Règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantona... (631.011)
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Règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal

er Règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les contributions directes ( LCdir), du 21 mars 2000
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales , arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La procédure de r emise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la renonciation à titre exceptionnel, de tout ou partie de la créance d'impôt. La remise doit profiter au contribuable lui - même, et non à ses créan ciers.
2 La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut modifier les taxations entrées en force.

Art. 2 Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté

d'appréci ation de l'autorité.

Art. 3 2 ) 1 L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation

économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise.
2 L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elle s peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889
3 ) ) .
3 Si le contribuable était en mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable, l'autorité de remise en tient compte.

Art. 4 4 ) 1 Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci -

après: le département) est compétent pour statuer sur les demandes en remise. FO 2000 N o
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1 ) RSN 631.0
2 ) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 20 22 N° 27 ), avec effet au 1 er juillet 2022
3 ) RS 281.1
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013
3 Il consulte, au préalable, la commune, l'office de percept ion de l'Etat, cas échéant, l'autorité de taxation.

Art. 5 L'office de perception compétent est chargé de l'instruction de la

demande. CHAPITRE 2 Demande en remise

Art. 6 1 Peuvent uniquement faire l'objet d'une demand e en remise:

a) les impôts dont le solde est d'un montant supérieur à 100 francs; b) les intérêts; c) les frais de poursuites.
2 Ces montants doivent être fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés.

Art. 7 5 ) 1 La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des

moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au département.
2 Le requérant doit exposer dans sa demande la situation de dénuement dans laquelle il est tombé et m ontrer que le paiement de l'impôt, des intérêts ou des frais de poursuite aurait pour lui des conséquences très dures. CHAPITRE 3 Motif de la remise

Art. 8

6 ) 1 Le dénuement est le motif de la remise.
2 Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière.
3 Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que l e train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 LP).

Art. 9 1 Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement

prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise.
2 Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de la demande en remise. (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
5 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A provisoire du 28 mai 2013 (FO 2013 N°
22) avec effet immédiat
6 ) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 20 22 N° 27 ), avec effet au 1 er juillet 2022 me de la
Remise dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée

Art. 10 L'autorité de remis e n'entre pas en matière sur une demande en remise

déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.

Art. 11 1 Si le contribuable qui demande la remise est sur le point de conclure

un concordat ou si la faillite est i mminente, sa demande en remise est rejetée.
2 Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

Art. 12 Les principes de la remise ne sont pas applicables en matière de rachat

d'actes de défaut de biens.

Art. 13 Si les collectivités publiques détiennent un ou plusieurs actes de défaut

de biens à l'encontre du contribuable, la remise est conditionnée au rachat du ou des actes de défaut de biens. CHAPITRE 5 C as particuliers

Art. 14 L'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise

déposée après le prononcé d'une taxation d'office.

Art. 15 7 )

CHAPITRE 6 Décès du requérant

Art. 16

1 Le décès du contribuable rend caduque la demande en remise.
2 Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une demande en remise aux conditions fixées à l'article 242 LCdir. CHAPITRE 7 Collaboration du requérant

Art. 17

1 Le req uérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l'autorité de remise sur sa situation économique.
2 Si le requérant néglige de collaborer, l'autorité de remise n'entre pas en matière sur sa demande.

Art. 18 L' autorité de remise dispose de tous les moyens d'enquête prévus par

la loi.
7 ) Abrogé par A du 1 er décembre 2021 ( RSN 831.30; FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er janvier
2022
Décision

Art. 19

1 L'autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable.
2 Si, en proc édure de remise, il est possible de tenir compte de la situation du requérant par le biais de facilités de paiements (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l'autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l'aut orité de perception compétente d'accorder des facilités de paiements.

Art. 20 La procédure de remise est gratuite.

CHAPITRE 9 Perception de l'impôt

Art. 21

1 Le dépôt d'une demande en remise ne suspend pas la perception de l'impôt.
2 Lorsqu'un montant d'impôt est remis entièrement ou partiellement, la collectivité publique renonce définitivement, dans cette mesure, à sa créance, à l'intérêt et aux frais de sommations. CHAPITRE 10 Dispositions finales

Art. 22 8 ) 1 Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 2001.

2 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
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