Règlement d’exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués
Règlement d’exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués (RLDSP) janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 3 mai 2022
1 ) , sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 (ci - après : la loi).
Art. 2 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci -
après : le dép artement) veille à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve des compétences du Conseil d'État et de celles des communes.
2 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après : le service) est l'organe d'exécution du dépa rtement. Il édicte des prescriptions sous forme de directives.
3 Les communes veillent à l'application des directives du service.
Art. 3 1 Toute personne dépose ses déchets urbains incinérables dans sa
commune de domicile.
2 Les déchets valorisabl es sont déposés dans les points de collecte sélective ou à la déchèterie désignés par l'autorité compétente de la commune de domicile.
3 Les accords entre communes sont réservés. CHAPITRE 2 Élimination des déchets
Art. 4 1 Le service p eut autoriser, avant l'élimination par des moyens
appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement aménagés à cet effet.
2 Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer la composition. FO 20 22 N o
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1 ) RSN 805.30 polluants
économique sous une nouvelle forme, après transformation.
2 Peuvent notamment être recyclés : le papier, le verre, les déchets compostables et méthanisables, les matières plastiques, les textiles, les métaux , les déchets minéraux, le bois ainsi que d'autres déchets, sous réserve de l'accord du service.
3 La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.
Art. 6 L'élimination peut se faire par :
a) compostage , à savoir la dégrad ation des déchets par voie aérobie ; b) méthanisation, à savoir la dégradation des déchets par voie anaérobie ; c) incinération, soit la combustion de déchets dans des installations appropriées adaptées aux exigences de la protection de l’environnement ; d) stockage définitif des déchets dans les décharges au sens des articles 15 et
16 de la loi ; e) d’autres systèmes agréés par le Conseil d’État. CHAPITRE 3 Véhicules, remorques et bateaux
Art. 7 1 Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile, une remorque ou
un bateau à un endroit autre que la place désignée par l’État selon l’article 14b de la loi .
2 Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle réglementaires et parqué à la vue du public sur un bien - fonds public ou privé .
Art. 8 1 Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle
interchangeables ont été délivrées et qui sont démunis momentanément de plaques de ce genre ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se trouvent sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle que ciment ou asphalte.
2 Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute plaque de contrôle et parqués à l a vue du public sur un bien - fonds public ou privé ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se trouvent dans un endroit admis par l'autorité chargée d'appliquer la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Art. 9 Le département peut faire appel à la collaboration de services relevant
d'autres départements, notamment à la collaboration du service cantonal de l'aménagement du territoire et à celle de la police cantonale dans le cadre de l’applicati on des dispositions concernant l’élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux. CHAPITRE 4 Installation de traitement des déchets ,
l’autorisation du département pour l’exploitation du site. Les décharges sont en outre soumise à l’autorisation du département pour l’aménagement du site.
2 La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le mode d'exploitation projetés, sont joints à la demande de permis de construire exigée par la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 2 ) .
3 Le département peut requérir tout renseignement et document nécessaires à la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques ou aérol ogiques.
Art. 11
1 L'exploitation des installations d’élimination des déchets est soumise à l'autorisation du département.
2 Le département fixe les charges ou conditions particulières à l’octroi de l’autorisation d’ exploiter.
3 Si celles - ci ne sont pas observées ou si l'exploitant - e n'exécute pas, dans le délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter, sans allouer d'indemnités.
Art. 12 L’exploitant - e d'usine d'incinération veille à l'identification de la
provenance des déchets en vue d'assurer une facturation précise et correcte de la taxe.
Art. 13
1 L’exploitant - e d'usine d'incinéra tion est responsable du système d'identification des conteneurs et de la gestion de la base de données des pesées.
2 Elle ou il peut exiger une caution de 30 francs, lors de la fourniture des identificateurs aux communes.
Art. 14 1 Tout exploitant - e d’une installation de traitement ou d’élimination des
déchets fournit au département une garantie financière ou d’assurance visant à couvrir les frais engendrés par le non - respect de leurs obligations en cours d’exploitation, notamment le s coûts d’exécution par substitution et ceux liés à la fermeture définitive de l’installation.
2 Le montant de la garantie est fixé de cas en cas en tenant compte notamment de la nature et du volume des déchets traités, de la durée définie par l’autorisatio n d’exploiter et des coûts liés à la fermeture définitive de l’installation.
3 La garantie bancaire ou d’assurance est établie au nom du département.
Art. 15 1 Les accès aux installations de traitement des déchets doivent garantir
la sécurité du trafic.
2 Les frais et l'entretien de ces aménagements incombent aux propriétaires des installations.
2 ) RSN 720.0 entification
Décharge
Art. 16
1 Seules le s décharges de type A à E, telles que définies dans l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), sont autorisées au sens de l'article 15a de la loi.
2 Le département fixe dans chaque cas les conditions d'aménagement et d'exploitation . Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain et de la législation fédérale sur la protection des eaux et de l’environnement.
Art. 17 Les communes doivent :
a) prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les décharges non autorisées ; b) veiller à ce que les déchets soient déposés dans des installations prévues pour les recevoir ; c) s'assurer par des contrôles réguliers que les conditions fixées dans l'autorisation soient respectées .
Art. 18 1 Les exploitants de décharges autorisées sur la base de l’ OLED, ont
l’obligation de déclarer annuellement la quantité de déchets déposés dans leur installation.
2 La déclaration pour une année civile s’effectue par le biais de la p lateforme e - Government DETEC jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
3 Le service facture la redevance due par les exploitants après vérification des données.
4 Le service peut procéder à des enquêtes, notamment effectuer des contrôles géométriques, à la charg e de l’exploitant - e.
Art. 19 1 La redevance de mise en décharge de type A est de 0 fr. 50 / m 3 .
2 La redevance de mise en décharge de type B est de 5 francs / t. CHAPITRE 6 Financement
Art. 20 1 La taxe proportionnelle au volume (taxe au sac) est fixée comme suit,
TVA comprise : Fr.
17 litres.... ................................... ..................... . ......... 1.00
35 litres.... .................................. .............................. 2.00
60 litres.... .................................. .............................. 3.40
110 litres.... .................................. .............................. 6.30
2 Les communes déterminent les volumes des sacs officiels admis sur leur territoire. n de m ontants r estitution
calcule de manière à maintenir, sur le compte courant du gestionnaire de la taxe au 31 décembre, un montant équivalent a ux sto cks en cours, estimé à 15 % du chiffre d’affaires annuel des ventes. La restitution s’effectue pour chaque commune au prorata du tonnage de déchets qu’elle a livré durant l’année.
Art. 22 La taxe proportionnelle au poids est fixée, TVA comprise, à 0 fr. 4 0 par
kilo.
Art. 23 1
L e conseil communal fixe la tax e de base. Le montant de cette taxe est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé (n - 2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1).
2 L es communes informent le service des communes, avant le 31 octobre de l'année en cours, du montant de la taxe de base applicable l'année suivante et des bases de calcul.
Art. 24 1 Si la taxe de base pour les personnes physiques est fixée selon le
critère du logement, elle est facturée soit aux propriétaires soit aux locataires.
2 Si la taxe est facturée aux propriétaires , ces derniers la reportent sur leurs locataires au p rorata du temps d’occupation de l’objet pendant l’année.
Art. 25
1 La taxe de base pour les entreprises peut être fixée par entreprise ou sur la base d'un ou des critères suivants : a) le secteur économique : primaire, secondaire ou terti aire ; b) la taille et l'impact économique : petite, moyenne ou grande ; c) le genre et la quantité de déchets produits.
2 Pour les entreprises locataires de leurs locaux d'exploitation, la taxe de base peut être facturée au propriétaire du bâtiment, qui la répercute sur l e locataire, au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.
3 Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs déchets urbains à leurs frais ne sont pas astreintes à payer la taxe de base.
Art. 26 Chaque commune tient une liste des entreprises soumises à la taxe .
Art. 27
1 L a taxe de base des personnes physiques et des entreprises est facturée et perçue par les communes.
2 Elle est prélevée chaque année conformément à la situation des personn es physiques et des entreprises, arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.
Art. 28 1 La taxe au sac est facturée et perçue par l'entreprise spécialisée
conventionnell eme nt chargée par le Conseil d'É tat de produire et distribuer les sacs poubelles.
2 La taxe au poids est facturée et perçue par les communes ou sous leur autorité.
Art. 29
1 L'entreprise spécialisée produit et distribue les sacs poubelles officiel s facilement identifiables, choisis par le département. au axe de base c alcul p ar logement e ntreprises taxe
urbains dans les communes assujetties à la taxe au sac.
Art. 30 1 L'impôt couvre au maximum 2 0 à 30 % des coûts d'élimination des
déchets urbains en provenance des ménages.
2 Les taxes à la quantité des ménages et des entreprises couvrent au moins les frais d'incinération des déchets urbains.
3 La taxe au sac sert également à couvrir les frais de fabri cation et de distribution des sacs officiels.
4 Le solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d'incinération et le montant des taxes au sac perçu est réparti entre les communes, proportionnellement à la quantité de déchets incinérables livrés l'a nnée précédente.
5 Les coûts d'élimination des déchets encombrants incinérables sont couverts par la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains.
Art. 31 1 Les communes financent l'élimination des déchets incinérables
collectés sur la voie publique (poubelles publiques et littering) par le biais de l'impôt.
2 Elles organisent une collecte séparée des déchets de la voie publique, afin d'établir un décompte exact du coût de la gestion des déchets u rbains incinérables produits sur le territoire communal. CHAPITRE 7 Compétences
Art. 32
1 Le département organise et gère la filière d'élimination des déchets spéciaux des ménages (DSM).
2 Les factures sont établies sur la base des coûts de l’année écoulée et des statistiques cantonales de l'année précédente.
Art. 33 1 Les communes veillent au respect de l'utilisation des sacs officiels et
de leur dépôt aux lieux de collectes prévus à cet effet sur leur territoire.
2 Elles procèd ent à des contrôles réguliers.
3 Elles dénoncent de manière simplifiée les contraventions tarifées selon la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la population.
4 Elles dénoncent au Ministère public toute s les autres infractions à la loi et à son règlement.
Art. 34 Les autorités compétentes définissent dans l'autorisation qu'elles
délivrent aux organisateurs de manifestations le mode de collecte des déchets produits lors de leur déroulemen t, les filières d'élimination et le financement des coûts de ces opérations.
Art. 35 1 En cas de carence d'une commune, le département l'invite à remplir
ses obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.
2 À l'expiration du délai, le département intervient aux frais de la commune.
CHAPITRE 8 Prestataire de collecte des déchets soumis à la taxe
Art. 36
1 Le prestataire de collecte doit équiper son véhicule de c ollecte avec des équipements de pesage et de transfert de données compatibles avec les spécifications définies par l’exploitant de l’usine d’incinération.
2 Le prestataire de collecte est tenu de s’assurer que les équipements de pesage et de transfert des données de pesage fonctionnent conformément aux exigences de l’exploitant de l’usine d’incinération.
3 Le prestataire de collecte applique les prescriptions figurant dans la directive à l’attention des transporteurs, prestataires de collecte.
Art. 37 À l’entrée de l’usine d’incinération, le prestataire de collecte est tenu de
transférer les données de pesage relevées par le véhicule de collecte selon le protocole défini par l’exploitant de l’usine. CHAPITRE 9 Dispositions finales
Art. 38
1 Le règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets (RLTD), du 1 er juin 2011, est abrogé 3 ) .
2 L’arrêté d'application de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux , du 8 mars 1974, est abrogé
4 )
.
Art. 39 Le département est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement .
Art. 40
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2023, à l’exception des articles 18, alinéa 3, et 19 qui entrent en vigueur le 1 er avril 2023.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Les dispositions aux articles premier à 8 ; 10 et 11 ; 14 ; 16 à 19 et 40, alinéa 1 ont été approuvés par le Département fédéral de l’environn ement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), en date du 26 janvier
2023 (référence : BAFU - 041.15.3579) .
3 ) FO 2011 N° 23
4 ) RLN V 592 ogation
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