Règlement d’exécution de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main
sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main (9) (RCOU) du 26 octobre 1988 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 1988) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 15 de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (ci - après : la loi), arrête :
Art. 1 (7) Département compétent
Le département de l’économie et de l’emploi (14) , soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (15) (ci - après : la direction (15) ), est chargé de l'application des dispositions sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main.
Art. 2 Foires et activités caritatives temporaires
Sont considérées comme temporaires les foires et les activités caritatives dont la durée n’excède pas 7 jours.
Art. 3 Pièce à produire et enquête de police
(6)
1 Celui qui requiert une autorisation est tenu de produire un extrait du casier judiciaire central.
2 La direction (15) sollicite une enquête de police, aux fins de s'assurer que le requérant réponde à la condition prévue à l'article 4, alinéa 2, lettre b, d e la loi. (7)
Art. 4 Caractère personnel de l’autorisation
1 Le titulaire de l’autorisation est tenu d’exploiter son commerce ou de le diriger personnellement.
2 Il est interdit de servir de prête - nom en vue de l’obtention d’une autorisation au profit d’un tiers.
Art. 5 Registre des opérations
1 Les inscriptions sont numérotées et se font jour par jour, dans le registre des opérations remis par la directio n (15) .
2 Elles comportent l’indication des nom, prénom, date de naissance, origine, adresse des fournisseurs, ainsi que de la pièce d’identité présentée et de son numéro.
3 Le marchand d’objets usagés ou de sec onde main (ci - après : marchand) est tenu de renoncer à traiter avec les personnes qui refusent de lui fournir les indications précitées et de signer le registre des opérations.
4 Lorsque le registre des opérations est entièrement rempli, le marchand a l'ob ligation de le déposer à la direction (15) où un nouveau registre lui est remis. (7)
5 Les registres des opérations peuvent être remplacés par d’autres supports, tels que listings, pour autant qu’ils contiennent les mêmes éléments que les registres des opérations officiels et qu’ils aient été agréés par les services de police. (2)
Art. 6 Mineurs
Il est interdit au mar chand de conclure un achat avec un mineur, sous réserve du consentement de son représentant légal.
Art. 7 Délai de revente
Le délai de revente prévu par l’article 8, alinéa 1 de la loi court, en cas d’obligation de remplir des fiches descriptives, dès leur transmission aux services de police (art. 9, al. 3, de la loi).
Art. 8 Montant de l’émolument et remise
1 La direction (15) perçoit un émolument de 150 francs lors du dépôt de la demande d'autorisation et du renouvellement de celle - ci. (7)
2 Lorsque le requérant est dépourvu de ressources suffisantes, l’émolument peut, sur requête, être remis partiellement ou to talement.
Art. 9 Clause abrogatoire
Le règlement concernant l’achat et la vente d’objets usagés ou de seconde main, du 10 janvier 1930, est abrogé.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 1988. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 09.01 R d’exécution de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main 26.10.1988 01.11.1988 Modifications : 1. n. : 5/4; n.t. : 8/1 05.10.1992 15.10.1992 2. n. : 5/5 31.03.1993 08.04.1993 3. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 5/4 12.11.1997 20.11.1997 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 6. n. : 3/2; n.t. : 1, 3 (note), 5/1, 5/4, 8/1 22.11.2006 01.12.2006 7. n.t. : 1, 3/2, 5/1, 5/4, 8/1 17.10.2007 01.12.2007 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement) 03.06.2013 03.06.2013 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 01.01.2017 01.01.2017 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2, 5/1, 5/4, 8/1) 07.05.2024 07.05.2024
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