Règlement interne de la Haute école de gestion de Neuchâtel (416.73)
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Règlement interne de la Haute école de gestion de Neuchâtel

Règlement interne de la Haute école de gestion de Neuchâtel mars 2024 Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995 1 ) ; vu le concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997 2 ) ; vu la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 24 mars 1998 3 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 13 septembre 2000
4 , arrête: l. Dispositions générales Article premier La Haute école de gestion (ci - après: HEG) est une entité de la Haute école neuchâteloise (ci - après: HEN), qui s'inscrit dans la Haute école spécialisée de S uisse occidentale (ci - après: HES - SO).

Art. 2 Conformément aux missions conférées aux hautes écoles spécialisées

(ci - après: HES), la HEG a pour but: a) d'offrir des formations de niveau universitaire à de futurs cadres dans le domaine de l'économie et des services, en leur transmettant des savoir, savoir - faire et savoir - être fondés scientifiquement, tout en étant proches de la pratique et immédiatement ut ilisables; b) d'offrir à des diplômés de hautes écoles insérés dans la vie professionnelle des possibilités d'élargir et d'actualiser leurs connaissances et compétences; c) de contribuer à la pérennité et au développement du tissu économique, en mettant à la disposition d'entreprises et d'organisations, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises (ci - après: PME) ses compétences dans la réalisation de travaux et mandats; d) de développer des relations de collaboration avec des institutions de formation et de recherche en Suisse et à l'étranger.

Art. 3 1 Les missions de formation, de recherche appliquée et de transfert de

connaissances de la HEG s'exercent dans le domaine de l'économie et des services. FO 2001 N o 21
1 ) RS 414.71
2 ) RSN 416.634.1
3 ) RSN 416.636
4 ) RSN 416.636.10
ainsi que sur les filières d'études postgrades HES, les cours postgrades et les actions de perfectionnement.
3 Les formations peuvent se dérouler à plein temps ou en emploi, par allèlement à une activité professionnelle.
4 Les activités de recherche appliquée sont orientées sur les services et le transfert de connaissances, plus particulièrement vers les PME.
5 Dans l'accomplissement de ses missions, la HEG s'attache notamment à dév elopper l'interdisciplinarité. A ce titre, elle initie ou participe à des projets de formation et de recherche menés en collaboration avec d'autres hautes écoles.

Art. 4

1 La direction de la HEG est assurée par le directeur, responsable de la m arche de l'école et de son organisation.
2 Le directeur peut déléguer à des doyens ou à des membres du personnel d'enseignement certaines tâches d'ordre pédagogique ou administratif.

Art. 5 1 L'organe consultatif défini à l'arti cle 20 de la loi sur la HEN est constitué

du directeur, d'un étudiant par filière, d'un représentant de l'Association des enseignants, d'un représentant du corps intermédiaire et d'un représentant du personnel technique et administratif.
2 Il est présidé p ar le directeur.
3 Le Conseil s'organise lui - même.

Art. 6 Chaque filière d'études fait l'objet d'un règlement de promotion et

d'examens (ci - après: règlement de filière), ainsi que de directives d'application. lI. Etudes

Art. 7 Les conditions d'admission à la HEG sont définies par la législation

fédérale, les règlements - cadres promulgués par la HES - SO et la réglementation HEN.

Art. 8 La HEG publie dans la documentation des tinée aux candidats les

informations relatives à la procédure d'inscription.

Art. 9

1 L'immatriculation intervient au terme de la procédure d'admission et après paiement de la première finance de cours.
2 L'étudiant est exmatriculé après la réussite des études.
3 En cas d'interruption des études, l'exmatriculation intervient au terme du semestre en cours, pour autant que l'étudiant ait, deux semaines au moins avant la fin d'un semestre, informé par écrit la direction de sa décision d'interrompre ses études.

Art. 10 1 La HEG perçoit:

a) une taxe d'inscription à l'école de 200 francs; b) une taxe d'inscription à l'examen de 200 francs pour chaque session annuelle;
d) une finance annuelle forfaitaire pour le matériel courant.
2 Au cas où une session extraordinaire d'examens est mise sur pied, une participation aux frais d'organisation peut être exigée du/des candidat(s).
3 Les supports de cours sont facturés aux étudiants.

Art. 11 1 L'organisation des études est décrite dans les règlements de filière.

2 Les plans d'études sont coordon nés au niveau de la HES - SO.

Art. 12 1 En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de cours

en classe; il peut également prendre la forme d'enseignement à distance.
2 Les cours sont organisés selon un horaire hebdomadaire ou sous forme de blocs ou modules. Ils ont lieu en journée et en soirée.
3 L'année académique débute à la 43 e semaine et comporte 39 semaines. Les cours sont dispensés durant deux semestres de 17 semaines. Des examens, des cours blocs et des activités spéciales so nt organisés durant les cinq dernières semaines d'études.

Art. 13 1 La fréquentation des cours et des autres activités sous l'égide de

l'école est obligatoire et contrôlée.
2 L'étudiant s'engage à un comportement respectueux des membres du personnel enseignant, du personnel d'encadrement, administratif et technique de l'école ainsi que des infrastructures et du matériel.
3 Dans ses relations avec des partenaires extérieurs, l'étudiant adopte un comportement conforme à l'image de l'école
4 La direction est habilitée à prendre des sanctions disciplinaires, sous forme d'avertissement, de blâme ou de mise à pied.
5 Le comité de direction de la HEN est habilité à prendre des décisions d'exclusion.

Art. 14 Les travaux personnels et les activités liées à la formation, mais qui ne

sont pas dispensés sous forme de cours, font partie intégrante des études.
2 Des directives en précisent les modalités.

Art. 1 5 Les étudiants s'engagent formellement à se conformer aux dispositions

légales en matière de droit d'auteur et de copyright et le cas échéant de confidentialité.

Art. 16 1 Le règlement de filière définit les modalités d 'organisation et les

conditions de réussite des évaluations et examens ainsi que de l'obtention des crédits.
2 L'accès aux examens est subordonné à la fréquentation des cours et autres manifestations organisées sous l'égide de l'école, ainsi qu'à la remise , dans les formes et délais indiqués dans les directives y relatives, des travaux personnels.
diplôme, dont la réalisation et la prise en compte sont définis da ns le règlement de filière, ainsi que dans des directives particulières.

Art. 18 Les titres délivrés sont conformes à la législation fédérale.

lII. Etudes et cours postgrades, perfectionnement

Art. 19 1 Les études postgrades c onstituent des filières complètes

sanctionnées par un titre officiel et destinées à des porteurs d'un titre délivré par une haute école ou une école supérieure.
2 Leurs modalités d'admission, d'organisation, d'examens et de travail de diplôme sont organisée s par analogie avec les études au sens du chapitre II du présent règlement.

Art. 20

1 Les cours postgrades sont destinés à des porteurs d'un titre délivré par une haute école ou une école supérieure et sont sanctionnés par un certificat. Ils consistent en modules d'enseignement sur des sujets ou domaines spécifiques.
2 Des modules de cours postgrades peuvent être crédités dans des filières d'études postgrades.

Art. 21 La HEG peut organiser, seule ou en collaboration avec d'autres hautes

écoles, des cours et séminaires de perfectionnement. lV. Recherche appliquée et développement

Art. 22

1 Les activités de recherche appliquée et développement de la HEG consistent en mandats et travaux effectués pour le comp te de tiers.
2 Les travaux sont effectués par des membres du personnel d'enseignement et de recherche. Des étudiants peuvent y être associés. Toutes les personnes actives dans un projet sont rendues attentives aux aspects de confidentialité et de propriété intellectuelle.
3 Les travaux sont financés par les mandants ainsi que par les fonds publics destinés à l'encouragement de ce type d'activité.

Art. 23 La HEG s'associe et participe aux activités des centres de

compétences de la H ES - SO et d'autres institutions comparables. V. Dispositions finales

Art. 24

5 ) 1 Les décisions prises par la direction peuvent faire l'objet d'un recours au comité de direction de la HEN; celles prises par le comité de direction de la
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
digitalisation .
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) , est applicable.

Art. 25 Le présent règlement abroge le règlement général et le règlement de

promotion et d'examens de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration, du 31 mai 1994
7 )
.

Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année

académique 2000 - 2001.
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RSN 152.130
7 ) Non publiés
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