Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés en établissement médico-social
er Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés en établissement médico - social janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu l'ordonnance sur l'assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
2 ) ; vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur ( DFI ) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de malad ie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995
3 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 4 ) ; vu la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du
28 septembre 2010 5 ) ; vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018 6 ) ; vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico - sociaux ( art. 24 LFinEMS ) ( RRCGT ), du 9 juillet 2018
7 ) ; sur la propos ition du conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018, les tarif s journaliers des soins de longue durée, qui comprennent la part à charge des résident - e - s ainsi que celle à charge de l'État, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté .
Art. 2 1 Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l'or donnance du
Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soi ns, OPAS), du 29 septembre 1995 (matériel L i MA ; ci - après : annexe 2 OPAS ) est inclus dans le s tarifs fixés dans l’annexe, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars
1994 .
2 Les tarifs fixés dans l’annexe incluent le financement des éventuels dépassements des montants ou quantité s maximum définies dans le cadre de FO 20 23 N o 5
1 ) RS 832.10
2 ) RS 832.102
3 ) RS 832.112.31
4 ) RS 800.1
5 ) RS 832.10
6 ) RS 821.107
7 ) RS 832.35 journaliers
résident - e - s.
3 Le matériel relevant des catégories B et C de l’annexe 2 OPAS est facturé aux assureurs - maladie, conformément aux dispositions de l a loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994 .
Art. 3 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de
longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico - social, du 14 dé cembre 2022.
Art. 4
1 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 202 3 et est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
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