RÈGLEMENT de la navigation sur le Léman
Entrée en vigueur dès le 21.01.2000 (Actuelle) RÈGLEMENT 747.01.1 [A] Accord du 07.12.1976 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la BLV 747.91) Signification de quelques termes
1
1 Dans le présent règlement: le terme «bateau» désigne les véhicules de tous genres destinés au déplacement le terme «bateau motorisé» désigne les bateaux munis de moyens mécaniques le terme «bateau à voile» désigne les bateaux naviguant à la voile même s'ils le terme «bateau en service régulier» désigne les bateaux à passagers assurant le terme «bateau à passagers prioritaire» désigne les bateaux en service régulier,
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
le terme «bateau à marchandises» désigne les bateaux de plus de 50 tonnes de le terme «engin flottant» désigne les constructions flottantes portant des le terme «installation flottante» désigne toute construction non habitable ou tout le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil; le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil; un bateau est en «stationnement» lorsqu'il est, directement ou indirectement, à un bateau «fait route» lorsqu'il n'est directement ou indirectement ni à l'ancre, ni un «feu scintillant» est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement un «feu à éclats» est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à un «feu à éclats groupés» est un feu à éclats dont les groupes d'un nombre Un «feu à occultations régulières» est un feu rythmé dont la durée totale de Devoirs du conducteur
1 Les bateaux et engins flottants naviguant isolément doivent être placés sous l'autorité
2 Les convois remorqués doivent également être placés sous l'autorité d'une personne
3 En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d'un engin flottant doit
4 Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement
5 Quiconque n'est pas en mesure de conduire avec sûreté un bateau par suite de Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord
1 Les membres de l'équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le
2 Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui Devoir général de vigilance
1
1 Même en l'absence de prescriptions dans le présent règlement et de toute autre de mettre en danger des personnes; de causer des dommages aux bateaux, aux établissements flottants, aux rives de créer des obstacles à la navigation ou de la gêner; de laisser traîner des ancres, câbles ou chaînes.
2 Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux surveillants de tout Conduite en cas de circonstances particulières
1
1 Pour éviter un danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les Chargement maximal; nombre maximal de passagers; disposition de la charge
1 Les bateaux ne doivent pas être chargés au-delà de l'enfoncement correspondant à la
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
2 Les bateaux destinés au transport de personnes ne doivent pas avoir à bord un
3 Si aucune limite de charge n'a été fixée par l'autorité, le bateau ne sera pas chargé au-
4 La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du Construction, gréement et équipage des bateaux et engins flottants
1 Les bateaux et engins flottants doivent être construits, gréés et entretenus de manière
2 Les bateaux et engins flottants doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et Documents de bord
1 Si un permis de navigation est exigé pour un bateau ou pour un engin flottant, ou si un Protection des signaux de la voie navigable
1 Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable pour s'amarrer ou se déhaler,
2 Celui qui endommage un signal ou une balise doit en avertir sans délai les agents
3 D'une manière générale, tout conducteur a le devoir d'aviser les autorités compétentes Rejets et pollution
1 Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s'écouler dans le lac des objets
2 Il est interdit, en outre, d'émettre des fumées ou des odeurs en contravention aux
3 Les conducteurs de bateaux et d'engins flottants et les surveillants d'établissements Sauvetage et assistance
1 En cas d'accidents mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur
2 Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bateau victime d'un accident mettant en
3 S'il y a des morts, des disparus ou des blessés, les personnes impliquées dans Bateaux échoués ou coulés
1 Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé de manière à mettre la sécurité de la navigation Obligation de dégager la voie navigable
1 Les autorités ont le droit de faire enlever, aux frais du propriétaire ou du détenteur du Ordres particuliers, mesures à caractère temporaire
1 Les conducteurs, ainsi que les surveillants des établissements flottants, doivent se
2 Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire
1 Les conducteurs, ainsi que les surveillants des établissements flottants, doivent Manifestations sur l'eau
1 Les manifestations sur l'eau doivent être autorisées par l'autorité compétente. Les Hydravions
1 La circulation des hydravions au-dessus du Léman est soumise aux prescriptions [B]
.
2 A l'exception des cas de force majeure, les hydravions ne doivent décoller ou amerrir Voir section 748 RS Marques d'identification des bateaux et des engins flottants
1
1 Les bateaux d'une longueur hors tout supérieure à 2,50 m, à l'exception des canoës,
2 Les chiffres et les lettres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d'une
3 Les signes distinctifs visés au paragraphe 1 ci-dessus sont constitués : soit par des marques d'enregistrement ou d'immatriculation, lorsque l'autorité soit par le nom ou la devise du bateau dans les autres cas.
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
4 Les bateaux ne portant pas de marque d'enregistrement ou d'immatriculation doivent Marques de construction
1
1 Les bateaux, soumis à l'obligation visée au par. 1 de l'art. 18, doivent en outre porter à sur la coque: la marque et le type ou le constructeur et un numéro individuel; sur le moteur: la marque et le type ou le constructeur et un numéro individuel.
2 Ces marques peuvent être frappées sur une plaquette fixée par soudure, rivetage ou Généralités Application
1 Durant la nuit, et lorsque les conditions atmosphériques (brouillard, chute de neige,
2 Durant le jour, les bateaux, engins flottants et établissements flottants faisant route ou
3 Les croquis des signaux visuels prescrits au présent chapitre figurent à l'Annexe I du [C]
. Les croquis relatifs à la signalisation visuelle ne sont pas reproduits ici; ils Feux
1 Sauf dispositions contraires, les feux prescrits au présent chapitre doivent être des Genre de feu Blanc Rouge ou vert puissant 6 km
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
clair 4 km 3 km ordinaire 2 km 1,5 km Portée minimale en km Intensité en candelas
6 38
4 10
3 4,1
2 1,4
1,5 0,7 Pavillons et panneaux
1 Sauf dispositions contraires, les pavillons prescrits au présent chapitre doivent être Ballons
1 Les ballons prescrits au présent chapitre peuvent être remplacés par des dispositifs
2 Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.
3 Les dimensions des ballons doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité. Feux et signaux interdits
1
1 Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés au présent
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
2 Toutefois, pour la communication entre bateaux en service régulier ou bateaux à Feux de secours
1 Lorsque des feux de signalisation prescrits au présent règlement et alimentés Projecteurs
1 Les bateaux ne peuvent utiliser des projecteurs que de façon intermittente pour Signalisation de nuit Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants motorisés isolés, faisant route (croquis II.A.1)
1 Les bateaux et engins flottants motorisés isolés, exception faite des bateaux visés à un feu de proue ou un feu de mât constitué par un feu puissant blanc; ce feu doit des feux de côté constitués à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu un feu de poupe constitué par un feu ordinaire blanc, visible sur un arc d'horizon
faisant route (croquis II.A.2)
1
1 Les bateaux et engins flottants remorqués doivent porter: Signalisation de nuit des formations à couple faisant route (croquis II.A.3)
1 Les bateaux motorisés des formations à couple doivent porter les feux prescrits à
2 Lorsqu'un feu de côté d'un bateau motorisé se trouve à l'intérieur de la formation, il Signalisation de nuit des bateaux non motorisés isolés et des bateaux à voile faisant route (croquis II.A.4)
1 Les bateaux non motorisés isolés ou à voile doivent porter un feu ordinaire blanc.
2 Toutefois, les bateaux à voile : d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 7 m peuvent porter les feux de d'une longueur hors tout comprise entre 7 et 12 m peuvent porter les feux de Signalisation de nuit des bateaux motorisés isolés d'une longueur inférieure à 15 m de faisant route (croquis II.A.5)
1
1 Les bateaux motorisés isolés d'une longueur hors tout inférieure à 15 m doivent porter
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
2 Les autorités compétentes peuvent prévoir que les feux de côté soient placés l'un à
3 Lorsque la puissance du moteur n'excède pas 6 kW, un feu ordinaire blanc visible sur Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux à passagers prioritaires faisant route (croquis II.A.6)
1
1 Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l'art. 27, Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux incapables de manoeuvrer (croquis II.A.7)
1 Les bateaux incapables de manoeuvrer doivent, en cas de besoin, outre les feux de
2 Pour les bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 15 m, le feu balancé peut être un Signalisation de nuit en stationnement Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants en stationnement (croquis II.B.1)
1
1 Les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui se trouvent amarrés à la rive
2 Les engins flottants en stationnement dans les mêmes conditions doivent être Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage (croquis II.B.2)
1 Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage du ou des côtés où le passage est libre, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
du ou des côtés où le passage n'est pas libre, un feu ordinaire rouge placé à la Signalisation de nuit des ancrages (croquis II.B.3)
1 Lorsqu'ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres Signalisation de jour Signalisation de jour en cours de route Signalisation de jour des bateaux à passagers prioritaires faisant route (croquis III.A.1)
1
1 Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter un ballon vert, placé à un endroit Signalisation de jour supplémentaire des bateaux incapables de manoeuvrer (croquis III.A.2)
1 Les bateaux incapables de manoeuvrer doivent, en cas de besoin, outre la signalisation Signalisation de jour en stationnement Signalisation de jour des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage (croquis III.B.1)
1 Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage du ou des côtés où le passage est libre, un pavillon dont la moitié supérieure est du ou des côtés où le passage n'est pas libre, un pavillon rouge placé à la
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
1 Lorsqu'ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres Signalisations particulières Bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants à protéger contre les remous (croquis IV.1)
1 Les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants faisant de nuit, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, placés à 1 m environ au- de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure
2 Outre les bateaux et engins flottants visés aux articles 35 et 39 qui portent déjà cette les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (croquis IV.2)
1 Les bateaux en intervention des autorités de contrôle, des services d'incendie et de
2 Lorsqu'ils veulent entrer en communication avec un autre bateau, les bateaux des
1 Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il doit faire usage d'un ou de fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts signal lumineux composé du groupe ...- -... (SOS) du Code Morse; signal de détresse (pavillon rouge); flammes, telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc.; fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge; mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
2 Les signaux visuels visés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacés ou Signalisation des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (croquis IV.4)
1 Les bateaux ou établissements flottants utilisés pour la plongée subaquatique doivent Signalisation des bateaux et des filets de pêche (croquis IV.5)
1
1 Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs
2 Les bateaux de pêche professionnelle en opération doivent porter un ballon jaune
3 Les filets tendus à fleur d'eau (p. ex. filets de lève) doivent être signalés, à chacune de
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
Généralités
1
1 Lorsque des signaux sonores sont prévus par les prescriptions du présent règlement, à bord des bateaux motorisés, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés à bord des bateaux autres que ceux visés ci-dessus, par un moyen approprié
2 Dans le présent règlement, on entend par: un son bref, un son d'une durée d'environ une seconde; un son prolongé, un son d'une durée d'environ quatre secondes.
3 L'intervalle entre deux sons est d'environ une seconde.
4 Les avertisseurs sonores: des bateaux motorisés d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 m des bateaux, autres que ceux visés ci-dessus, doivent avoir une fréquence
5 Le niveau de pression acoustique est mesuré à 1 m en avant du centre de l'ouverture
6 Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique du bruit Usage des signaux sonores (Annexe II, I.A)
1 Les signaux sonores mentionnés ci-après ne doivent être émis qu'en cas de besoin a) 1 son prolongé «Attention, j'avance en ligne droite»; b) 1 son bref «Je viens sur tribord»;
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
c) 2 sons brefs «Je viens sur bâbord»; d) 3 sons brefs «Je bats en arrière»; e) 4 sons brefs «Je suis incapable de manoeuvrer»; f) série de sons très brefs «Danger imminent d'abordage»; g) sons prolongés émis au minimum 4 fois ou volées de cloches «Signal de détresse». Signalisation de la voie navigable Généralités
1 La signalisation de la voie navigable comporte des panneaux, des espars, des bouées
2 L'Annexe III du présent règlement définit les signaux utilisés, ainsi que leur
3 Les navigateurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations Panneaux
1
1 Les panneaux sont placés sur les rives ou les ouvrages (jetées par exemple). Ils ont les
2 Les panneaux représentés peuvent être complétés par des cartouches ou inscriptions
3 Les panneaux représentés peuvent être éclairés.
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
1
1 Les dangers peuvent être signalés par un ou des espars. Ceux-ci présentent les
2 Si les caractéristiques locales rendent la mise en place de bouées plus facile que celle Chenaux d'accès aux ports
1
1 La limite d'un chenal d'accès à un port est signalée, vu du large: à bâbord, par des bouées rouges de forme cylindrique ou portant un voyant à tribord, par des bouées vertes de forme conique ou portant un voyant conique Délimitation de surfaces interdites
1
1 Si la limite d'une surface interdite à tout bateau doit être balisée, ce balisage est
2 Si la limite d'une surface interdite seulement à certaines catégories de bateaux doit Signalisation des installations Généralités
1 Durant la nuit et lorsque les conditions atmosphériques (brouillard, chute de neige,
2 Ces feux doivent être suffisamment puissants.
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
1
1 L'entrée des ports publics et des voies navigables montre, vu du large: un feu vert à occultations régulières, à droite; un feu rouge à occultations régulières, à gauche. Signalisation de nuit des débarcadères pour bateaux à passagers
1 Les débarcadères pour les bateaux à passagers montrent un ou plusieurs feux rouges
2 En outre, les débarcadères réservés aux bateaux en service régulier portent un ou
...
1 Signaux météorologiques Avis de prudence
1 Le signal est donné au moyen de feux de couleur jaune scintillants montrant environ
2 L'avis de prudence signale l'arrivée probable de tempêtes, sans indication précise de Avis de tempête
1 Le signal est donné au moyen de feux de couleur jaune scintillants montrant environ
2 L'avis de tempête signale toujours un danger imminent. Règles générales de comportement
1 Toute manoeuvre entreprise pour éviter un abordage doit, si les circonstances le
2 Tout changement de route ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
1 Les bateaux non immatriculés, d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 2,50 m,
2 Tout bateau doit se tenir à une distance d'au moins 50 m des bateaux en service Conduite vis-à-vis des bateaux des autorités de contrôle
1 Tout bateau doit s'écarter de la route des bateaux des autorités de contrôle, des Rencontre
1
1 Sous réserve des dispositions particulières des art. 61, 64 et 65, la rencontre entre En cas de rencontre, les bateaux ne doivent pas changer de route et de vitesse lorsque deux bateaux suivent des routes qui se croisent de manière qu'un danger lorsque deux bateaux suivent des routes directement ou à peu près opposées de en cas de manoeuvre d'accostage et par dérogation aux dispositions de la let. c, Dépassement
1 Sous réserve des dispositions de l'article 64, tout bateau qui en rattrape un autre doit
2 Est considéré comme rattrapant, tout bateau qui s'approche d'un autre bateau en
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
3 Lorsqu'un bateau ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape un autre, il doit se
4 Aucun changement ultérieur dans la position relative des deux bateaux ne peut faire Priorités
1
1 Par dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 et sans préjudice de l'article 61, tout bateau doit s'écarter des bateaux à passagers prioritaires et des convois tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier et des convois remorqués, tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois tout bateau motorisé, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois Conduite entre bateaux à voile
1 Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de manière qu'un danger quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
2 Aux fins d'application du présent article, le côté d'où vient le vent doit être considéré Conduite des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux
1 Les bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux doivent laisser à ces derniers l'espace Conduite au départ
1 Les bateaux ne peuvent partir qu'à condition que d'autres bateaux ne soient pas Entrée et sortie des ports; débarcadères
1
1 Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ni en sortir qu'après s'être assurés que ces
2 Les bateaux sortant d'un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer, sauf s'il s'agit
3 Lorsque deux bateaux se présentent en même temps à l'entrée d'un port, le bateau qui
4 La manoeuvre des bateaux qui veulent accoster à un débarcadère ou en partir ne doit
5 Il est interdit d'accoster aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier, Remous
1 Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de devant les entrées des ports; près des bateaux amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou près des bateaux près des bateaux qui stationnent aux lieux autorisés;
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
près des champs de végétation aquatique.
2 Au droit de bateaux montrant la signalisation prévue à l'article 41, les autres bateaux Interruption et restriction de la navigation
1
1 Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal spécial d'interdiction A.
2 Il est interdit à tout bateau et matériel flottant, à l'exception des bateaux non
3 Il est interdit de naviguer et de se baigner dans les chenaux réservés au ski nautique
4 Sous réserve des dispositions de l'article 76, il est interdit à tout bateau motorisé de
5 Dans les ports, la vitesse des bateaux motorisés est limitée à 10 km/h, sauf Définition du temps bouché
1 Est considérée comme navigation par temps bouché, toute navigation, tant de jour que Navigation par temps bouché
1
1 Les bateaux qui font route par visibilité réduite doivent régler leur vitesse en fonction
2 Ces bateaux doivent montrer les feux prescrits au chapitre 3 ci-dessus.
3 Les bateaux doivent s'arrêter dès que le voyage ne peut être poursuivi sans danger,
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
4 En s'arrêtant les bateaux doivent autant que possible dégager les routes habituelles
5 Les bateaux qui, de nuit ou par temps bouché, ne peuvent appliquer les prescriptions
6 Si ces conditions météorologiques se déclarent en cours de route, ces bateaux doivent Signaux sonores pendant la marche (Annexe II, I.C)
1 Lorsqu'il fait route par temps bouché, tout bateau, à l'exception des bateaux en service Navigation au radar
1
1 Le fait de disposer de renseignements obtenus au moyen du radar ne dispense aucun Dispositions spéciales pour les bateaux en service régulier
1
1 Les croisements entre bateaux en service régulier qui ne disposent pas d'une
2
... Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues
1
1 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que de jour, par
2 En outre, elle est défendue à l'intérieur des surfaces signalées conformément aux
3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
4 Sauf quand il navigue dans un chenal qui lui est réservé, le bateau remorqueur et le
5 Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques est interdit.
6 Les autorités compétentes peuvent ordonner des restrictions et interdictions
7 Pour des manifestations sur l'eau, les autorités compétentes peuvent accorder des Conduite des pêcheurs et vis-à-vis des pêcheurs
1
1 La pêche est interdite depuis les débarcadères affectés aux services publics de
2 La pose de filets ou de nasses, ainsi que la pêche à la traîne, est interdite sur la route
3 La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée.
4 Sous réserve du respect des règles de barre et de route fixées au chap. 6, tout bateau Conduite des plongeurs subaquatiques et vis-à-vis des plongeurs subaquatiques
1
1 La pratique de la plongée subaquatique sportive est interdite: sur le trajet normal des bateaux en service régulier; devant l'entrée des ports; près des lieux de stationnement habituels; aux autres endroits où la navigation pourrait être gênée; dans les zones réservées au ski nautique; sur tous les sites archéologiques protégés.
2 Tout bateau doit se tenir à une distance d'au moins 50 m d'un bateau portant la
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
1
1 La pratique de la planche à voile est interdite à l'intérieur des ports et devant leur Dispositions relatives à la baignade
1
1 La pratique de la baignade est interdite à l'intérieur des ports publics et devant leur Lieu de stationnement
1 Sans préjudice des autres prescriptions du présent règlement et des autres Sécurité d'ancrage et d'amarrage
1 Les bateaux en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être Stationnement interdit
1
1 Le stationnement est interdit: aux embouchures des voies navigables, devant l'accès des ports, à proximité des sur le trajet des bateaux à passagers prioritaires; dans les secteurs désignés par l'autorité compétente et marqués par le signal Ancrage interdit
1 Il est interdit d'ancrer dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 6
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
1 Une garde doit se trouver à proximité des épaves, des bateaux coulés ou échoués Embarquement et débarquement
1 L'embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu'aux
2 Aux débarcadères et à proximité de ceux-ci, les passagers et toute autre personne
3 Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles et débarcadères
4 Les passagers embarquant ne doivent accéder aux débarcadères qu'après que les Ordre à bord
1 Le conducteur est responsable de la répartition judicieuse des passagers et des
2 Les passagers n'ont accès à la timonerie, à la salle des machines, ainsi qu'à tout autre
3 Les compartiments et ponts accessibles aux passagers doivent être éclairés si la
4 Le transport simultané de passagers et de marchandises dangereuses est interdit.
5 Le remplissage des citernes à carburants est interdit lorsque des passagers se Interdiction du remorquage et de la navigation à couple
1 Les bateaux ayant des passagers à bord ne doivent pas remorquer ou se faire
Marques d'enfoncement
1 Les bateaux à passagers doivent porter des marques d'enfoncement sur les deux
2 Les bateaux transportant des marchandises doivent porter des marques
3 Les marques d'enfoncement doivent être constituées par un rectangle à grand côté Charge
1 Sur les bateaux à passagers, le nombre maximum de personnes à admettre doit être Niveau de pression acoustique des bateaux motorisés
1 Le niveau de pression acoustique des bateaux motorisés faisant route, mesuré à une Protection des eaux
1 Les installations de remplissage de produits pétroliers doivent être disposées de façon
2 Les installations d'évacuation des eaux de cale doivent être disposées de façon à
3 Sans préjudice des réglementations spéciales nationales en matière d'aménagement
1 Louage de bateaux
1
1 L'exercice du louage, même à titre accessoire, est subordonné à une autorisation
2 Il est interdit de louer des bateaux: en cas de mauvais temps; aux personnes en état d'ébriété; aux personnes qui paraissent dépourvues des qualités ou de l'expérience
3 Les loueurs de bateaux doivent indiquer à leurs clients les endroits où la navigation est Signalisation de nuit des bateaux isoles d'une longueur inférieure à
15 m
1
1 La signalisation des bateaux en service à la date d'entrée en vigueur de la modification Signalisation des dangers
1
1 La signalisation de certains dangers proches de la rive, prévue à l'art. 50, doit être Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables
1
1 La signalisation de nuit installée aux entrées et aux limites du chenal d'accès des
1 Modifié par le Règlement du 15.06.1998 entré en vigueur le 21.01.2000
Feedback