Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur
transport avec chauffeur (LTVTC) du 28 janvier 2022 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 2022) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente loi a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité.
2 Elle vise à garanti r la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de c onditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par :
a) les ch auffeurs de taxi;
b) les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC);
c) les entreprises de transport, quelle que soit leur forme juridique;
d) les entreprises de diffusion de courses, quelle que soit leur forme juridique.
2 La présente loi ne s’applique pas au transport professionnel de personnes exclusivement dédié :
a) aux personnes en situation de handicap;
b) aux personnes malades ou blessées, lorsque le transport est réalisé au moyen de véhicules visés à l’article 4, alinéa 1, lettre a, de l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
c) aux travailleurs, auxiliaires ou clients d’une entreprise, lorsque le transport est assuré par un chauffeur employé par ladite entreprise;
d) aux écoliers;
e) aux détenus.
Art. 3 Autorités compétentes
1 Le département chargé de la régulation du commerce (ci - après : département) est l’autorité cantonale d’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2 Sont réservées les dispositions spéciales désignant d’autres autorités.
Art. 4 Entraide administrative
1 Les autorités compétentes dans les domaines v isés à l’article 1, alinéa 2, et celles participant à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, ainsi que l’Aéroport international de Genève et les caisses de compensation concernées collaborent entre eux. Ils se transmettent mut uellement les renseignements et documents en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.
2 Concernant les offreurs externes, le département peut également échanger avec l’autorité compétente du lieu de provenance.
Art. 5 Défi
nitions
Au sens de la présente loi et de ses dispositions d’application, on entend par :
a) « taxi » : une voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pou r effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, contre rémunération dans les limites maximales de la loi, offrant une complémentarité en matière de transport public et bénéficiant de l’usage accru du domaine public ainsi que du droit exclusif de faire usage de la dénomination « Taxi », notamment dans le cadre de sa publicité;
b) « voiture de transport avec chauffeur » (ci - après : VTC) : une voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit féd éral, dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, par commande ou réservation préalable uniquement, contre rémunération convenue d’entente avec le client, ne bénéficiant ni de l’usage accru du domaine public ni du droit de faire usage de la dénomination « Taxi »;
c) « entreprise de transport » : toute personne physique ou morale qui : 1° est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail au se ns de l’article 319 du code des obligations ou de l’article 10 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ou 2° met une ou plusieurs VTC à la disposition d’une entreprise, respectivement d’un ou de plusie urs chauffeurs employés ou indépendants, ou 3° est détentrice de plus d’une plaque d’immatriculation au sens des articles 12, alinéa 1, et 14, alinéa 1, de la présente loi;
d) « entreprise de diffusion de courses » : toute personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre le client et le transporteur par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres pour offrir au client l’accès au transporteur et pour transmettre au transporteur une offre de course.
Chapitre II Accès aux professions
Art. 6 Principes
1 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable.
2 Les voitures utilisées dans le cadre de ces activités doivent en outre être immatriculées conformément aux articles 12 et 14 de la présente loi, le droit fédéral étant réservé.
3 Les autorisations et immatriculations sont délivrées sur requête, moyennant le respect des conditions d’o ctroi.
4 Après octroi d’une autorisation ou d’une immatriculation, le titulaire est tenu d’informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de délivrance. Le département peut en tout temps vérifier la réalisation des dites conditions. Section 1 Chauffeurs
Art. 7 Carte professionnelle
Principes
1 La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession pour laquelle le diplôme visé à l’article 8 a été obtenu. La carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC.
2 La carte professionnelle de chauffeur est munie d’éléments de sécurité biométrique s. Elle est strictement personnelle et intransmissible. Les chauffeurs en service doivent être en permanence en sa possession et être à même de la présenter. Conditions de délivrance
3 La carte professionnelle est délivrée au chauffeur lo rsque le requérant :
a) a l’exercice des droits civils;
b) indépendant ou employé;
c) est titulaire du permis de conduire pendant au moins 3 ans cons écutifs précédant le dépôt de la requête;
d) est titulaire du permis de transport professionnel de personnes;
e) n’a pas fait l’objet, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’ exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’Etat;
f) est titulaire du diplôme de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC;
g) est assuré ou affilié auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation.
4 Le département détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en délivrance de la carte professionnelle de chauffeur. Révocation
5 Le département révoque la carte professionnelle lorsqu’une des co nditions visées à l’alinéa 3 n’est plus remplie. Caducité
6 Le département constate la caducité de la carte professionnelle de chauffeur lorsque son titulaire renonce à son activité de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC.
Art. 8 Diplômes et examens
1 Le requérant qui veut obtenir le diplôme de chauffeur de taxi ou de chauffeur de VTC doit réussir les examens attestant les connaissances et l’expérience nécessaires à l’exercice de ces professions.
2 Les matières des ex amens portent sur :
a) la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton;
b) les obligations résultant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, ainsi que des connaissances élémentaires de gestion;
c) le manie ment du compteur horokilométrique;
d) les connaissances suffisantes de français et d’anglais;
e) les principes de la conduite écologique;
f) les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’accueil des clients, en particulier des familles avec enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap;
g) les compétences sociales, de communication et de gestion des conflits.
3 Le Conseil d’Etat détermine le contenu et les modalités des examens ainsi que les matières auxquelles les candidats doivent se soumettre en vue de l’obtention du diplôme de chauffeur de taxi, respectivement de chauffeur de VTC.
Art. 9 Organisation des examens
Le département est chargé de l’organisation des examens. Il peut déléguer des tâches à cet e ffet. Section 2 Entreprises de transport
Art. 10 Autorisation d’exploiter
Principe
1 Les entreprises qui offrent différents services doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité. Conditio ns de délivrance
2 L’autorisation est délivrée à une personne physique ou morale lorsque la requérante :
a) a son domicile, respectivement son siège en Suisse;
b) est inscrite au registre du commerce;
c) est titulaire de la carte professionnelle de chau ffeur de taxi, respectivement de VTC selon la catégorie des services qu’elle propose, et en réalise toujours les conditions de délivrance; (1)
d) est affiliée auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, a déclaré l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des cotisations sociales qui lui incombent;
e) garantit la conformité de son activité aux obligations de la p résente loi et de ses dispositions d’exécution.
3 Le département détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en délivrance de l’autorisation. Révocation
4 Le département révoque l’autorisation lorsqu’une des conditions de sa délivrance n’est plus remplie, sous réserve de l’alinéa 5.
5 En cas de non - paiement de cotisations sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéa nces. Caducité
6 Le département constate la caducité de l’autorisation lorsque l’entreprise de transport cesse son activité. Section 3 Entreprises de diffusion de courses
Art. 11 Autorisation d’exploiter
Principe
1 Les entreprises qui diffusent des courses de taxi et de VTC doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité. Conditions de délivrance
2 L’autorisation est délivrée à une personne physique ou morale lorsque la requér ante :
a) a son domicile, respectivement son siège en Suisse;
b) est inscrite au registre du commerce;
c) est ressortissante suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendante. Lorsque la requérante est un e personne morale, les conditions visées à l’article 7, alinéa 3, lettre b, de la présente loi doivent être réalisées par la ou les personnes ayant le pouvoir d’engager et de représenter valablement l’entreprise;
d) est affiliée auprès d’une caisse de com pensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, a déclaré l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des cotisations sociales qui lui incombent;
e) garantit la conformité de son activité aux obliga tions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution .
3 Le département détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en délivrance de l’autorisation. Révocation
4 Le département révoque l’autorisation lorsqu’une des condit ions de sa délivrance n’est plus remplie, sous réserve de l’alinéa 5.
5 En cas de non - paiement de cotisations sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéances. Caducité
6 Le département constate la caducité de l’autorisation lorsque l’entreprise de diffusion de courses cesse son activité. Section 4 Immatriculations
Art. 12 Immatriculation des taxis
1 Les voitures de taxi sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées.
2 Les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public au sens de l’article 13 de la présente loi. Chaque immatriculation correspond à une autorisation d’usage accru du domaine public.
Art. 13 Autorisation d’usage accru du domaine public
Principes
1 Les autorisations d’usage accru du domaine pu blic sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique.
2 Elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
3 Les autorisations et les plaques d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni de ch auffeurs tiers. Le titulaire de l’autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi.
4 Le Conseil d’Etat fixe le nombre maximal d’autori sations d’usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion d’usage effectif. Conditions de délivrance
5 L’autorisation d’usage accru du domaine public est délivrée sur requête pour 6 ans à une personne physique ou morale, lorsque la requérante :
a) de transport de taxi et en réalise toujours l es conditions de délivrance;
b) n’a pas, en qualité de chauffeur ou d’entreprise de transport, contrevenu, dans les 3 ans précédant la requête , de manière grave ou répétée aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;
c) s’est ac quittée, pour l’année en cours de la taxe annuelle visée à l’article 36 de la présente loi.
6 Le Conseil d’Etat détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en délivrance de l’autorisation. Conditions de renouvellement
7 L’autor isation d’usage accru du domaine public est renouvelée lorsque :
a) la requête en renouvellement est déposée 3 mois avant l’échéance de l’autorisation;
b) les conditions de l’alinéa 5 sont toujours réalisées. Révocation
8 Le département révoque les autorisations lorsque l’une des conditions visées à l’alinéa 5, lettre a ou c, n’est plus remplie. Caducité
9 Le département constate la caducité de l’autorisation lorsque :
a) son titulaire y renonce par écrit;
b) son titula ire ne dépose pas une requête en renouvellement 3 mois avant son échéance;
c) son titulaire a atteint l’âge de 75 ans révolus;
d) son titulaire n’en fait pas un usage effectif, en tant que chauffeur, respectivement en tant qu’entreprise pendant 6 mois c onsécutifs. Est réservé le cas d’incapacité totale de travail provisoire du chauffeur titulaire de l’autorisation, dûment attestée par un certificat médical;
e) son titulaire met à la disposition d’un tiers l’autorisation, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante en violation de l’alinéa 3;
f) l’office compétent a prononcé la décision prévue à l’article 45, alinéa 1, lettre a ou c, de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, s’agissant du non - respect des usages, et que cette décision est entrée en force. Dépôt des plaques d’immatriculation
10 En cas de révocation ou de caducité, le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation corres pondantes auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer.
Art. 14 Immatriculation des VTC
1 Les VTC sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées.
2 Les plaques d’immatriculation sont délivrées sur requête à un chauffeur, lorsque ce dernier est titulaire d’une carte professionnelle ou à une entreprise de transport, lorsque cette dernière est titulaire de l’autorisation d’exploiter visée à l’article 10 de la présente loi et en réalise toujours les conditions.
3 Le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation, si l’une des conditions posées à l’alinéa 2 n’est plus remplie. Section 5 Offreurs externes
Art. 15 Disposition générale
Les offreurs externes ne peuvent uti liser de manière accrue le domaine public au sens de l’article 20 de la présente loi.
Art. 16 Offreurs confédérés
Course intra - cantonale
1 Lorsque l’offreur confédéré entend effectuer une ou plusieurs courses dont les lieux de prise en charge et de destination se situent dans le canton de Genève, il doit se soumettre au préalable à une procédure de reconnaissance en vue de la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 7, respectivement aux articles 10 ou 11 de la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat définit une procédure de reconnaissance simple, rapide et gratuite. Seules les conditions qui n’ont pas été contrôlées par l’autorité du lieu de provenance sont examinées. Lorsque le canton de provenance ne réglemente pas la profession, respectivement ne délivre ni permis ni autorisations, l’expérience professionnelle est prise en compte. Course extra - cantonale
3 La procédure de reconnaissance n’est pas requise, pour effectuer des courses dont le lieu de prise en charge o u de destination se situe en dehors du canton de Genève.
Art. 17 Offreurs étrangers
1 Les offreurs étrangers sont soumis aux dispositions des traités internationaux et des législations d’application du droit suisse.
2 Les chauffeurs au bénéfice de l ’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, exerçant des activités sur le territoire cantonal doivent au préalable :
a) se soumettre à la procédure de vérification visée à l’article 4 de la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, du 14 dé cembre 2012;
b) procéder à l’annonce de leur détachement sur le territoire cantonal, conformément à l’article 6 de la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats - types de travail, du 8 octobre 1999.
3 Lors du détachement, ils doivent être en mesure d’établir en tout temps avoir procédé conformément à l’alinéa 2.
4 Le Conseil d’Etat peut prévoir un système électronique permettant de s’assurer du respect des procédures visées à l’alinéa 2.
Chapitre III Exercice des professions Section 1 Dispositions communes
Art. 18 Obligations relatives aux voitures
1 Les voitures utilisées pour l e transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences du droit fédéral et à celles de la présente loi qui dispose qu’elles doivent être :
a) immatriculées, équipées et utilisées conformément à leur catégorie;
b) équipées d’un système de p aiement par carte bancaire.
2 Afin de limiter progressivement les émissions de CO 2 , les voitures utilisées doivent :
a) dès le 1 er juillet 2024, avoir une efficacité énergétique correspondant aux catégories étiquette - énergie A, B, C ou D;
b) dès le 1 er j uillet 2027, avoir une efficacité énergétique correspondant à la catégorie étiquette - énergie A;
c) dès le 1 er juillet 2030, ne plus émettre de CO 2 .
3 Lorsqu’une voiture de taxi est utilisée en tant que VTC, l’équipement visé à l’article 21, alinéa 1, lett res b et c, de la présente loi doit être retiré. Durant le changement d’affectation, la section 3 du présent chapitre s’applique à l’activité déployée, à l’exclusion de la section 2.
4 Lors de l’utilisation des voitures, le chauffeur applique les principes généraux de la sécurité routière et de la conduite écologique.
5 Le Conseil d’Etat peut exiger que les voitures en service soient équipées d’un système de géolocalisation et d’un appareil permettant d’émettre des quittances physiques ou électroniques. Il peut également prévoir la création d’un registre électronique central des quittances.
Art. 19 Obligations vis
- à - vis des clients
1 Tout chauffeur est tenu par un devoir général de courtoisie. Il doit avoir un comportement, une tenue et une conduite c orrects. Sa voiture doit en outre répondre à toutes les garanties de commodité et de propreté.
2 Il a l’obligation de prêter l’assistance raisonnable et nécessaire à tout client, en particulier aux familles avec enfants, aux personnes âgées ou en situation de handicap.
3 Tout chauffeur doit, sur demande des clients, présenter sa carte professionnelle à des fins d’identification.
4 Les chauffeurs et les entreprises doivent accepter tout moyen de paiement usuel, notamment les cartes de crédit et de débit et l es espèces, selon le choix du client. Sont réservés les impératifs liés à la garantie de réservation par prépaiement.
5 Pour tout montant reçu, une quittance doit être émise et remise spontanément au client; elle peut être émise sous forme électronique. Le s entreprises de transport et les chauffeurs indépendants doivent en conserver une copie et tenir un journal des montants encaissés.
6 Le chauffeur ou l’entreprise de transport ou de diffusion de courses qui offre ses services dans la catégorie des taxis et dans celle des VTC doit respecter les obligations de chacune de ces catégories. L’exercice de ces activités distinctes doit être aménagé de telle sorte qu’il ne crée aucune confusion pour les clients entre les différents services proposés.
7 Les entrepr ises de transport ou de diffusion de courses veillent à offrir aux clients en situation de handicap un égal accès aux services qu’elles proposent, à moins que cela soit manifestement disproportionné.
Art. 20 Usage du domaine public
1 Tout taxi en service dispose d’un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, aux endroits où la mention « Taxi » ou « Taxis exceptés » est spécifiquement indiquée :
a) de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients;
b) d’utiliser les voies réservées aux transports en commun;
c) d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte.
2 Les stations de taxis sont aménagées de te lle sorte à être utilisables par toute personne en situation de handicap.
3 Tout taxi en service qui circule à l’allure normale du trafic et qui se fait héler par un client peut prendre celui ci en charge, à condition que son arrêt n’entrave pas la circula tion. Il lui est toutefois interdit de circuler dans le dessein de rechercher des clients.
4 Le Conseil d’Etat définit les modalités techniques pour l’aménagement des stations de taxis visé à l’alinéa 2. Il peut, pour des motifs de police liés à l’ordre pu blic, restreindre provisoirement le droit d’utiliser les voies réservées aux transports en commun visées à l’alinéa 1, lettre b, ou interdire définitivement l’accès des taxis à certains tronçons.
Art. 21 Obligations relatives aux voitures
1 Tout ta xi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé :
a) d’un compteur horokilométrique ou d’un dispositif alternatif reconnu pour calculer le prix des courses;
b) d’une enseigne lumineuse « Taxi » fixée sur le toit de la voiture et compor tant des témoins lumineux permettant d’indiquer si le taxi est libre ou occupé, respectivement si le tarif I ou II est appliqué;
c) d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne « Taxi » étant réservée à cette seule catégorie.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions relatives aux voitures et à leur équipement.
Art. 22 Prix des courses
1 Selon le choix des clients, le prix de la course est déterminé :
a) par le compteur horokilométrique ou un dispositif alternatif reconnu, le territoire cantonal constituant une seule zone tarifaire, à l’exception de l’enclave de Céligny;
b) par un prix forfaitaire au départ de certains lieux et à destination de zones prédéfinies à l’intérieur des frontières cantonales;
c) par entente préal able entre le client et le chauffeur, respectivement entre le client et l’entreprise de transport.
2 Le prix de la course fixé selon l’alinéa 1, lettre b ou c, ne peut excéder le montant calculé par le compteur horokilométrique ou un dispositif alternatif reconnu. Ce dernier doit rester enclenché lors de toute course.
3 Le Conseil d’Etat fixe les tarifs et suppléments maximaux des courses visées à l’alinéa 1, lettre a, ainsi que les prix forfaitaires, les lieux de départ et zones de destination visés à l’al inéa 1, lettre b.
Art. 23 Obligations vis
- à - vis des clients
1 Les chauffeurs de taxi doivent accepter toutes les courses, à l’exception des cas de refus objectivement justifiés, lesquels sont précisés par le Conseil d’Etat.
2 Le compteur horokilomét rique, respectivement le dispositif alternatif reconnu, doit être visible des clients pendant toute la course, que le prix de celle - ci soit fixé selon les modalités prévues à l’article 22, alinéa 1, lettres a, b ou c, de la présente loi.
3 Les courses doivent être effectuées en suivant l’itinéraire économiquement le plus avantageux, sauf demande expresse du client. Section 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC
Art. 24 Usage du domaine public
1 Les VTC ne disposent d ’aucun droit d’usage accru du domaine public; elles ne peuvent ni circuler sur le domaine public dans l’attente de recevoir une course ni s’arrêter sur la voie publique pour accepter une course lorsqu’elles sont hélées par un client.
2 Les VTC ne peuvent e ffectuer des courses que sur commande ou réservation préalable et doivent, en tout temps, pouvoir en justifier.
Art. 25 Obligations relatives aux voitures
Les VTC ne peuvent être équipées de caractéristiques créant une confusion avec les taxis ou d e signes distinctifs susceptibles de provoquer du « hélage ».
Art. 26 Prix des courses
1 Les prix des courses des VTC sont fixés librement et par entente entre le client et le chauffeur ou entre le client et l’entreprise de transport. L’accord sur l e prix maximal doit intervenir avant la course et ne peut être modifié unilatéralement.
2 (1) Section 4 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de transport
Art. 27 Obligations générales
Principes
1 Il est interdit à l’entreprise de transport de collaborer avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas au bénéfice des autorisations nécessaires à l’exercice des activités régies pa r la présente loi et ses dispositions d’exécution ou qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences prescrites.
2 Toute entreprise doit s’assurer que les taxis utilisés, respectivement les VTC utilisées ou mises à disposition dans le cadre de s on activité répondent aux exigences prévues par le droit fédéral applicable ainsi que par la présente loi et ses dispositions d’exécution.
3 L’entreprise offrant des services de transport doit en outre s’assurer que les chauffeurs qu’elle emploie respecten t, dans le cadre de leur activité, le droit fédéral applicable ainsi que la présente loi et ses dispositions d’exécution.
Art. 28 Obligations vis
- à - vis du personnel
1 Les entreprises de transport respectent la convention collective de travail ou, su bsidiairement, le contrat - type de travail en vigueur.
2 Elles respectent à l’égard de leur personnel les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Le département peut leur demander en tout temps de signer l’engagement correspondant auprès de l’autorité cantonale compétente.
Art. 29 Tenue d’un registre
1 Toute entreprise de transport tient à jour un registre contenant les informations relatives :
a) aux chauffeurs de taxis qu’elle emploie, respectivement les chauffeurs de VTC qu’elle emploie ou auxquels elle met à disposition des voitures destinées au transport professionnel de personnes;
b) aux taxis, respectivement aux VTC qu’elle utilise pour offrir sa prestation;
c) aux VTC qu’elle met à disposition d’entreprises ou de chauffeurs;
d) aux entreprises de diffusion de courses et aux entreprises de transport avec lesquels elle collabore;
e) aux indications figurant sur les quittances, si elle o ffre des services de transport.
2 Elle doit transmettre au département chaque année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande, elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces justificatives.
3 Le Conseil d ’Etat définit le format, les indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à conserver ainsi que la durée de conservation des données. Section 5 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de diffusion de co urses
Art. 30 Obligations générales
1 Il est interdit à une entreprise de diffusion de courses d’attribuer des courses à des chauffeurs ou entreprises de transport qui ne sont pas au bénéfice des autorisations nécessaires à l’exercice des activités régies par la présente loi et ses dispositions d’exécution ou qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences prescrites.
2 Toute entreprise de diffusion de courses doit, en outre :
a) garantir la fiabilité et la qualité du service;
b) contrib uer à une politique coordonnée avec les transports publics, conformément au plan d’actions du réseau des transports collectifs prévu par la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988.
3 Les entreprises de diffusion de courses de taxi contrib uent, ensemble, à la disponibilité des taxis sur tout le territoire cantonal de sorte à répondre rapidement à la demande des clients tous les jours de l’année et à toute heure. Le département peut fixer les modalités de coordination nécessaires.
Art. 31 Obligations vis
- à - vis du personnel
1 Les entreprises de diffusion de courses respectent la convention collective de travail ou, subsidiairement, le contrat - type de travail en vigueur.
2 Elles respectent à l’égard de leur personnel les dispositions rel atives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Le département peut leur demander en tout temps de signer l’engagement correspondant auprès de l’autorité cantonale compétente.
Art. 32 Tenue d’un registre
1 Toute entreprise de diffusion de courses doit tenir à jour un registre contenant les informations utiles relatives :
a) aux chauffeurs et entreprises de transport avec lesquels elle collabore;
b) aux voitures dont les chauffeurs et les entreprises de transport font usage.
2 Elle doit transmettre au département chaque année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande, elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces justificatives req uises.
3 Le Conseil d’Etat définit le format, les indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à conserver ainsi que la durée de conservation des données.
Chapitre IV Aéroport international de Genève
Art. 33 Prescriptions autonomes
1 L’Aéroport international de Genève a la compétence de réglementer l’accès des taxis et des VTC à son périmètre.
2 Pour les services de taxis, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut :
a) définir une z one de son périmètre exclusivement réservée aux taxis (zone réservée), et fixer une taxe d’accès à cette zone, servant à son aménagement, sa gestion et sa surveillance;
b) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone réservée et g arantir une prise en charge fluide des clients;
c) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures présentes simultanément dans la zone réservée;
d) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il appar aît que le chauffeur ne respecte pas ses obligations;
e) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le chauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction, ou si, sur le périmètre aéroportuaire notamm la circulation, crée un trouble à l’ordre public, stationne hors de la zone de prise en charge, viole le devoir de courtoisie, refuse indûment des courses ou des moyens de paiement usuels, ou ne respecte pas les obligations légales liées à la fixation des tarifs.
3 Pour les services de VTC, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut :
a) définir une zone de son périmètre (zone de prise en charge) suffisamment distincte de celle des taxis, dont l’accès est réservé aux VTC, assur ant la prise en charge des clients qui les ont commandées préalablement, à l’exclusion de toute course spontanée;
b) fixer une taxe d’accès à la zone de prise en charge, servant à son aménagement, sa gestion et sa surveillance, notamment pour contrôler qu e la prise en charge de clients n’intervient que sur réservation ou commande préalable;
c) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone de prise en charge et garantir une prise en charge fluide des clients;
d) limiter, pour des m otifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures présentes simultanément dans la zone de prise en charge;
e) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le chauffeur ne respecte pas ses obligations;
f) fi xer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le chauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction, ou si, sur le périmètre aéroportuaire, notamment, il entrave la circulation, crée un trouble à l’ordre p ublic ou stationne hors de la zone de prise en charge.
4 Le règlement de l’Aéroport international de Genève ainsi que ses modifications ultérieures ne sont valables qu’après leur approbation par le Conseil d’Etat.
5 Les décisions rendues par l’Aéroport int ernational de Genève à l’encontre des chauffeurs interviennent sans préjudice des mesures et sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi.
Chapitre V Milieux professionnels et usagers
Art. 34 Consultation
1 Le département consu lte, chaque fois qu’il le juge nécessaire :
a) les milieux professionnels représentant les chauffeurs et entreprises visés à l’article 2, alinéa 1, de la présente loi;
b) les groupements d’usagers représentant notamment les besoins particuliers de client
2 Les représentants peuvent également formuler des propositions à l’attention du département.
Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle
Art. 35 Emoluments
1 Le département perçoit des émoluments pour l’accomplissement de ses tâches et prestations. Il peut notamment percevoir des émoluments pour le traitement des requêtes, la délivrance des autorisations et des immatriculations, ainsi que pour ses contrôles.
2 Le Conseil d’Etat fixe le montant des émoluments et les modal ités de perception.
Art. 36 Taxe annuelle
1 En contrepartie du droit d’usage accru du domaine public, le détenteur d’une autorisation au sens de l’article 13 de la présente loi paie une taxe annuelle de 1 400 francs au plus par autorisation. Le paie ment de la taxe est dû même en cas de dépôt de la plaque d’immatriculation correspondant à l’autorisation d’usage accru du domaine public, sous réserve de révocation, retrait ou caducité de l’autorisation.
2 Le produit de cette taxe est affecté aux mesures nécessaires pour garantir le respect et la bonne application de la présente loi.
3 Le Conseil d’Etat fixe le montant de la taxe et détermine les modalités de sa perception ainsi que de la gestion de son produit.
4 Le Conseil d’Etat prévoit une réduction de la taxe lorsque le détenteur a installé dans son taxi un dispositif de prise en charge de personnes en situation de handicap, homologué par l’autorité cantonale compétente au moyen de la mention correspondante sur le permis de circulation.
Chapitre VII Contrôle
Art. 37 Obligation de collaborer
1 Les personnes physiques et morales, dont l’activité est soumise à la présente loi, sont tenues de collaborer avec les autorités et agents chargés de veiller à la bonne application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elles doivent notamment répondre aux demandes de renseignements et fournir toutes pièces requises nécessaires aux contrôles.
2 Les personnes détentrices de véhicules sont tenues de permettre en tout temps l’inspection de leurs véhicules et de fournir leurs données de géolocalisation.
3 Les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent également donner accès aux données informatiques liées à l’activité soumise à la prés ente loi, notamment les données de géolocalisation des voitures qui leur sont affiliées ou de celles des chauffeurs dont elles sont les employeurs, ainsi que des données permettant de connaître les durées de connexion et de travail.
Art. 38 Constats
d’infraction Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution sont compétents pour dresser les constats d’infraction.
Chapitre VIII Données personnelles
Art. 39 Traitement des données personnelles
1 Le département est habilité à traiter les données personnelles dont il a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d’exécution.
2 Il peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l’établissement de la carte professionnelle visée à l’article 7 de la présente loi.
3 La saisie des données biométriques et l’établissement de la carte peuvent être délégués à une entité étatique ou de droit public.
Chapitre IX Mesures et sanctions
Art. 40 Dispositions pénales
1 La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’un e amende de 200 francs à 20 000 francs.
2 La violation commise au sein d’une personne morale, dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, est imputée à l’entreprise si elle ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en ra ison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’amende est d’au moins 1 000 francs et peut être portée à 200 000 francs.
3 La négligence, la tentative et la complicité sont punissables.
Art. 41 Mesures administratives
1 Sans préjudice des amendes prévues à l’article 40 de la présente loi, les mesures suivantes peuvent être prises : Interdiction de poursuivre la course
2 Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la pr ésente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent empêcher la poursuite d’une course illicite, telle qu’effectuée par un chauffeur qui n’est pas au bénéfice de la carte professionnelle ou de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou au moyen d’ une voiture qui ne remplit pas les conditions légales. Interdiction de poursuivre l’activité et retrait de l’autorisation d’exploiter
3 Le département peut faire interdiction à une entreprise de transport ou de diffusion de courses de pour son activité si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses dispositions d’exécution, jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit.
4 En cas de récidive ou si la contrevenante ne rétablit pas la situation dans un délai de 6 mois, le département prononce le retrait de l’autorisation d’exploiter. Pour les entreprises de transport, l’article 13, alinéa 10, et l’article 14, alinéa 3, de la présente loi sont applicables pour le surplus.
5 En cas de re trait de l’autorisation, une nouvelle requête en délivrance de l’autorisation visée aux articles 10 et 11 de la présente loi ne peut être déposée qu’après un délai d’une année à compter de la date d’entrée en force de la décision. Suspensi on et retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou de la carte professionnelle
6 Le département peut, sans préjudice de la mesure visée à l’alinéa 2, prononcer :
a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 1 à 5 mois;
b) le retra it de l’autorisation;
c) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 1 à 5 mois;
d) le retrait de la carte professionnelle.
7 Si, dans les 3 ans qui précèdent la violation de la loi, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de sus pension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 2 mois. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 3 mois.
8 Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Sont notamment considérées comme graves les courses effectuées sans carte professionnelle ou sans autorisation d’usage accru du domaine public ainsi que les infractions aux conditions de travail et de prestations sociales en usage.
9 La suspension ou le retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public implique le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité compétente, pendant la durée de la suspension ou définitivement en cas de retrait. Il en va de même des plaques d’immatriculation d’une VTC, lorsque la carte professionnelle de son d étenteur a été suspendue ou retirée.
10 Le département peut requérir l’intervention des agents de la force publique pour exécuter les mesures administratives prononcées.
Art. 42 Prescription
1 L’action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans. Les dispositions du code pénal sur le point de départ de la prescription sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.
2 Il en va de même des mesures administratives prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécu tion.
Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Art. 43 Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 44 Clause abrogatoire
La loi sur les taxis et les vo itures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, est abrogée.
Art. 45 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 46 Dispositions transitoires
Procédures en cours
1 Tou te requête en délivrance d’une autorisation ou d’une immatriculation en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en application de cette dernière. Cartes professionnelles et diplômes de chauffeur
2 La carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de VTC délivrée en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeure valable après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sur demande, le départe ment délivre aux personnes qui ont réussi les examens sous l’égide de la loi susmentionnée ou de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, le diplôme de chauffeur visé à l’article 8 de la présente loi dans la catégorie correspondant à la cart e professionnelle initialement obtenue. Entreprises de transport
4 L’entreprise de transport annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 10 pour pouvoir poursuivre son activité. Entreprises de diffusion de courses
5 L’entreprise de diffusion de courses annoncée sous l’égide de la l oi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 11 pour pouvoir poursuivre son activité. Autorisations d’usage accru du domaine public et immatriculations de taxis et de VTC
6 Les autorisations d’usage accru du domaine public délivrées en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeurent valables après l’entrée en vigueur de la présente loi.
7 Les plaques d’immatriculation de taxis correspondant aux autorisations d’usage accru du domaine public ainsi que celles de VTC sont réputées délivrées en application de la présente lo i. Interdiction de la mise à disposition des autorisations d’usage accru du domaine public
8 Le titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public qui met à disposition d’une entreprise ou d’un chauffeur tiers son taxi, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante à l’autorisation, doit dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) faire un usage personnel et effectif de l’autorisation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi; ou
b) restituer au département l’autorisation dont il ne veut ou ne peut faire un usage personnel et effectif.
9 Le titulaire qui restitue dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout ou partie des autorisations dont il ne peut faire un usage personnel et effectif perçoit un montant de 6 000 francs par autorisation, sous réserve de l’alinéa 10.
10 La restitution de l’une des autorisations d’usage accru du domaine public en main du titulaire ne fait pas l’objet d’un paiement.
11 Le titulaire qui perçoit un paiement au titre de l’alinéa 9 est radié de la liste d’attente.
12 En cas de non - respect de l’alinéa 8, le départemen t prononce la contravention visée à l’article 40 de la présente loi ainsi que la caducité de toutes les autorisations d’usage accru du domaine public accordées au contrevenant et ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes. Attribution des autorisations restituées ou caduques
13 Le département peut attribuer l’autorisation d’usage accru du domaine public à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la présente loi, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la loi, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’article 13, alinéa 5, de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 31 L su r les taxis et les voitures de transport avec chauffeur 28.01.2022 01.11.2022 Modifications : 1. a. : 10/2c phr. 2, 26/2 Arrêt TF 2C_79/2023 ) 23.02.2024 23.02.2024
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