Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
1 ) janvier 20 23 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La Banque cantonale neuchâteloise (ci - après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.
Art. 2
1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2 Sa durée est indéterminée.
Art. 3
1 La banque a son siège à Neuchâtel.
2 Elle peut avoir des succursales et des agences.
Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
2 La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour - cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans ten ir compte du privilège des banques cantonales.
3 Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour - cent.
4 Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.
Art. 5
3 ) 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci - après: la FINMA).
2 Le Conseil d' E tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions .
1 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) FO 1998 N o 80
2 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
3 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023 e de l'Etat
au féminin qu'au m asculin. CHAPITRE 2 Dispositions financières
Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
disposition par l'Etat.
2 L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
3 Le s modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat so nt fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.
Art. 8
1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu rs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
2 Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.
3 Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.
Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.
Art. 10
5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 6 ) (RS 952.0; ci - après: la loi sur les banques).
2 Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3 Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.
Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
capi tal de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2 La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3 Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat. CHAPITRE 3 Ge stion de la banque
Art. 12
1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
2 Elle exerce son activité en toute indépendance.
4 ) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
5 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
6 ) RS 952.0
répartiti on appropriée des risques.
2 Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.
3 Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.
4 Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.
Art. 14
1 La banque exerce normalement so n activité dans le canton.
2 Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Su isse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.
3 La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
4 Elle collabore avec le s autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.
5 Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger. CHAPITRE 4 Organisation Section 1: Organes de la banque
Art. 15
7 ) Les organes de la banque sont: a) le conseil d'administration; b) le comité de banque; c) la direction; d) abrogée ; e) abrogée .
Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2 Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
3 Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.
7 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
8 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) composition compétences
assure la surveillance et le contrôle.
2 Il définit la politiqu e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui - même délégués à un autre organe.
3 Il nomme: – son vic e - président; – les membres du comité de banque; – le directeur général et les membres de la direction; – le chef de l'inspectorat; – les fondés de pouvoir.
4 Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
5 Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.
6 Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de l'inspectorat, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.
7 Il édicte les règlements nécessaires.
8 Il soumet au Conseil d’ E tat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à l a FINMA.
9 Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.
Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
2 Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin s.
3 Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Le conseil d'administration tient un procès - verbal de ses décisions.
Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
par le conseil lui - même.
2 Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.
Art. 20
10 ) Sont soumis à la ratification du Con seil d'Etat: a) la nomination du directeur général; b) abrogée ; c) la rémunération des membres du conseil d'administration.
9 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
10 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) délibérations rémunération actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat
d'un autre membre du conseil d'administration.
2 Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.
3 Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.
Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
de la direction.
2 Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.
3 Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.
Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
personnel nécessaire. Il est dirigé par un - e spécialiste de la révision.
2 Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe .
3 Elle est indépendante de la direction .
4 Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration .
Art. 24 à 26
13 )
Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
les dispositi ons de la loi sur les banques.
2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires. Section 2: Personnel
Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
privé.
Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel. Section 3: Autres dispositions
11 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
12 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 ( FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
13 ) Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
14 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.
Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
emploi, ont connaissanc e des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.
2 Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.
Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
la direction et de l'inspectorat ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
2 L'accept ation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.
3 Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.
Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
discussion ni prendre part à une décision: a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement; c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.
Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3 La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques. CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 35 Sont abrogées:
15 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2 022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
16 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 19 ) ; c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 20 ) ; d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994 21 ) .
Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée le 7 décembre 1998. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvi er 1999.
18 ) RLN I 685
19 ) RLN VII 839
20 ) RLN II 817
21 ) FO 1994 N o 12
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