Règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle Arts Ap... (414.110.22)
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Règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle Arts Appliqués

Règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle Arts Appliqués janvier 2023 La conseillère d’ É tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006 3 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 ; vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
22 juin 2022
4 ) ; sur la proposition du service des formations postob ligatoires et de l'orientation , arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement définit les conditions d'admission, le système de notation, les conditions de promotion et d'obtention du Diplôme du pôle Arts Appliqués du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : pôle ) appelé Diplôme N'mod dans la formation de créatrice ou de créateur de vêtements N'mod et du certificat fédéral de capacité (ci - après : CFC) pour les formations à plein te mps et en quatre ans, voie CFC, du pôle.
2 La durée de la formation est de quatre ans et ne peut excéder six ans. Section 2 : Admission

Art. 2 1 Pour être admis - e dans une formation à plein temps en 4 ans, voie CFC,

du pôle , l a ou l e candidat - e doit remplir les conditions cumulatives suivantes : a) être libéré - e de la scolarité obligatoire ; b) avoir réussi le concours d'entrée.
2 Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du pôle .

Art. 3

1 Les trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai. FO 20 22 N o 30
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RSN 414.110
4 ) RSN 414.110.01
des p arties par écrit au moins sept jours à l'avance.
3 Les conditions de réussite du temps d'essai ont trait à la fréquentation régulière des cours prévus au plan d'études cadre, à l'attitude ainsi qu'aux résultats intermédiaires obtenus par la personne en formation.
4 Si, au terme du temps d'essai, la personn e en formation rencontre des difficultés manifestes, la directrice ou le directeur du pôle peut, sur préavis du conseil de classe et avec l'approbation du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après : SFPO), prolonger le temps d'e ssai jusqu'à la fin du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la formation ne peut être envisagée que si les conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.

Art. 4

1 La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
3 Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive du pôle.

Art. 5 La personne en formation pouvant justifier de connaissances étendues

dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut être mise au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la directrice ou du directeur du pôle.

Art. 6 Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours

d'études est possible conf ormément la législation en vigueur. Section 3 : Système de notation

Art. 7 5 ) 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet

d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations orales ou de travaux personnels.
2 L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de note qui figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans la promotion.
3 En première, deuxième et troisième année, la b ranche "Atelier" du plan d'études cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année .
4 Les épreuves écrites, les interrogations orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire. La personne en formation absente est astreinte à des épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier des cours.
5 En cas d'absences trop fréquentes aux épreuves, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
Art.
8 1 L 'échelle des notes est la suivante :
5 ) Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023 ation des
5 = bon, répondant bien aux objectifs ;
4 = satisfaisant aux exigences minimales ;
3 = faible, incomplet ;
2 = très faible ;
1 = inutilisable ou non exécuté.
2 Les notes sont attribuées au demi - point ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.

Art. 9

1 À l'exception de la moyenne générale semestrielle et annuelle de toutes les branches, toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au demi - point supérieur à partir de vingt - cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante - cinq centièmes.
2 La moyenne générale semestrielle et annuelle de toutes les branches est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

Art. 10 Au terme du premier semestre e t dans chaque branche, une moyenne

semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le premier semestre concerné.

Art. 1 1

1 Au terme de chaque semestre, une moyenne générale s emestrielle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de branche concernée.
2 La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.

Art. 1 2 1 Cinq notes au minimum sont requises. À l'exception de la moyenne

annuelle de la branche "Atelier", les moyennes annuelles de branche sont calculées sur la base des notes obtenues durant l'année.
2 En première, deuxième et troisième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante : MAA = (4 x MN + NE) / 5 . MAA : moyenne annuelle de la branche "Atelier" ; MN : moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier" ; NE : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier".
3 En quatrième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier " est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.

Art. 1 3 1 Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale annuelle

de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes annuelles de branche. nnes
moyenne de toutes les moyenn es annuelles de branche.

Art. 1 4 1 Un bulletin scolaire est délivré au terme de chaque premier semestre

et de chaque année scolaire.
2 Au terme de chaque premier semestre, il contient : a) les moyennes semestrielles de branche ; b) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches ; c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3 Au terme de chaque année scolaire, il contient : a) les moyennes semestrielles de la branche ; b) la moyenne générale semest rielle de toutes les branches ; c) les moyennes annuelles de branche ; d) la moyenne générale annuelle de toutes les branches ; e) la décision de promotion. Section 4 : Promotion

Art. 15 Pour être promu e dans une ann ée subséquente d'études, la personne

en formation doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ; b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ; c) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ; d) la somme des écarts ent re les différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0 ; e) ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0.
2 La répétition de la première année n'est pas possible ; le contrat de formation est rompu en cas de non - promotion en deuxième année . La personne en formation reçoit une attestation de fréquentation de la première année.

Art. 16 Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent

règlement.

Art. 17

1 Le conseil de classe peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de la personne en formation, les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement.
2 La promotion devient définitive si la personne en formation satisfait aux conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été promue conditionn ellement.
3 Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre, la personne en formation doit retourner au degré inférieur ou rompre son contrat de formation.

Art. 1 8 1 La répétition de la première année n'est pas possible .

ulletin scolaire
formation peut répéter l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'e xamen de fin de formation.
3 La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas. Section 5 : Examen CFC

Art. 19 Au terme de sa formation, la personne en formation passe les examens

pour l'obtention du CFC.

Art. 20

1 Les conditions de réussite sont fixées par les règlements d'examens de fin de formation ou les ordonnances édictés par le Secrétariat d'É tat à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation.
2 En cas d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en formation peut répéter l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas. Section 6 : Diplômes du CPNE - AA

Art. 21 6 ) 1 Pour obtenir un diplôme du CPNE - AA (appelé diplôme N'mod dans

la formation de créatrice ou de créateur de vêtements N’mod ) au terme de sa formation, la personne en formation doit satisfaire, à l'issue de la dernière année, aux conditions cumulatives suivantes : a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ; b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ; c) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ; d) la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0 ; e) ne pas avoir de moyenne annuelle de bran che inférieure à 2.0 ; f) obtenir une moyenne au travail de diplôme de 4.0 au moins.
2 Les modalités du travail de diplôme pour les formations concernées sont fixées dans des directives du pôle.

Art. 2 2

7 ) En cas d'échec au CFC mais réussite du diplôme du CPNE - AA, ce dernier est remis au moment où le CFC est acquis. Section 7 : Dispositions finales

Art. 2 3

1 Les décisions rendues en application du présent règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la directrice ou du direct eur général - e du CPNE .
6 ) Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023
7 ) Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023
faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 8 ) , s'applique pour le surplus.

Art. 2 4 Le présent règlement abroge le règlement des études pour les

formations à plein temps (quatre ans, voie CFC) de l’Ecole d’arts appliqués du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 14 février
2007.

Art. 25

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) RSN 152.130
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