Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge (740.11)
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Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge

Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge (ASBor) février 202 3 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 5 du d écret portant octroi, dans le cadre d’un programme d’impulsion et de transformations , de huit crédits d’engagement relatifs au soutien et à la réalisation de divers projets, pour un montant cumulé de 70'800'000 francs et instituant un financement spécial sous forme de réserve , du 25 juin 2019 ; vu la loi cantonale sur l’énergie ( LCEn ), du 1 er septembre 2020 1 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 2 ) ; vu l’arrêté concernant l’ouverture d’un crédit d’objet pour soutenir l’installation de bornes de recharge électrique, du 24 novembre 2021 ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrêt e : Article premier L’arrêté règle les conditions et modalités d’octroi de la subvention pour les bornes de recharge partagées fixes des véhicules électriques, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci - après : le service) .

Art. 2 1 L’objet de la subvention est la borne de recharge partagée fixe de

véhicules électriques installée sur le territoire neuchâtelois.
2 Par partagée, on entend toute borne de recharge utilisable par plusieurs détentrices ou déte nteurs distincts de véhicules électriques et, dans le cas d’une habitation, vivant dans des ménages distincts.
3 Par fixe, on entend toute borne de recharge permanente, à l’exclusion des raccordements (câblages) depuis le tableau électrique sans borne.
4 Ne sont pas éligibles à la subvention : a) toute borne de recharge à usage individuel ; b) toute borne installée sur des parcelles appartenant à l'État de Neuchâtel ou à la Confédération ; c) toute borne installée avant le 1 er janvier 2022 .

Art. 3 3 ) 1 Peuvent demander la subvention :

a) une commune p our une borne ouverte au public ; FO 20 2 1 N o 47
1 ) RSN 740.1
2 ) RSN 601.8
3 ) Teneur selon A du 1 er février 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet immédiat la
pour une borne utilisable par ses habitant - e - s ou personnes en visite ; c ) conjointement, plusieurs propriétaires de bâtiments individuels distincts pour une borne utilisable par leurs habitant - e - s ou personnes en visite ; d ) une personne morale ou un établissement de droit public doté de la personnalité juridique pou r une borne utilisable par son personnel, sa clientèle, ses hôtes ou partenaires commerciaux ; e ) une personne morale qui investit pour l’installation d’une borne chez un - e propriétaire éligible selon les lettres a, b, c et d ; f ) un - e locataire qui invest it pour l’installation d’une borne avec l’accord d’un - e propriétaire éligible selon les lettres b, c et d .
2 Au maximum 30 bornes par requérant - e et par an peuvent bénéficier d’une subvention.

Art. 4 Le montant de la subvention est un forfait de 800 francs par borne.

Art. 5 1 Les conditions cumulatives d’octroi de la subvention sont :

a) l’acceptation des conditions générales édictées par le service ; b) la présentation des factures acquittées relatives à l’ installation et à son raccordement ; c) la présentation des documents attestant le respect des dispositions de l’ ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ) ; d) le dépôt de photographies de la borne de recharge installée pour laquelle la subvention est demandée.
2 Sur demande du service, d’autres justificatifs peuvent être exigés.

Art. 6 Le - la requérant - e dépose sa demande à partir du formulaire disponible

en ligne sur le site internet du service.

Art. 7 Le service traite les demandes complètes par ordre d’arrivée.

Art. 8 1 Le service contrôle que les conditions d’octroi sont remplies.

2 Il est habilité à procéder à toute vérification auprès de tiers.
3 Le - la requérant - e est assujetti - e à l’obligation de collaborer et de présenter tout document utile au contrôle du service.

Art. 9 Le service refuse l’octroi de la subvention :

a) lorsque le - la requérant - e ne complète pas sa demande dans les délais impartis ou ne respecte pas son obligation de collaboration ; b) lorsqu’une condition d’octroi n’est pas remplie.

Art. 10 1 Le service statue sur la demande par voie de décision.

2 En cas de décision positive, la subvention est versée une fois la décision entrée en force. de la d’octroi et refus
l’ É tat et il peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.

Art. 11 1 La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du

Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE).
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) est applicable.

Art. 12 Les dispositions pénales de la loi canto nale sur l’énergie (LCEn), du 1 er

septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.

Art. 13 Le DDTE est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 14

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2022 .
2 Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.
3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) RSN 152.130 s
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