Loi sur les heures d’ouverture des magasins (I 1 05)
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Loi sur les heures d’ouverture des magasins

des magasins (15) (LHOM) du 15 novembre 1968 (Entrée en vigueur : 1 er février 1969) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I (7) Champ d’application Section 1 (7) Champ d’application, autorité compétente et définitio ns

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève.

Art. 2 (23) Autorités compétentes

Le département chargé de la régulation du commerce, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (25) (ci - après : la direction (25) ), est chargé de l’appli cation de la présente loi.

Art. 3 (7) Définitions

En général
1 Est réputé magasin au sens de la présente loi tout local ou installation accessible au public et utilisé pour la vente au détail de marchandises de toute nature, y compris les stands de vente ou boutiques se trouvant à l’intérieur d’une exploitation d’un genre différent ou d’un appartement. Equipements mobiles
2 Les équipements mobiles, tels que camions de ve nte au détail, sont assimilés à des magasins. Expositions commerciales
3 Lorsqu’une exposition revêt un caractère mixte (commercial et non commercial), l’élément prépondérant détermine le régime de fermeture applicable à l’ensemble de la m anifestation.
4 Par exposition commerciale, il faut entendre toute exposition où les articles exposés peuvent faire l’objet d’achat ou de prise de commandes au détail à l’exclusion des ventes de bienfaisance et manifestations analogues.

Art. 3A (7) Contestation sur le régime applicable

En cas de contestation sur le régime applicable à un magasin, en raison notamment de la diversité des articles vendus par lui, la direction (25) statue en se référant au caractère dominant des ventes de ce magasin.

Art. 3B (7) Prise de commandes

La prise de commandes au détail par toute personne, assujettie ou non à la loi fédérale sur les voyag eurs de commerce, du 4 octobre 1930, est interdite le soir et le dimanche, pendant les heures de fermeture normales des magasins de la spécialité. Section 2 (7) Exceptions à l’assujettissement, dérogation s et autorisations spéciales

Art. 4 Exceptions générales

Ne sont pas assujettis :
a) les kiosques et entreprises de services aux voyageurs qui sont au bénéfice des dispositions dérogatoires découlant de l’article 26 de l’ordonnance 2 relative à l a loi sur le travail, du 10 mai 2000; (12)
b) les magasins, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au - delà des heures de fermeture normales des magasins; ne sont pas considérés comme du personnel au sens de cette disposition les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et qui sont tenus de s'ann oncer à la direction (25) ;
c) les entreprises régies par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. (20) En dehors des heures d’ouverture prescrites aux magasins d’alimentation, il leur est cependant interdit de vendre à l’emporter, à l’exception des préparations offertes usuellement par les établissements de type « restauration rapide »; (7)
d) les bureaux de change, agences de voyages, galeries d’art, ateliers de garages et stations - service;
e) les éventaires et échoppes de forains, marchands de marrons, camelots; (7)
f) le s stands de vente faisant partie intégrante d’une manifestation culturelle, sociale ou sportive; (7)
g) les ventes volontaires aux enchères publiques; (7)
h) les magasins et les étalages de marchés considérés comme entreprises familiales au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, à condition qu’ils n’occupent pas de personnel les d imanches et jours fériés légaux, ainsi qu’au - delà des heures de fermeture normales des magasins, et qu’ils observent au moins un jour de fermeture hebdomadaire. (10)

Art. 5 (7) Expositions et marchés

Sauf dérogation prévue à l’article 7, les expositions commerciales, ainsi que les étalages de marchés, ne peuvent être accessibles au public pendant les heures de fermeture prescrites aux magasins vendant les articles expo sés.

Art. 6 (12) Magasins accessoires aux stations

- service
1 Par stations - service, on entend les entreprises qui assurent la distribution de carburant, le service d’entretien, de réparation ou de dépannage d e véhicules.
2 La vente, à titre accessoire, d’articles qui ne sont pas en rapport direct avec les activités mentionnées à l’alinéa 1 peut bénéficier du régime d’exception prévu par l’article 4, lettre d, dans les limites des conditions posées par le règl ement, concernant la limitation des horaires de vente, de la surface de vente, ainsi que du type d’articles vendus.

Art. 7 (7) Dérogations

1 La direction (25) peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente loi, lorsqu’un intérêt commercial ou touristique évident le justifie, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le
1 juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l’occasion de manifestations spéciales. La direction (25) prend l’avis des associations professionnelles intéressées.
2 Lorsqu’une exposition commerciale présente un intérêt culturel, artistique ou do cumentaire évident ou qu’elle est, de toute évidence, une manifestation collective d’une ou plusieurs branches de l’économie nationale ou cantonale, la direction (25) peut, sur requête des organisateurs ou des expo sants, accorder une dérogation aux dispositions de la présente loi, pour une durée maximum de 2 semaines.

Art. 8 (7) Autorisations spéciales

Sur requête, la direction (25) peut autoriser à être ouverts en dehors des heures d’ouverture des magasins de la spécialité : Hôtels
a) les boutiques sises à l’intérieur d’hôtels, pour autant que pendant les heures et jours de fermeture imposés aux magasins de la même branche, leurs services soient réservés à la seule clientèle de l’hôtel; Défilés de mode et nouveaux modèles
b) les magasins qui désirent organiser des défilés de mode ou des présentations de nouveaux modèles, à la condition qu’il n e soit pratiqué ni vente ni prise de commandes; Inaugurations – Anniversaires
c) les magasins qui procèdent à une inauguration ou fêtent un anniversaire, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes; Librairies
d) les librairies qui organisent des séances de signature, à la condition que seul le ou les ouvrages faisant l’objet de la séance puissent être vendus ou commandés; Expositions d’art
e) les magasins, lors de l’inauguration d’une exposition d’art à l’intérieur de l’établissement, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes.
Chapitre II Fermeture le soir
Section 1 Principes généraux

Art. 9 (12) Heures normales de fermeture

1 Sous réserve des régimes particuliers indiqués ci - après ou prévus par le règlement, et des dispositions relatives aux fermetures retardées, l’heure de fermeture ordinaire des magasins est 19 h.
2 L’heure de fermet ure du vendredi est 19 h 30.
3 L’heure de fermeture du samedi est 18 h. Section 2 Régimes particuliers

Art. 10 Salons de coiffure

Les salons de coiffure peuvent être ouverts au public jusqu’à 19 h 30 du lundi au vendredi avec possibilit é de terminer le travail à 20 h. Le samedi, ils doivent être fermés à 18 h 30 avec possibilité de terminer le travail à
19 h.

Art. 11 (18) Boulangeries, pâtisseries et confiseries

Les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent être ouvertes le samedi et le dimanche jusqu’à 19 h.

Art. 12 (5) Pharmacies

Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du département chargé de la santé (24) .

Art. 13 (12) Section 3 (9)

Fermeture retardée

Art. 14 (12) Fermeture retardée hebdomadaire

Les magasins peuvent rester ouverts un soir par semaine jusqu’à 21 h.

Art. 14A (12) Fermeture retardée en décembre

Pendant la période du 10 décembre au 3 janvier, les magasins peuvent rester ouverts, en plus de l’ouverture hebdomadaire jusqu’à 21 h, un soir jusqu’à 21 h 30, avec faculté de servir la clientèle jusqu’à 22 h.

Art. 15 (12) Désignation des soirs

La direction (25) , après avoir pris l’avis des associations professionnelles intéressées, désigne chaque année le jour de la semaine r etenu pour la fermeture retardée hebdomadaire. Elle procède de la même manière pour la fermeture retardée en décembre selon l’article 14A.
Chapitre III Fermeture le dimanche et les jours fériés légaux Section 1 Principes généraux

Art. 16 (12) Obligation de fermeture

Sous réserve de l’article 18 et à moins que la présente loi n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000, doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux.

Art. 17 Jours fériés légaux

Sont jours fériés légaux, au sens de la présente loi, les jours désig nés à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951.

Art. 18 (21) Exceptions

: 31 décembre Le 31 décembre, les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17 h et à employer du personne l sans autorisation en lui accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité en application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

Art. 18A (21) Exceptions

: 3 dimanches
1 En application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, le personnel peut être employé sans autori sation et les commerces peuvent ouvrir au public
3 dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il existe une convention collective de travail étendue au sens des articles 1, 1a et 2 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention c ollective de travail, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève.
2 Après consultation des partenaires sociaux, la direction (25) fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux - ci sont annoncés dans les meilleurs délais. Section 2 Régimes particuliers

Art. 19 (5) Pharmacies

Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial e t sont placées sous la surveillance du département chargé de la santé (24) .

Art. 20 (7) Magasins sis dans le voisinage d’un établissement hospitalier

L’obligation de fe rmeture le dimanche et les jours fériés légaux n’est pas imposée entre 10 h et 15 h 30 aux magasins de fleurs sis aux abords immédiats d’un établissement hospitalier.

Art. 21 Magasins de fleurs

Les magasins de fleurs sont dispensés de l’obligation de fermeture lorsque certaines fêtes ou veilles de fêtes, désignées par le règlement, coïncident avec un dimanche ou un jour férié légal.

Art. 22 (18) Boulangeries, pâtisseries et confiseries

Les boulangeries, pâtisseries et confiseries sont dispensées de l’obligation de fermeture le dimanche.

Art. 23 Régime équivalent

Le règlement fixe les conditions à remplir par les exploitants qui optent po ur le régime équivalent prévu à l’article 22.
Chapitre IV Fermeture une demi - journée ouvrable par semaine

Art. 24 (5) Principe

Dans les semaines comptant 6 jours ouvrables, mais en dehors de la période c omprise entre le 16 décembre et le 9 janvier, les commerces assujettis à la présente loi (art. 3 et 5) ont l’obligation d’être fermés une demi - journée en plus du dimanche.

Art. 25 (7) Exceptions

La règle de l’a rticle 24 ne s’applique pas aux magasins suivants : boulangeries, pâtisseries et confiseries.

Art. 25A (7) Dispenses

1 Les magasins dont le personnel, en vertu d’une convention collective ou d’un contrat individu el, est au bénéfice de la semaine de 5 jours de travail, peuvent être dispensés de l’obligation d’être fermés une demi - journée en plus du dimanche.
2 Ils doivent apporter à la direction (25) tous justificatifs prob ants pour permettre à cette dernière de prendre acte de l’application de la semaine de 5 jours de travail et d’accorder la dispense sollicitée.
Art. 26 (7)

Art. 27 (7) Choix de la demi

- journée Les magasins astreints à l’obligation de fermer une demi - journée par semaine au sens de l’article 24, peuvent être fermés, au choix de l’exploitant, soit le matin jusqu’à 13 h, soit l’après - midi dès 13 h.
Chapitre V Dispos itions diverses

Art. 28 Avis de fermeture

Les magasins assujettis à l’obligation de fermer tout ou partie d’un jour ouvrable ou au bénéfice d’un régime spécial de fermeture, doivent indiquer en permanence leurs heures de fermeture de manière que cette indication soit clairement visible de l’extérieur du magasin.

Art. 29 (7) Obligation de renseigner

L’exploitant du magasin est tenu de fourn ir à la direction (25) tous les renseignements dont cette dernière a besoin pour prendre sa décision. La production de la comptabilité du magasin peut être exigée.

Art. 30 Contrôle

1 Tout exploitant, gérant ou mandataire responsable d’un magasin est tenu de fournir en tout temps, sur demande, tous renseignements utiles pour l’exécution de la présente loi et de son règlement, à la direction (25) ou aux agents désignés par elle à cet effet.
2 Les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de l'article 3, lettre d, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, visés par l'article 4, lettre b, de la présente loi, sont tenus de s'annoncer à la direction (25) .

Art. 31 Collaboration

Les services de l’Etat et des communes doivent collaborer à l’application de la présente loi et de son règ lement.

Art. 31A (5) Dispositions fédérales réservées

Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

Art. 32 (21) Mesures administratives

1 En cas d’infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution, la direction (25) peut ordonner, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, la fermeture du commerce ou le retrait de l’autorisation pour une durée d’un mois au plus.
2 Lorsque l’infraction porte sur les articles 18 et 18A, alinéa 1, la direction (25) ordonne l’interd iction d’ouvrir le jour férié, le ou les dimanches suivants. (23)

Art. 33 (21) Amendes administratives

En cas d'infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, la direction (25) peut infliger une amende administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé des mesures prévues à l'article 32, respectivement à la place de celles - ci.
Art. 34 (21)

Art. 34A (14) Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent p ar analogie.

Art. 35 Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution de la présente loi.

Art. 36 Clause abrogatoire

La loi sur la fermeture des magasins, du 4 avril 1959, est abrogée.

Art. 37 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er février 1969.

Art. 38 (7) Dispositions transitoires

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les magasins au bénéfice d’un régime fond é sur des dispositions différentes ont un délai de 12 mois pour s’adapter aux dispositions nouvelles.
2 Durant la période du 15 juin 2019 au 31 décembre 2020, la possibilité d'employer du personnel 3 dimanches par an jusqu'à 17 h sans autorisation au sens de l'article 18A, alinéa 1, de la présente loi est accordée même en l'absence de convention collective de travail étendue. A défaut de compensations conventionnelles, les commerces sont tenus d'accorder au personnel occupé les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité pour le travail dominical exceptionnel. (23)
3 Le but de la période expérimentale visée à l'alinéa 2 a pour vocation de mesurer les effets positifs et négatifs de l’ouverture des commerces 3 dimanches par année, notamment en termes de chiffres d’affaires et d’emplois. (23)
4 Le Conseil d’Etat établira, sur la base de critères établis après consultation des partenaires sociau x, un rapport sur ces effets. (23)
5 Au plus tard 3 mois avant l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat remettra son rapport au bureau du Grand Conseil. (23) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
I 1 05 L sur les heures d’ouverture des magasins 15.11.1968 01.02.1969 Modifications : 1. n.t. : 33 06.12.1968 01.02.1969 2. n.t. : 33 29.05.1970 21.06.1971 3. n.t. : dénomination du département (2) 21.03.1974 04.05.1974 4. n. : 14/2, 18/2 04.12.1980 13.12.1980 5. n. : ( d. : 4/f - g >> 4/g - h) 4/f, 31A; n.t. : 4/e, 8/1, 12, 14, 16, 18, 19, 22/2, 24 26.06.1981 01.09.1981 6. n.t. : 4/e 24.06.1983 01.01.1984 7. n. : section 1 du chap. I, 3A, 3B, section 2 du chap. I, 25A, 38; n.t. : chap. I, 3, 4/b, 4/c, 4/e, 4/f, 4/g, 4/h, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 27, 29, 32/1, 34/3; a. : 6, 15/2, 16/2, 26 07.11.1991 11.01.1992 8. n.t. : dénomination d u département (12, 19) 28.04.1994 25.06.1994 9. n. : 14A; n.t. : 9/1, section 3 du chap. II, 14, 15 16.09.1994 24.12.1994 10. n.t. : 4/h 22.09.1995 18.11.1995 11. a. : 33 11.06.1999 01.01.2000 12. n. : 6; n.t. : 4/a, 9, 14, 14A, 15, 16/1, 18; a. : 13 24.01.2002 01.12.2002 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 12, 19) 14.11.2006 14.11.2006 14. n. : 34A; n.t. : 34 17.11.2006 27.01.2007 15. n. : 30/2; n.t. : intitulé de la loi, 4/b, 34/1 13.03.2009 01.07.2009 16. n.t. : 34/4 27.08.2009 01.01.2011 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 12, 19) 18.05.2010 18.05.2010 18. n.t. : 11, 22 27.03.2014 26.07.2014 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 12, 19) 15.05.2014 15.05.2014 20. n.t. : 4/c phr. 1 19.03.2015 01.01.2016 21. n. : 18A, 33; n.t. : 18, 32; a. : 34 27.11.2016 01.01.2017 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 12, 19) 04.09.2018 04.09.2018 23. n. : 38/2, 38/3, 38/4, 38/5; n.t. : 2, 32/2; n.t. : Remplacement de « département » par « service » : 3A, 4/b, 7/1, 7/2, 8, 15, 18A/2, 25A/2, 29, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 33 21.09.2018 15.06.2019 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12, 19) 03.09.2019 03.09.2019 25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3A, 4/b, 7/1, 7/2, 8 phr. 1, 15, 18A/2, 25A/2, 29, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 33) 07.05.2024 07.05.2024
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