Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques
de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020
1 ) ; vu la loi cantonale sur la géoinformation ( LCGéo ), du 29 mars 2011
2 ) ; vu l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant le s émoluments , du 7 janvier 1921 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement ; arrête : CHAPITRE PREMIER Autorités, directives, normes et émoluments Article premier 1 Le Conseil d'État exerce la haute surv eillance en matière de routes et voies publiques et les compétences que la loi lui confère.
Art. 2
1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après : le département) est chargé de l'application de la loi sur les r outes et voies publiques.
2 Il veille à la planification, la construction, l'aménagement, la restauration, l'entretien et l'exploitation des routes et voies publiques.
Art. 3 1 Le service des ponts et chaussées (ci - a près : le service) est l'organe
d'exécution du département.
2 Il assume notamment les tâches suivantes : a) l'étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des ouvrages d'art sur le réseau routier cantonal ; b) leur entretien et leur exp loitation, selon les dispositions légales ; c) le conseil aux communes ; d) l'exécution par substitution dans les cas prévus par la loi.
3 Le service collabore avec les instances fédérales, cantonales et communales agissant dans les domaines de l'aménagemen t du territoire, de la mobilité douce, de l'environnement, de la faune, des forêts, de la nature et de l'agriculture.
4 Le service collabore, en matière de sécurité et de circulation routières, avec la police cantonale et le service cantonal des automobiles et de la navigation. FO 2020 N o
14
1 ) RSN 735.10 d'État
les routes et voies publiques et le présent règlement . Elles collaborent avec les services cantonaux et bénéficient de leurs conseils.
2 Les co mmunes peuvent exercer les compétences déléguées par le Conseil d’État, sur préavis du service, en matière de signalisation, d’accès aux routes publiques et de dérogations pour les distances à la route.
Art. 5 Les autorités compéte ntes se réfèrent, dans le respect des objectifs de la
loi, notamment : a) aux directives fédérales de l'O ffice fédéral des routes (OFROU) et de l'Office fédéral de l'environnement ( OFEV ) ; b) aux normes de l' Union des profe ssionnels suisses de la route (VSS ) et de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) relatifs à la construction, l'entretien et la sécurité.
Art. 6
1 L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur d’un particulier.
2 L 'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet.
3 L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double ou être fac tu ré au temps consacré, lor sque le dossier présente des difficultés particulières ou né cessite un travail important pour l'autorité compétente.
4 La facturation au temps consacré est faite conformément au tarif horaire défini dans l’arrêté y relatif.
Art. 7
1 L’émolument dû pour : a) une décision spéciale dans le cadre d’une demande de déro gation à l’alignement ou à la distance à une route, cantonale ou communale, est de 200 à 500 francs ; b) l’autorisation de pose de réclame routière fixe : indicateurs d’entreprise, signaux touristiques, signaux indicateurs OSR 4.33 privés (d’utilité publiq ue) et signaux d’établissements hôteliers, est de 150 à 500 francs ; c) l’autorisation de pose de miroirs routiers est de 200 francs ; d) l’octroi d’une autorisation ou d’une approbation de placement de signaux ou d’apposition de marques sur fonds privés e st de 50 francs à 500 francs ; e) le traitement particulier des dossiers complexes relatifs aux convois de transports exceptionnels est de 200 à 1 ’ 000 francs.
2 Le débiteur de l’émolument est la personne bénéficiaire de la prestation.
3 Le service fixe les tarifs des prestations du laboratoire d’essais et d’analyses routières. CHAPITRE 2 Routes d’approvisionnement Art . 8 Les routes d’approvisionnement r épond e nt aux normes techniques, en matière de gabarits ou de charges admissibles, selon le tableau ci - dessous qui en fixe les divers types : -
II B 5.00 m 4.80 m 240 t II C 4.50 m 4.45 m 240 t III 4.50 m 4.80 m 90 t CHAPITRE 3 Propriété des routes Art . 9 1 Le tran sfert de propriété d'une route, comme n’importe quel autre transfert de propriété, s'effectue en principe pa r une vente immobilière de gré à gré.
2 En cas d’ échanges de terrains , l es règles de la vente immobilière sont applicables.
3 La route est transférée avec ses ou vrages et parties intégrantes.
Art. 10 Sauf convention contraire, le canton remet à une commune un ouvrage
en état satisfaisant , sans contrepartie financière.
Art. 11 Le transfert d'une route cantonale à une commune engendre un
changement de la classification de ladite route, proclamé par arrêté du Conseil d'État. CHAPITRE 4 Financement des routes Art . 12
1 Les contributions reçues de la Confédération pour les routes principales suisses sont affectée s aux dépenses courantes d’entretien et d’ investissement s liés aux routes principales suisses sises sur territoire cantonal.
2 Les contributions reçues de la Confédération pour les routes principales suisses sont versées au Fonds pour les routes principales suisses (FRPS).
3 Le FRPS couvre en principe le 60% des coûts de construction et d’entretien des projets et travaux réalisés sur les routes principales suisses.
Art. 13 1 L e service calcule annuellement le montant de l’allocation affectée aux
routes versée à chaque commune sur la base des critères et facteurs de pondération suivants : a) la longueur des réseaux routiers communaux, en localité, revêtus et ouverts à la circula tion publique, est comptabilisée deux fois pour tenir compte des coûts d’entretien supplémentaires générés par l’urbanisation (canalisations, trottoirs, nettoyages divers, etc.) ; b) la longueur des routes communales hors local it é, sans pondération ; c) l a longueur des pistes cyclables utilitaires revêtues sise s le long des routes cantonales est comptabilisée avec une pondération de 0,5, compte tenu des standards d’entretien réduits qui s’y appliquent par rapport à ceux que nécessite l’entretien d’une route ; d) l’altitude moyenne pondérée d’un réseau routier communal est calculée en pondérant par rapport à la longueur les altitudes moyennes de chacun des les
considérée selon un facteur linéair e entre : - l’altitude moyenne pondérée la plus basse : facteur 1 , soit 430 m, et - l’altitude moyenne pondérée la plus haute : facteur 1,5 , soit 1' 1 00 m.
2 Le versement de l’allocation aux communes s’effectue par le service dans le courant du premier semes tre de chaque année.
Art. 14 1 Les communes mettent à jour les données relatives aux réseaux
routiers communaux, revêtus et ouverts à la circulation publique , en et hors localité , au moins tous les dix ans.
2 Elles communiquent ces données au service. CHAPITRE 5 Instruments de planification des routes Art . 15
1 Un plan de charge de trafic présente de manière synthé tique les valeurs actuelles les plus récentes du trafic journalier moyen (TJM) sur les principaux tronçons du réseau.
2 Les valeurs du TJM sont obtenues sur la base de comptages routiers d’une semaine représentative au minimum pour les tronçons structurants et sur la base d’extrapolation s pour les autres.
3 Les plans de charge de trafic sur les routes cantonales sont établis par le service tous les trois ans.
Art. 16
1 Les plans de charges sur les routes cantonales sont publics et diffusés sur le Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN).
2 Les communes sont compétentes pour la publication d’éventuels plans de charges communaux et informent le service de la mise à jour des données relatives aux charges de tra fic sur les routes communales. CHAPITRE 6 Construction, entretien constructif et aménagement des routes Art . 17 1 L a construction, l‘entretien constructif et l‘aménagem ent des routes publiques respectent, en principe, les prescriptions cantonales et fédérales en vigueur ainsi que les normes et références techniques, notamment les normes SIA, VSS et VSA.
2 L es standards de construction d’une route p euvent varier. Ils sont notamment établis en fonction des caractéristiques des véhicules qui l’empruntent, de la charge de trafi c et de la vitesse autorisée.
Art. 18
1 Le service des transports est compétent pour déterminer l’opportuni té de créer, déplacer ou supprimer une place d’arrêt en fonction de la desserte en transports publics.
2 Le service des transports et le service des ponts et chaussées sont consultés pour l’emplacement et les aménagements routiers proposés pour les places d ’arrêts.
3 Ils collaborent avec les communes et les sociétés de transport. charge charge
propriétaire, définit la manière dont les places d’arrêt pour les transports publics sont aménagées, en ten ant compte des contraintes locales et de la gestion du trafic.
5 Les aménagements liés à l’exploitation des transports publics ( abris pour les usagers , murs, d istributeurs de billets, etc.) ainsi que l’équipement des places d’arrêt sont soumis à la LConstr 4 ) .
Art. 19 1 Les géodonnées des restrictions consécutives à un plan d’alignement
sanctionné par le Conseil d’État sont inscrites au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (CRDPPF).
2 La législation relative à la tenue du CRDPPF est applicable.
Art. 20
1 Les accès aux routes publiques doivent être faciles et garantir la sécurité de l'ensemble des usagers , ceux qui les empruntent et celle du trafic s'écoulant sur la route prioritaire.
2 De par leurs dimensions et leur emplacement, i ls doivent tenir compte du volume de trafic généré par les bâtiments, installations ou activités à desservir.
3 Ils doivent en tout temps garantir des conditions de visibilité optimales.
4 Le service valide la création de nouveaux accès et la modification d ’ accès existants, l'extension de leur usage , mais également, cas échéant, sur la restriction de leur usage .
5 La procédure du permis de construire est réservée.
Art. 21
1 Avant toute ouverture d’une route à la circulation publique, un contrôle de la nouvelle infrastructure, notamment la signalisation verticale et horizontale, est effectué sous la responsabilité du propriétaire de la route.
2 Lors de chantiers routiers, avant tout retrait de signalisation tempo raire et ouverture de la route à la circulation, l’entreprise est responsable de s’assurer que le contrôle selon l’alinéa 1 a bien été effectué.
3 L’autorité compétente en matière de surveillance de la signalisation valide, cas échéant par délégation et en principe par écrit, l’ouverture d’une route à la circulation.
4 En cas de travaux complémentaires à réaliser, une signalisation temporaire est maintenue jusqu’à ce que la circulation puisse s’écouler en toute sécurité et en toutes conditions, nocturnes et m étéorologiques.
Art. 22 La répartition des coûts entre canton et communes en lien avec la
réalisation de travaux sur les chaussées et les trottoirs des routes cantonales est définie dans l’annexe 1 au présent règlement. CHAPITRE 7 Entretien courant des routes Art . 23 1 Le service élabore les standards applicables à l’entretien des routes cantonales dans un manuel technique d’exploitation. utes
Internet du service.
3 Les communes peuvent bénéficier du manuel technique d’exploitation pour la gestion de l’entretien de leurs routes.
Art. 24 Lorsque l’évacuation de la neige provenant du déneigement de la
chaussée et des trottoirs est nécessaire, les frais y relatifs sont répartis entre canton et commune au prorata des surfaces déneigées ayant généré les volume s de neige à év acuer.
Art. 2 5 1 En cas de défaut d’entretien d’une route, le service est habilité, après
avoir constaté le défaut et évalué les risques ainsi que le degré d’urgence, à ordonner et commander les travaux de remise en état de la route au x frais de son propriétaire.
2 Avant de rendre sa décision, le service informe l’intéressé et lui permet d’exercer son droit d’être entendu. Si la sécurité des usagers, des tiers ou de leurs bien s l’exige, la décision retire l’effet suspensif au recours.
3 À l’issue des travaux, le service rend une décision sur les frais mis à charge du propriétaire.
Art. 26 1 L’ éclairage conforme aux normes des passages pour piétons doit être
assuré.
2 Une extinction de l’éclairage pilotée par un s ystème de détection des piétons peut être admise durant les heures de faible fréquentation.
3 Les communes consultent préalablement le service si elles envisagent l’extinction nocturne de l’éclairage d’un passage pour piétons. CHAPITRE 8 Fonds avoisinants des routes Art . 27 La personne qui effectue des travaux à proximité de routes, d’ouvrages d’art et de murs de soutènement sollicite avant le début des travaux l’auto risation écrite de leur propriétaire.
Art. 28 1 Les schémas relatifs aux gabarits d’espace libre à garantir figurent dans
l’annexe 2 au présent règlement.
2 L’espace libre surplombant les trottoirs et chemins pour piétons peut êtr e réduit lors de chantiers ou de manifestations de courte durée , ou par la configuration de certains abris destinés aux usagers des transports publics.
3 Hors localité est assuré un gabarit d’espace libre d’en principe 1 mètre par rapport a u bord de la chaussée .
4 Pour les routes cantonales en localité, le service coordonne son action avec les communes.
Art. 29 1 En forêt o u dans le cas d’arbres d’alignement, le service applique les
normes en la matière.
2 Il peut déroger aux normes en matière de distance des forêts à la route lorsque d’autres éléments l’imposent, notamment en localité ou en milieu escarpé. hivernal d’entretien de d’espace
Art. 30
1 Les ouvrages, clôtures, plantations, cultures et autres aménagements extérieurs ne doivent pas diminuer la visibilité des usagers, gêner la circulation ou l’entretien routier, ni compromettre la réalisation de futures correct ions de routes.
2 Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis le bord de la chaussée, sont les suivantes : a) 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue ; b) 2 m dans les autres cas.
3 Les propriétaires riverains pourront planter : a) des haies, mais à 1 m au plus proche des limites cadastrales ; b) des arbres fruitiers ou de haute futaie, mais à 4 m au plus proche des limites cadastrales.
4 Dans un but d’utilité publique ou lorsque le maintien des conditions sécuritaires le permet, le propr iétaire de la route peut déroger aux deux alinéas précédents.
5 Un règlement communal peut prescrire des hauteurs maximales plus restrictives.
6 Les propriétaires riverains s’assurent que les branches d’arbres et les haies ne pénètrent pas dans le gabarit d ’espace libre des voies publiques, ne masquent pas la signalisation routière et n’entravent pas la visibilité aux abords des carrefours ou des accès privés. Les végétaux doivent être coupés au minimum à
30 cm en retrait des limites de propriété.
Art. 31
1 Toute autorisation de pose de réclames visibles depuis les routes ou de panneaux indicateurs est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.
2 L'application des l égislations fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire et de constructions demeure réservée.
Art. 32 Lorsque la commune a préalablement défini, avec l’accord du service,
des emplacements fixes pour les réclames temporaires, elle est seule compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de pose.
Art. 33 1 En localité, au sens de l'article 50 , alinéa 4 OSR, les communes de
Neuchâtel, de La Chaux - de - Fonds et du Locle appliquent, sous la haute surveillance du service, la législation fédérale relative aux réclames sur les voies publiques ou à leurs a bords. Les dispositions relatives aux réclames visibles et lisibles d'une autoroute ou d'une semi - autoroute sont réservées. En présence d’alignements cantonaux, le préavis du service est nécessaire.
2 Dans tous les autres cas, l'autorité communale compétent e : a) statue sur le cas de refus d’autorisation et notifie sa décision négative au requérant ou ; b) délivre un préavis positif qu’elle transmet au service. Ce dernier rend la décision et la notifie au requérant et à la commune.
Art. 34 1 L’autorité compétente se réserve le droit de fixer un délai au - delà
duquel la réclame doit être enlevée par le bénéficiaire de l’autorisation.
2 L’autorité compétente facture au bénéficiaire de l’autorisation les frais relatifs à l’enlèvement de sa réclame après le délai fixé. en ion pour - - définis - t
Art. 35
1 Les frais d’acquisition, de mise en place et d’entretien des signalisations culturelles et touristiques font l’objet d’une répartition au cas par cas entre les requérants et les différents acteurs concernés.
2 Les frais d’acquisition, de mise en place et d ’entretien des indicateurs de direction « Entreprise » et « Hôtel » sont à la charge du requérant.
Art. 36 1 Toute autorisation de pose de miroir routier est délivrée par le
propriétaire de la route prioritaire, sur la base d’une demande é crite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.
2 Le service publie sur son portail Internet des directives quant aux conditions et modalités de pose et dépose de miroirs routiers.
Art. 37
1 Entre co llectivités publiques, le raccordement aux installations d’évacuation des eaux de surface se fait à titre gratuit.
2 Sur les routes cantonales, les organes d’écoulement ainsi que les conduites de raccordement menant à la canalisation principale sont à l’entière charge du service, y compris leur entretien.
3 Pour toute nouvelle canalisation principale dans une route cantonale, la répartition des coûts de construction est calculée en fonction des bassins versants, au prorata de la quantité d’eau qui y est amenée.
4 Les bassins versants sont calculés au m
2 des surfaces réputées étanches et du coefficient de perméabilité des terrains considérés.
5 Les débits d’eau respectifs amenés dans les nouvelles conduites sont définis dans le PGEE.
6 Le canton participe aux coûts au prorata de la quantité d’eau amenée par la route cantonale dans la canalisation principale.
7 Les frais d’entretien de la canalisation principale sont à la charge du tiers amenant la plus grande quantité d’eau.
8 Le service est propriétaire des con duites où seules les eaux de chaussées cantonales sont collectées. Dans les autres cas, ce sont les communes et/ou les syndicats qui sont propriétaires. CHAPITRE 9 Utilisation des routes Art . 38 Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures communiquées par le propriétaire de la route.
Art. 39
1 En localité, les communes fixent le coût, la durée et les conditions d’octroi d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement, sur toutes les routes, en tenant compte des circonstances locales.
2 Hors - localité, les communes fixent le coût, la durée et les conditions d’octroi d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement sur routes communales, en tenant compte des circonstances locales. onnement
d’us age accru pour le stationnement sera octroyée par les communes, sur préavis du service.
4 La liste des aires publiques de stationnement sises sur DP cantonal, dont l’entretien courant est à charge du canton en raison de leur intérêt général, figure dans l’a nnexe 3 au présent règlement.
Art. 40 1 Le propriétaire de la route fixe les conditions d’octroi d’une autorisation
de pose d’une conduite industrielle.
2 Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.
3 L’usage accru et son autorisation peuvent être soumis à un émolument et à une redevance.
4 En cas de travaux communs, la répartition des coûts est discutée au cas par cas entre les demandeurs et les différents acteurs concernés (privés, canton, communes, ...).
5 Sur routes cantonales, le service peut imposer au propriétaire de la conduite le type de couvercle de regard à utiliser et la position des chambres, en lien avec le respect de la législation en m atière de bruit routier.
Art. 41 1 Le service cantonal de automobiles et de la navigation (SCAN) est
compétent pour délivrer les autorisations relatives aux convois exceptionnels.
2 Constitue un convoi exceptionnel au sens du droit f édéral, tout convoi dont : a) le poids excède 40 tonnes, ou ; b) la largeur dépasse 2,55 m, ou ; c) la hauteur dépasse 4 m, ou ; d) la longueur dépasse 16,50 m pour les véhicules articulés ou 18,75 m pour les trains routiers.
3 Le SCAN et le service collabo rent pour le traitement de cas particuliers.
Art. 42 1 Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite
accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures communiquées par le propriétaire de la route.
2 Le ou les maîtres de l’ouvrage sont responsables de la surveillance du chantier et de sa signalisation. À l’ouverture de chaque chantier, le ou les maîtres de l’ouvrage peuvent déléguer tout ou partie de ces responsabilités.
3 Les tiers souhaitant effectuer des travaux aux abords des routes doivent demander une autorisation.
4 Par abords des routes, on entend la surface nécessaire aux travaux, empiétant sur : a) les emprises du domaine public ou ; b) l’intérieur du gabarit routier ou surplombant celui - ci. CHAPITRE 10 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 43 1 Les routes cantonales déclassées sont remises aux communes au
1 er juillet 2020, soit après bouclement des mesures et de la gestion liées aux
Les Ponts - de - Martel et La Sagne, qui engendreront nécessairement des r eports de trafic conséquents sur la RC2329 reliant Les Petits - Ponts et Les Coeudres par Brot - Plamboz, la RC en question sera remise aux communes de Brot - Plamboz et de La Sagne au 1 er juillet 2026 .
Art. 44 1 L’arrêté d'exécution de la loi d'i ntroduction des prescriptions fédérales
sur la circulation routière , du 4 mars 1969 5 ) est modifié comme suit : Article premier, al . 2 Abrogé Ar t. 3 Abrogé Art . 7 Abrogé
Art. 45 Sont abrogés :
a) l’arrêté (RSN 761.106 ) concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation, du 22 février 1989
6 ) ; b) l’arrêté (RSN 735.105.1 ) concernant les plantations d'arbres sur les bords des routes cantonales, du 24 octobre 1900
7 ) ; c) l’arrêté (RSN 761.109 ) concernant la perception d'émoluments lors de la procédure d'autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques ou à leurs abords, ainsi que le placement de signaux ou d'apposition de marques de fonds privé, du 20 janvier 1988 8 ) .
Art. 46 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
1 er janvier 2020.
2 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Modification temporaire du 14 septembre 2022
9 ) Pour faire face aux risques liés à la pénurie d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2023, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26. Modification temporaire du 27 mars 2023 10 )
5 ) R S N 761.100
6 ) RLN XIV 98
7 ) RLN I 106
8 ) RLN XIII 242
et jusqu’au 30 avril 2024 , les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26 . Modification temporair e du 22 avril 2024 11 ) Pour faire face aux risques potentiels liés à l’approvisionnement en électricité du canton, et dans l’attente de l’adaptation par les communes de l’alimentation de l’éclairage des passages pour piétons, les communes qui décident de sup primer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26, jusqu’au 30 avril 2026.
R É PARTITION DES CO Û TS LORS DE TRAVAUX CONJOINTS - É TAT – COMMUNE SUR ROUTE CANTONALE
GABARITS D’ESPACE LIBRE À RESPECTER
LISTE DES AIRES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT DONT L'ENTRETIEN COURANT EST ASSURE PAR L' É TAT
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