69/304/EEC: Council Decision of 28 July 1969 concluding an arrangement between th... (31969D0304)
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31969D0304

69/304/CEE: Décision du Conseil, du 28 juillet 1969, portant conclusion d'un arrangement entre la Communauté économique européenne et la Suisse sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile

Journal officiel n° L 240 du 24/09/1969 p. 0005 - 0005
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0045
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0045
DÉCISION DU CONSEIL du 28 juillet 1969 portant conclusion d'un arrangement entre la Communauté économique européenne et la Suisse sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile (69/304/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 111, 114 et 228,
vu la décision du Conseil, du 27 juin 1968, autorisant la Commission à ouvrir des négociations tarifaires avec la Suisse en vue de remplacer par un arrangement communautaire les accords bilatéraux antérieurement conclus par l'Allemagne, la France et l'Italie sur le trafic de perfectionnement de certains produits textiles,
vu le rapport de la Commission,
DÉCIDE:
Article premier
Est conclu au nom de la Communauté un arrangement entre la Communauté économique européenne et la Suisse sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile, dont le texte est annexé à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'arrangement et à leur conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1969.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS
ANNEXE
ARRANGEMENT entre la Suisse et la Communauté économique européenne sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile
LA CONFÉDÉRATION SUISSE d'une part,
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE d'autre part,
désireuses: - de maintenir le trafic réciproque de perfectionnement dans le secteur textile, en vigueur depuis de longues années, entre la Suisse et les pays limitrophes : l'Allemagne, la France et l'Italie;
- de l'adapter aux circonstances actuelles, en tenant compte notamment de la réalisation de l'union douanière entre les États membres de la Communauté économique européenne (l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas) le 1er juillet 1968;
- d'utiliser au mieux les capacités des industries de l'achèvement textile des deux parties dans le cadre des possibilités économiques et des règles du commerce international,
CONCLUENT L'ARRANGEMENT SUIVANT:
1. Les produits résultant des opérations de trafic de perfectionnement de certains produits textiles dans les deux territoires douaniers sont réciproquement admis en franchise de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
2. La Communauté économique européenne ouvre un contingent tarifaire annuel, calculé sur la base du trafic de perfectionnement réalisé dans le passé entre les partenaires, d'un montant de 1.870.000 unités de compte de valeur ajoutée pour les produits spécifiés à l'annexe I du présent arrangement et concernant les opérations de perfectionnement effectuées en Suisse.
3. La Suisse ouvre des possibilités d'une importance équivalente pour les produits spécifiés à l'annexe II du présent arrangement et concernant les opérations de perfectionnement effectuées dans la Communauté économique européenne.
4. Une commission mixte est instituée. Elle se compose de représentants de la Communauté économique d'une part, de représentants de la Suisse d'autre part ; elle se réunit une fois par an et exceptionnellement à la demande de l'une des parties: - pour suivre l'évolution du trafic réciproque de perfectionnement dans le secteur textile;
- pour suggérer, en cas de besoin, des modalités d'adaptation aux dernières données techniques et économiques;
- pour prévenir les obstacles non tarifaires et les difficultés découlant des procédures douanières qui se posent dans le cadre du trafic de perfectionnement en cause;
- pour veiller à un développement équilibré des trafics de perfectionnement, en tenant compte notamment des rapports traditionnels et des capacités des industries de l'achèvement textile des deux parties et de l'opportunité d'atteindre progressivement un meilleur équilibre entre les annexes I et II du point de vue des traitements de perfectionnement et des produits ainsi que des montants en valeur et des autres conditions qui les affectent.
La commission mixte élabore, le cas échéant, des propositions tendant à atteindre les objectifs énoncés ci-dessus.
5. En vue de faciliter le travail de la Commission mixte et afin de suivre l'évolution du trafic en cause, la Commission des Communautés européennes et la Suisse s'engagent à échanger chaque semestre toutes les informations statistiques disponibles, en la matière, de part et d'autre.
6. Aux fins de l'application territoriale du présent arrangement, le territoire douanier de la Confédération suisse sera considéré comme comprenant le territoire de la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière entre les deux pays sera en vigueur.
7. L'arrangement entre en vigueur le 1er septembre 1969.
L'abrogation, à la même date, des accords bilatéraux suivants sera confirmée par des échanges de notes entre la Confédération suisse et les autres parties à ces accords: - avenant du 25 avril 1952, y compris échange de lettres IV a/b du 25 avril 1952 dans la teneur de l'avenant du 1er novembre 1957 à l'accord douanier entre la Confédération suisse et la république fédérale d'Allemagne du 20 décembre 1951;
- arrangement conclu entre le gouvernement français et le gouvernement suisse par échange de lettres du 1er mai 1946;
- protocole additionnel du 20 juin 1936 et article 6 du traité de commerce entre la Suisse et l'Italie du 27 janvier 1923.
8. Le présent arrangement est conclu pour une durée de deux ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé, il sera prorogé par voie de tacite reconduction pour une durée de deux ans. L'arrangement pourra être dénoncé au plus tard six mois avant son échéance.
Dans le cas où le présent arrangement serait dénoncé, les opérations commencées pourraient continuer à s'effectuer dans les délais et conditions primitivement prévus.
9. Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Bruxelles, le 1er août 1969
Pour la Communauté économique européenne W. ERNST
Berne, le 1er août 1969
Pour la Confédération suisse A. WEITNAUER
ANNEXE I à l'arrangement TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN FAVEUR DE LA SUISSE
I. La Communauté économique européenne ouvre un contingent tarifaire annuel, en exemption de droits, de 1.870.000 unités de compte de valeur ajoutée, pour le trafic de perfectionnement passif. Ce contingent comporte une réserve d'environ 9 % (1) et sera réparti, en ce qui concerne les traitements de perfectionnement et les marchandises admises dans ce trafic, de la façon suivante: a) 1.650.000 unités de compte pour les traitements de perfectionnement des tissus des chapitres 50 à 57 du tarif douanier commun;
b) 143.000 unités de compte pour le tordage ou moulinage, le retordage, le câblage, la texturisation (même combinés avec d'autres traitements de perfectionnement) des fils des chapitres 50 à 57 du tarif douanier commun;
c) 77.000 unités de compte pour les traitements de perfectionnement des articles relevant des positions suivantes du tarif douanier commun: - nº 58.04 (Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nºs 55.08 et 58.05),
- nº 58.05 (Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du nº 58.06),
- nº 58.07 (Fils de chenille ; fils guipés (autres que ceux du nº 52.01 et que les fils de crin guipés) ; tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces ; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires),
- nº 58.08 (Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis),
- nº 58.09 (Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés ; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs) et
- nº 60.01 (Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces).
II. La gestion de ce contingent se fera selon les règles suivies dans la Communauté.
III. Par «traitements de perfectionnement», il faut entendre: a) au sens du chiffre I littera a) et c) ci-dessus : le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature;
b) au sens du chiffre I littera b) ci-dessus : le tordage ou moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. (1)Cette réserve s'applique à chacun des niveaux contingentaires visés aux littera a), b) et c).
ANNEXE II à l'arrangement TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA SUISSE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
I. La contreprestation accordée par la Suisse pour le trafic de perfectionnement passif, mentionnée au paragraphe 3 de l'arrangement, sera répartie, en ce qui concerne les traitements de perfectionnement et les marchandises admises dans ce trafic, de la façon suivante: 1. impression (même combinée avec d'autres traitements de perfectionnement) des tissus du genre de ceux repris dans les numéros énumérés ci-après du tarif d'usage des douanes 1959: a) nº s 5009, 5010, ex 5104 en fibres textiles artificielles continues : admission, en exemption de droits, sans restriction;
b) nº s ex 5104 en fibres textiles synthétiques continues, 5202, 5311, 5312, 5313, 5405, 5507, 5508, 5509, 5607, 5709, 5710, 5711, 5712 : dans le cadre du système actuel de prise en charge, par cas particulier selon lequel au moins 50 % de la totalité des tissus destinés en Suisse à l'impression sont admis en exemption de droits;
2. teinture ou blanchiment (même combinés avec d'autres traitements de perfectionnement) des tissus des nºs ci-après du tarif d'usage des douanes 1959 : nºs 5009, 5010, 5104, 5607 : admission en exemption de droits dans le cadre d'un contingent annuel de 440.000 unités de compte de valeur ajoutée;
3. impression, teinture, blanchiment ou tout autre traitement de perfectionnement des tissus de bonneterie du nº 6001 du tarif d'usage des douanes 1959 : admission en exemption de droits dans le cadre d'un contingent annuel de 100.000 unités de compte de valeur ajoutée;
4. tordage ou moulinage, retordage ou câblage de la soie grège des nºs 5002 à 5004 de tarif d'usage des douanes 1959 : admission en exemption de droits dans le cadre d'un contingent annuel de 250.000 unités de compte de valeur ajoutée;
5. pour les traitements de perfectionnement non mentionnés ci-dessus des fils de fibres textiles de tout genre et des tissus au sens de la note 1 du chapitre 59 du tarif d'usage des douanes 1959 : admission en exemption de droits, dans la mesure où il existe une nécessité technique.
II. Par traitements de perfectionnement au sens du chiffre I ci-dessus, il faut entendre les traitements qui sont spécifiés au chiffre III de l'annexe I.
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