Règlement de la Cité des étudiants (416.192)
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Règlement de la Cité des étudiants

Règlement de la Cité des étudiants mars 2024 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'art icle 74 de la loi sur l'Université (LU) , du 5 novembre 2002
1 ) ; vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES - SO), du 26 mai 2011 2 ) ; vu la Convention sur la Haute école Arc Bern - Jura - Neuchâtel (HE - Arc), du 24 mai 2012 3 ) ; vu le concordat créant une haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuch âtel, du 2 mars 1998
4 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrête: Article premier
5 ) 1 La Cité des étudiants a pour but de permettre des possibilités de logements aux étudiant - e - s des hautes écoles publiques sises dans le C anton de Neuchâtel. Elle peut aussi être un lieu d'activités sociales, culturelles et scientifiques.
2 Une commission de gestion de la Cité des étudiants (ci - après : la commission) gère l’enveloppe financière allouée par l’ E tat. Elle confie l'exploitation de la partie hôtelière à un ou des mandataires (ci - après: le mandataire) à des conditions fixées contractuellement.

Art. 2 1 La commission est nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque

période législative.
2 Elle est composée de onze membres, à savoir: a) une représentante ou un représentant de l'office des hautes écoles et de la recherche ; b) une représentante ou un représentant du service des formations postobligatoires et de l'orientation; c) une représentante ou un représentant du service des bâtiments; d) une représentante ou un représentant du service financier; e) une représentante o u un représentant de l'Université de Neuchâtel, proposé par le rectorat; FO 201 3 N o
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1 ) RSN 416.10
2 ) RSN 416.634
3 ) RSN 416.67
4 ) RSN 416.633.2
5 ) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023 sition et
de l'Université de Neuchâtel, proposé par le rectorat ; g) une représentante ou un représentant des étudia nts de l'Université de Neuchâtel ; h) une représentante ou un représentant de l a Haute Ecole ARC, proposé par l a direction générale ; i) une représentante ou un représentant du personnel de l a Haute Ecole ARC, proposé par l a direction générale ; j) une représentante ou un représentant des étudiants de la Haute Ecole ARC ; k) une représentante ou un représentant de la V ille de Neuchâtel, proposé par le Conseil Communal.
3 La présidence de la commission est assurée par une représentante ou un représentant de l'office des hautes écoles et de la recherche. La vice - présidence est assurée par une représentante ou un représentant du conseil juridique du service des formations postobligatoires et de l'orientation. Tous les membres ont voix délibérative. Les mandata ires peuvent être invités à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative. Les votes se font à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président départage.
4 La commission siège lorsque les circonstances l'exigen t ou sur demande écrite de trois membres, mais au moins deux fois par année. Pour siéger valablement, au moins six membres de la commission doivent être présents.
5 Le procès - verbal est tenu par l'office des hautes écoles et de la recherche. Sauf circonstan ces exceptionnelles, les convocations sont adressées dix jours à l'avance.

Art. 3 6 ) La commission a les compétences suivantes:

a) elle assure la surveillance et la gestion de la Cité des étudiants; b) elle contrôle le bon fonctionnement de la Cité des étudiants dans sa partie hôtelière et veille à ce que les biens soient entièrement affectés à la réalisation des buts poursuivis par la Cité des étudiants ; c) elle définit les plans de développement de la Cité des étudiants; d) elle arrête les règlements nécessaires à son propre fonctionnement ou à celui de la Cité des étudiants; e) elle se prononce sur les demandes d'achats d'équipement; f) elle donne son préavis sur les éventuels projets de construction; g) elle prend connaissance du budget pr ésenté par le mandataire; h) elle gère la subvention accordée par l'Etat dans le domaine du logement; i) elle fixe le prix de location des chambres; j) elle se prononce sur les conflits surgis entre le mandataire et les utilisateurs, les procédures légales étant réservées; k) elle fournit un rapport annuel à l'intention du Conseil d'Etat; l) elle peut solliciter des avis d'experts et confier des mandats;
6 ) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
n) abrogée .

Art. 4 1 Un comité de direction composé de la présidente ou du président de la

commission, de la représentante ou du représentant du service des bâtiments, de la représentante ou du représentant de l'Université de Neuchâtel et de la représentante ou du représentant de la Haute Ecole ARC règle les affaires courantes et informe la commission des décisions importantes qu'il a prises.
2 Il est présidé par la présidente ou le président de la commission.
3 Il se réunit aussi souvent que les c irconstances l'exigent. En principe, il est convoqué dans un délai de trois jours. Ses décisions sont prises à la majorité. Deux membres peuvent décider si les circonstances l'exigent.
4 Il peut prendre l'avis des mandataires, des utilisateurs ou d'experts externes lorsque les sujets abordés le justifient.
5 Son mandat est renouvelé au début de chaque période législative ou lorsque les circonstances l'exigent.
6 Il prépare les séances de la commission et exécute les décisions de celle - ci. A rt. 5 Le mandataire doit permettre au contrôle cantonal des finances d'effectuer tous les contrôles de comptes estimés nécessaires.

Art. 6

7 ) 1 Les réclamations contre les décisions du comité sont portées devant la commission.
2 Les décisi ons de la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation , puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 8 ) . A rt. 7 Le règlement de la Cité universitaire, du 5 mai 2004 9 ) , est abrogé.

Art. 8 1 Le présent règlement entre en vigueur dès le 2 septembre 2013.

2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et d'une insertion au Recu eil systématique de la législation neuchâteloise.
7 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
8 ) RSN 152.130
9 ) FO 2004 N° 36 de financier vigueur
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