Loi sur la médiation administrative (B 1 40)
CH - GE

Loi sur la médiation administrative

administrative (1) (LMéd - GE) du 17 avril 2015 (Entrée en vigueur : 13 juin 2015) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l'article 115 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

Il est institué un bureau de médiation admin istrative (ci - après : bureau) ayant pour buts :
a) de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l'administration et les administrés;
b) de contribuer à prévenir ou à régler de façon simple les conflits entre les usagers et l’administration;
c) de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’administration;
d) d'encourager l’administration à entretenir de bonnes relations avec les usagers.

Art. 2 Champ d'application

1 Sont considérées comme une administration aux fins de la présent e loi les entités suivantes :
a) l’administration cantonale;
b) les services administratifs du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes;
c) les administrations communales;
d) les personnes physiques ou morales et les organismes chargés de remplir d es tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites tâches.
2 La présente loi ne s’applique pas au Grand Conseil, au Conseil d’Etat, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes, ni aux autorités communales.
3 E lle ne s'applique pas aux litiges relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses collaborateurs et collaboratrices.

Art. 3 Coordination

1 La réalisation des buts de la présente loi s’effectue de manière coordonnée.
2 Lorsque le bu reau est sollicité sur une demande qui peut être prise en considération par une instance spécifique, il oriente l’usager vers cette dernière.
Chapitre II Organisation

Art. 4 Composition

1 Le bureau se compose d’un médiateur administratif t itulaire (ci - après : médiateur), ainsi que du personnel nécessaire à son fonctionnement. (1)
2 En outre, il lui est affecté un médiateur administratif suppléant (ci - après : suppléant), lequel n’intervient qu’en cas d’empêchement du médiateur.

Art. 5 Election

1 La médiatrice ou le médiateur est élu au système majoritaire pour une durée de 5 ans par le Grand Conseil, après consultation du Conseil d’Etat. (4)
2 L’article 107A et les dispositions relatives aux élections de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont applicables.
3 La médiatrice ou le médiateur entre en fonction le 1 er décembre de l’année du renouvellement du Grand Conseil. (4)
4 En cas de vacance, une élection complémentaire est organisée dans les plus brefs délais pour la fin de la période de 5 ans.
5 En cas d’empêchement du rable de la médiatrice ou du médiateur, le bureau du Grand Conseil peut désigner une personne pour occuper cette fonction par intérim. (4)

Art. 6 Eligibilité

Est éligible toute personne qui, cumulativement :
a) a l’exercice des droits civils;
b) est de nationalité suisse;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) dispose d’une connaissance approfondie de l’administration publique, d’une formation certifiée en médiation généraliste reconnue par la Fé dération suisse médiation (FSM) et d’une expérience professionnelle en matière de prévention et de règlement des conflits; (4)
e) ne fait l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

Art. 7 Incompatibilités

1 Le mandat de médiatrice ou de médiateur est incompatible avec : (4)
a) tout mandat public électif;
b) toute autre activité lucrative ;
c) toute fonction dirigeante dans un parti politique.
2 Le Grand Conseil peut autoriser des dérogations à cette règle.

Art. 8 Serment

Avant d’entrer en fonction, la médiatrice ou le médiateur prête le serment suivant devant le Grand Conseil : (4) « Je jure ou je promets solennellement : d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité; de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission; de n'exerc er aucune pression sur les parties en litige afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement négociée; de veiller à ce que les parties en litige concluent une entente libre et réfléchie; de ne plus intervenir d'aucune maniè re une fois ma mission achevée; de préserver le caractère secret de la médiation. »

Art. 9 Statut

1 L'indépendance du bureau est garantie.
2 Le bureau est rattaché administrativement à la chancellerie d’Etat qui lui attribue un budget de fonctionnement. (2)
3 Le Conseil d’Etat fixe la rémunération de la médiatrice ou du médiateur. (4)
4 La médiatrice ou le médiateur relève du statut de la fonction publique. (4)
5 La médiatrice ou le médiateur a la compétence d’engager le personnel du bureau, lequel relève du statut de la fonction publique. (4)

Art. 10 Tâches du médiateur

1 Le médiateur assume toutes les tâches qui découlent des buts fixés à l'article 1 de la présente loi.
2 Il reçoit, sur rendez - vous, toute personne qui en fait la demande et traite son dossier avec célérité ou l'oriente vers un tiers si la demande sort de son périmètre d'action.
3 Il conseille les personnes physiques et les personnes morales dans leurs rapports avec l'administration.
4 Il s'attache prioritairement à la résolution à l'amiable des conflits et à l'aide aux usagers.
5 Il intervient dans les co nflits entre personnes physiques ou morales et l'administration.
6 Il émet des avis et des recommandations à l'attention de l'administration, mais n'a pas la compétence de rendre des décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrativ e, du 12 septembre 1985, ni de donner des instructions.
7 Le médiateur établit un rapport annuel de ses activités, à l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Chapitre III Procédure

Art. 11 Saisine

1 Le médiateur agit sur requête. (1)
2 Toute personne physique ou morale peut saisir le médiateur d'une requête orale ou écrite faisant apparaître son objet et l'identité de son auteur.
3 L’administration peut saisir le médiateur lorsqu'elle n'arr ive pas à régler un conflit avec un administré.
4 Les requêtes anonymes ne sont pas traitées.
5 Les requêtes n'ont pas d'effet suspensif sur les délais légaux.

Art. 12 Récusation

L’article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique par analogie.

Art. 13 Examen

1 Le médiateur examine si, et le cas échéant de quelle façon, il entend traiter une affaire.
2 Si la demande n'entre pas dans la compétence du bureau, le médiateur peut orienter le requérant vers un tiers.
3 Si le médiateur entre en matière, il en informe les parties et leur donne l’occasion de s’exprimer. Dans le cas contraire, il en expose les motifs aux parties.
4 L'exame n peut donner lieu, notamment, à un complément d'information, à un rappel de la législation, à une recommandation, à la dissipation d'un malentendu ou à une médiation entre les parties lorsqu'elle s'avère nécessaire.
5 Le médiateur n'a pas compétence pour examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours ou qui a été préalablement tranchée en droit, à moins que cette dernière ne soit suspendue en vue d'un règlement à l'amiable devant lui.

Art. 14 Critères d'appréciation

Le méd iateur examine si l'administration a agi de façon légale, proportionnelle, opportune et équitable.

Art. 15 Accès à l’information

1 Pour comprendre l’objet du différend et établir les faits, le médiateur peut notamment :
a) requérir des renseignemen ts écrits ou oraux;
b) requérir la consultation ou la production de tous documents utiles;
c) s’entretenir avec des tiers dont l’audition est nécessaire;
d) dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour des requêtes dont l’évaluation nécessit e des connaissances spécifiques.
2 Tout collaborateur ou collaboratrice des entités soumises à la présente loi, quel que soit son niveau hiérarchique, doit prêter appui au médiateur, en particulier en lui fournissant tous les renseignements ou documents, a insi qu'en donnant un droit d'accès aux données ou en lui facilitant un tel accès, sous réserve des dispositions découlant de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les person nes astreintes au secret de fonction sont déliées de celui - ci à l'égard du médiateur.

Art. 16 Résultat

1 Le médiateur informe les parties concernées du résultat de l'examen.
2 Si nécessaire, il tente une médiation entre les parties concernées.
3 En cas d’issue positive de la médiation et pour autant que les parties le demandent, le résultat de l’accord est formalisé dans un document écrit par le médiateur et signé par les parties. L’affaire est ensuite classée.
4 Si aucun accord n'est possible, le mé diateur en avise le requérant et peut l'informer, cas échéant, des voies de droit à sa disposition.
5 S'il l'estime nécessaire, le médiateur adresse une recommandation à l'autorité concernée et peut proposer une modification des procédures en vigueur.
6 L’ autorité qui a reçu une recommandation du médiateur lui rend dans un délai de 3 mois un rapport sur les suites qui lui sont données.

Art. 17 Gratuité

Le bureau fournit ses prestations gratuitement.

Art. 18 Secret de fonction, secret professio

nnel et droit de refuser de témoigner
1 Le médiateur est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l'exercice de sa fonction ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle - ci.
2 Les collaboratrices et collaborateurs du médiateur sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 9A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
3 Le médiateur, ses collaboratrices et ses collaborateurs ne témoignent dans aucune procédure administrative, civile ou pénale à propos des constatations qu'ils ont faites dans l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 19 Voies de recours

Les actes éman ant du bureau ne sont pas sujets à recours.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 21 (3) Dispositions transitoires

Modification du 27 janvier 2023
1 Les mandats des personnes nommées à partir du 1 er décembre 2018 sont prolongés jusqu’au 30 novembre 2024. Modification du 29 fé vrier 2024
2 Le mandat de la médiatrice ou du médiateur entré en fonction à partir du 1 er décembre 2024 prend fin le 30 novembre 2028. (4)
3 La nouvelle fixation de la rémunération de la médiatrice ou du médiateur, après l’entrée en vigueur de la modification du 29 février 2024, prend effet lors du mandat débutant le 1 er décembre 2024. (4)
4 La rémunération de la médiatrice ou du médiateur, suite à la nouvelle fixat ion au sens de l’alinéa 3, peut être inférieure à celle du médiateur en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent alinéa. (4) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 40 L sur la médiation administrative 17.04.2015 13.06.2015 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi, 4/1, 5/3, 6/d, 9/4, 9/5, 11/1; a. : 21 27.04.2018 30.06.2018 2. n.t. : 9/2 21.11.2019 17.10.2020 3. n. : 21 27.01.2023 25.03.2023 4. n. : 5/5, 21/2, 21/3, 21/4; n.t. : 5/1, 5/3, 6/d, 7/1 phr. 1, 8 phr. 1, 9/3, 9/4, 9/5; a. : 7/3 29.02.2024 11.05.2024
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