédérales, ainsi qu'aux autres ressources du requérant.
2 La subsidiarité de l'aide implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter la prise en charge financière.
Art. 2 Terminologie
1 Les désignations de personnes, de titres et de qualités contenues dans la présente loi s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Section II PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES CANTONALES POUR FAMILLES Sous-section I Dispositions générales
Art. 3 Conditions personnelles
1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ;
b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ;
c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
2 Si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales.
3 Sont considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1, lettre b :
a. les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil [A] ;
b. les enfants du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ;
c. les enfants recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de l'article 4, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) .
séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées à une formation, dans un home ou dans un internat.
5 Les personnes pouvant prétendre à des prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [C] n'ont pas droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [C] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers ( BLV
142.21)
Art. 4 Exclusion du cumul
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1 Le cumul des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) au sens des articles 31 et suivants de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) [D] est exclu.
2 Les prestations complémentaires cantonales pour familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation financière du RI. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.
3 Le droit à une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) exclut le droit à des prestations complémentaires cantonales pour familles. Est réservé le droit au remboursement des frais de garde pour enfants au sens de l'article 14, lorsque ces frais ne peuvent être reconnus comme dépenses au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre f LPC. [D] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise ( BLV 850.051)
Art. 5 Concours de droits
1 Sous réserve de l'alinéa 3, un seul et même enfant ne saurait permettre à plus d'une personne de se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles.
2 Lorsque des personnes qui ne vivent pas en ménage commun peuvent prétendre chacune aux prestations complémentaires cantonales pour familles pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu :
a. à celle qui a la garde de l'enfant, respectivement à son conjoint, partenaire enregistré ou concubin qui remplit les conditions de l'article 3 ;
l'article 3.
3 Le Conseil d'Etat règle les modalités de calcul et d'octroi de la prestation lorsque des personnes qui ne vivent pas en ménage commun se partagent la garde de l'enfant de manière équivalente.
Art. 6 Cas de rigueur
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.
Art. 7 Membres de la famille
1 Au sens de la présente loi, sont considérés comme membres de la famille de l'ayant droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes suivantes, si elles font ménage commun avec lui :
a. le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin ;
b. les enfants désignés par l'article 3, alinéa 1, lettre b ;
c. les enfants de plus de 16 ans économiquement dépendants qui ont un lien de filiation avec l'ayant droit ou son conjoint, partenaire enregistré ou concubin.
Art. 8 Composantes des prestations complémentaires cantonales pour familles
1 Les prestations complémentaires cantonales pour familles se composent :
a. de la prestation complémentaire annuelle pour familles ;
b. du remboursement des frais de garde pour enfants ;
c. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2 La prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement, est une prestation en espèces au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [E]
. Le remboursement des frais de garde et des frais de maladie est une prestation en nature, au sens de l'article 14 LPGA . Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) Sous-section II Prestation complémentaire annuelle pour familles
Art. 9 Calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles
1
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser :
comprend un enfant de moins de 6 ans ;
b. le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfants de moins de 6 ans.
2 Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'article 10. Les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'article 11.
3 Si le droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles ne couvre pas une année entière, le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle pour familles est réduit en proportion.
4 Pour un même mois, il ne peut être accordé plus d'une prestation complémentaire annuelle pour familles.
5 Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle sont arrondis au franc supérieur ; ils seront arrondis à 50 francs s'ils sont inférieurs à cette somme.
Art. 10 Dépenses reconnues
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1 Les dépenses reconnues comprennent :
a. les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux calculés sur la base des montants forfaitaires fixés à l'article 10, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2 LPC [F] et adaptés selon l'échelle d'équivalence du barème du revenu d'insertion vaudois. Le Conseil d'Etat peut réduire ces montants de 15 % au plus ;
b. le montant annuel des frais de loyer, jusqu'à concurrence des montants admis dans le cadre du revenu d'insertion vaudois ; s'y ajoutent 10% au maximum pour les charges ;
c. les dépenses reconnues au sens de l'article 10, alinéa 3 LPC, à l'exclusion du montant pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre d et des frais de garde au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre f, LPC. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
Art. 11 Revenu déterminant
1 ,
3 ,
8
1 Le revenu déterminant comprend :
8 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021
taux de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;
b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune ;
c. les aides individuelles au logement ;
d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ;
e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile ;
f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ;
g. les indemnités journalières d'assurance ;
h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [G] ;
i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d à f LPC ;
j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins ;
k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de l'article 11a LPC.
2 Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) : a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ; b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative.
3 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1, lettre a, pour les jeunes en formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [H]
.
4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en mesure d'exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté.
maternité (RS 834.1) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 12 Naissance et extinction du droit à la prestation complémentaire annuelle pour
familles
5
1 Le Conseil d'Etat fixe le début du droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles, ainsi que les modalités de révision du droit.
2 Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie.
3
...
Art. 13 Adaptation des prestations
1 Lors d'une adaptation des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI en vertu de l'article 19 LPC [F] , le Conseil d'Etat peut adapter de manière analogue les montants prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) Sous-section III Remboursement des frais de garde pour enfants
Art. 14 Remboursement des frais de garde pour enfants
1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, y compris les frais de devoirs surveillés.
2 Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain. Le Conseil d'Etat fixe le montant maximum annuel remboursé pour chaque enfant.
3 Le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du remboursement.
4 L'article 20 LPGA [E] est applicable par analogie.
5 En outre, en dérogation à l'article 3, alinéa 1, lettre c, lorsque les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont égales ou inférieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, la part des frais de garde dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée, si les autres conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles sont remplies. [E] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens des articles 14 et 15 LPC [F] en ce qu'ils concernent l'ayant droit et tous les membres de la famille au sens de l'article 7 de la loi.
2 Le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du remboursement et fixe des limites au remboursement.
3 En outre, en dérogation à l'article 3, alinéa 1, lettre c, lorsque les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont égales ou inférieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, la part des frais de maladie et d'invalidité dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée , si les autres conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles sont remplies. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) Section III PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
Art. 16 Ayants droit
4 ,
9
1 Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [H] , sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont ;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ;
c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités ;
d. ...
e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC [F] pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ;
f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.
1 Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC [F] si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS.
3 Le Conseil d'Etat précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 17 Cas de rigueur
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.
Art. 18 Prestations
4
1 Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC [F]
. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la rente-pont.
2
...
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi par règlement. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
Art. 19 Naissance et extinction du droit aux prestations cantonales de la rente-pont
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1 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée, mais au plus tôt au 1er janvier de l'année où la décision est rendue, et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
2 Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de révision du droit aux prestations cantonales de la rente-pont.
Sous-section I Organisation, obligation de renseigner et financement
Art. 20 ...
3
Art. 20a Compétences des organes décisionnels et financement de leurs activités
3
1 Le Conseil d'Etat désigne les organes décisionnels et il valide leur organisation.
2 Le Conseil d'Etat détermine les tâches nécessaires à l'application de la loi qu'il leur délègue, notamment :
a. pourvoir à l'information relative aux prestations régies par la loi ;
b. recevoir et instruire les demandes de prestations ;
c. rendre les décisions relatives aux prestations.
3 Le Conseil d'Etat fixe le cadre dans lequel les organes décisionnels décentralisés remplissent leur mission. Il peut déléguer cette compétence au département.
4 Le Conseil d'Etat peut prévoir la délégation de certaines tâches des organes décisionnels aux agences d'assurances sociales. Le prononcé des décisions doit toutefois rester de la compétence de l'organe décisionnel délégant.
5 L'Etat verse aux organes décisionnels, aux conditions prévues par le règlement, une participation financière aux frais supportés pour l'exécution de leurs tâches ; le cas échéant, cette participation porte aussi sur les frais des agences d'assurances sociales délégataires au sein de l'alinéa 4.
Art. 20b Compétences de la Caisse cantonale de compensation et financement y relatif
3
1 La Caisse cantonale de compensation (ci-après : la Caisse) est chargée du paiement des prestations aux ayants droits, ainsi que de la délivrance et la gestion du support informatique, en conformité avec les directives du département.
2 L'Etat verse à la Caisse, aux conditions prévues par le règlement, un montant correspondant aux prestations versées au titre de la loi et aux frais inhérents aux compétences mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 20c Communication de données entre autorités chargées de l'application de la loi
3 ,
9
1 Les autorités et organes décisionnels chargées de l'application de la loi se communiquent les données nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
2 Ils peuvent notamment mettre en place des accès aux données par procédure d'appel.
2bis La Caisse transmet aux autorités d'application du régime de la rente-pont, les informations nécessaires relatives aux bénéficiaires de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.
Art. 20d Obligation de renseigner
3
1 Les autorités cantonales et communales, ainsi que les offices à caractère public concernés, sont tenus de fournir gratuitement aux organes d'application tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 21 Contrôle et surveillance 3
,
6
1 Le département, par son service, assure la surveillance et le contrôle de la Caisse, des organes décisionnels et des agences pour toutes les activités prévues par la présente loi.
2 Le département peut déléguer une partie des tâches de contrôle et de surveillance. Le cas échéant, il fixe le cadre de cette mission dans un cahier des charges précis. Dans ce cas, l'organe délégataire est indemnisé pour son activité de contrôle et de surveillance mandatée par le service. Il rapporte directement et immédiatement de ses constats au service et lui remet ses rapports.
3 Afin d'exécuter ses tâches, le service, ou le cas échéant l'organe délégataire mandaté, peut notamment :
a. requérir en tout temps les documents et renseignements nécessaires ;
b. vérifier la conformité des décisions et des décisions sur réclamation ;
c. vérifier la gestion et les comptes.
d. ordonner une enquête conformément à l'article 22b.
4 Le Conseil d'Etat précise les modalités relatives à la surveillance et au contrôle.
Art. 22 Obligation de renseigner
1 Les dispositions de la LPGA [E] et celles de la LAVS [H] s'appliquent par analogie à l'obligation de renseigner des bénéficiaires des prestations prévues par la présente loi et à la communication des données entre autorités compétentes. [E] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 22a Obligation de collaborer
6 ,
9
1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les établissements bancaires, postaux, les sociétés d'assurance, ainsi que les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide et ceux détenant les informations relatives à sa situation financière, fournissent gratuitement aux organes d'application les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.
6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide.
Art. 22b Enquête
6
1 Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.
2 L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat.
3 L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations.
4 L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au département.
5 L'enquêteur effectue les missions et les enquêtes transversales ordonnées par le département. Il participe aux séances de coordination que le département organise et renseigne ce dernier sur ses activités.
Art. 23 Financement des PC familles
2 ,
6
1 Les PC familles sont financées par :
b. des cotisations à charge des employeurs assujettis à la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur les prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) [I] , y compris les employeurs agricoles assujettis au titre de l'article 4 de cette loi, qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 12 LAVS [H] ;
d. des cotisations à charge des indépendants assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture [J] ou à la LAFam [B] , pour leur revenu provenant d'une activité agricole et non- agricole ;
e. des cotisations à la charge des salariés travaillant au service d'un employeur, au sens de la lettre b, qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 5 LAVS.
2 Les cotisations des personnes visées à l'alinéa 1, lettres b à e sont affectées au financement des PC Familles octroyées aux personnes qui exercent une activité lucrative.
2bis
...
3 La contribution de l'Etat est affectée au financement des PC Familles octroyées aux personnes qui exercent une activité lucrative, qui disposent d'un revenu de substitution ou qui n'ont pas d'activité lucrative. [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [J] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)
Art. 24 Financement de la rente-pont
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1 Les prestations cantonales de la rente pont sont financées par :
a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à l'article 26 ;
b. une part du produit des cotisations à la charge des salariés au sens de l'article 23, alinéa 1, lettres c) et e).
Art. 25 Prélèvement des cotisations et contrôle
2 ,
6
1 Le taux unique des cotisations définies à l'article 23 est fixé à 0,06% des salaires et revenus déterminants AVS.
1bis
...
a. ...
b. ...
2 Les cotisations sont perçues par les caisses d'allocations familiales visées par l'article 14 LAFam [B] et actives dans le Canton de Vaud.
3 Afin de les reverser aux caisses d'allocations familiales, les employeurs retiennent les cotisations des salariés visés à l'article 23, alinéa 1, lettre e.
la LAFam.
5 Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'exécution nécessaires. [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)
Art. 26 Répartition des dépenses et des revenus
1 La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et des revenus engagés en vertu de la présente loi s'effectue selon les principes établis dans la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale [K]
. [K] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale ( BLV 850.01)
Art. 27 Evaluation
1 Le Conseil d'Etat institue une commission d'évaluation de la présente loi (ci-après : la Commission).
2 La Commission est composée de représentants d'associations d'employeurs et d'employés, ainsi que des collectivités publiques concernées. Elle est présidée par le chef du département en charge de l'action sociale [L]
.
3 Le Conseil d'Etat désigne les membres pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
4 La Commission :
a. est chargée d'évaluer l'efficacité du dispositif prévu par la loi ;
b. émet un préavis sur tout projet de modification de la loi ou du règlement d'application ;
c. peut adresser des recommandations à l'attention du Conseil d'Etat ;
d. fournit au Conseil d'Etat un rapport d'évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, puis au moins tous les cinq ans.
5 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les résultats de l'évaluation.
6 Il règle les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission. [L] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Sous-section Ibis Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles
6
Art. 27a Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles
6 ,
7
1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, constitue un Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles, et en assure la surveillance.
2bis Le secrétariat du Comité est assuré par le service, qui peut confier l'exécution des tâches administratives à la Caisse.
3 Le Comité comprend 5 à 7 membres dont un représentant des organisations patronales, un représentant des organisations syndicales et un représentant d'organisation de soutien aux familles.
4 Les membres sont nommés pour la durée de la législature et rééligibles.
5 Le Comité remet un rapport annuel à la Commission d'évaluation.
Art. 27b Prestations
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1 Le Comité peut, par l'octroi d'aides financières uniques ou périodiques, soutenir des familles en difficultés financières domiciliées dans le canton et disposant d'un titre de séjour.
2 Sous condition de ressources et indépendamment de la composition familiale, il peut prendre en charge des situations de détresse liées à une maladie rare de personnes domiciliées dans le canton et disposant d'un titre de séjour.
3 Dans des cas exceptionnels, l'aide peut être accordée à titre d'avance au bénéficiaire en attente des prestations d'assurances sociales ou privées.
4 Les prestations d'assurance octroyées rétroactivement doivent être restituées par le bénéficiaire à concurrence de l'avance perçue.
5 Le règlement fixe notamment le fonctionnement et le cercle des bénéficiaires.
Art. 27c Financement des prestations et des tâches générales du Comité
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1 Les prestations du Comité et les frais administratifs y relatifs sont financées par :
a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à l'article 26 ;
b. un maximum de 5% de l'ensemble des cotisations des personnes visées à l'article 23 alinéa 2, lorsque l'activité du Comité concerne des personnes qui exercent une activité lucrative. Sous-section II Subrogation, restitution, sanctions et disposition pénale
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Art. 27d Subrogation 9
1 Le requérant informe sans délai l'autorité compétente de toute demande de prestations d'assurances sociales déposée.
2 L'autorité qui a accordé une aide financière individuelle ou une avance d'aide est subrogée dans les droits du bénéficiaire envers les assurances sociales à concurrence des montants versés
1 Les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente- pont perçues indûment doivent être restituées.
1bis Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue.
2 La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
3 Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus à restitution, pour autant qu'ils tirent profit de la succession, et jusqu'à concurrence de celle-ci. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs.
4 L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la dévolution de la succession.
Art. 28a Sanctions
3 ,
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1 Le département peut prononcer une sanction à l'encontre de l'organe décisionnel décentralisé ou de l'agence qui n'applique pas la loi de manière conforme.
2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
a. l'avertissement ;
b. la réduction de l'indemnité versée au titre des frais de fonctionnement. Le montant de la réduction fait l'objet d'une décision prise par le département.
3 Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Art. 29 Contraventions de droit cantonal
1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers des prestations fondées sur la loi, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes ou omis de lui fournir les informations indispensables sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [M]
. [M] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
4 Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
8 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021
Art. 30 Procédure et voies de droit
3 ,
5 ,
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1 Les décisions rendues sur la base de la loi peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès la notification de la décision.
2 La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité ayant rendu la décision. Celle-ci rend une nouvelle décision.
3 La procédure est gratuite ; il n'est pas alloué de dépens.
4 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
4bis Les réclamations et les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de réclamation ou de recours.
5 Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [N] s'appliquent. [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Section V Dispositions transitoires et finales
Art. 30a Dispositions transitoires de la loi du 11.12.2012 [O]
1 Lorsque les cotisations prélevées au titre de l'article 23 de la loi n'ont pas été affectées dans leur totalité dans l'année en cours, le Conseil d'Etat peut attribuer une part de cet excédent à des mesures d'insertion professionnelles pour familles. Cette mesure est valable pour les cotisations perçues du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
2 La part de cotisation affectée ne peut dépasser le 5% de l'ensemble des cotisations prélevées dans l'année civile. [O] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012
Art. 30b Dispositions transitoires de la loi du 08.12.2015
[P] Période transitoire
1 Durant l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, la Caisse exécute les tâches prévues par l'article 20a, alinéa 2, lettres a à c, tant que celles-ci n'ont pas été déléguées à des organes décisionnels décentralisés ou à des agences d'assurances sociales.
2 Dans le cas prévu à l'alinéa 1, les dispositions de la loi relatives à la surveillance des organes décisionnels décentralisés ainsi qu'aux voies de droit contre leurs décisions et décisions sur réclamation s'appliquent pas analogie à l'activité de la Caisse.
3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
[P] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 08.12.2015
Art. 30c Dispositions transitoires de la loi du 8 décembre 2020
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1 L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux ayants-droits au 31 décembre 2020 pour lesquels, du fait de la modification légale, le droit aux prestations serait diminué ou perdu.
Art. 31 Disposition finale
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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